B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
D-5069/2015
Ar r ê t d u 3 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
tous ressortissants d'Afghanistan,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de le SEM du 14 août 2015 / N (…).
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vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 août 2014, pour
elle-même et ses enfants, à l'appui de laquelle cette dernière a,
en substance, déclaré avoir quitté l'Afghanistan pour ne pas subir un sort
identique à celui de son époux tué par ses deux cousins pour des questions
d'argent,
les résultats du 11 août 2014 de la comparaison des données
dactyloscopiques de la prénommée avec celles enregistrées dans le
système européen d'information sur les visas, dont il ressort que la
Représentation d'Italie à Dubai lui a accordé, en date du (…) 2014, un visa
de type C valable du (…) au (…) 2014 pour une entrée dans l'espace
Schengen, sur la base d'un passeport afghan émis le (…) 2012 et valide
jusqu'au (…) 2015,
les procès-verbaux des deux auditions de l'intéressée, menées le
20 août 2014,
la requête du 9 septembre 2014 faite par l'ODM (ci-après, le SEM)
aux autorités italiennes afin que celles-ci prennent en charge A._______
et ses trois enfants, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : Règlement
Dublin III / RD III),
l'acceptation, en date du 7 novembre 2014, par l'unité Dublin compétente
du Ministère de l'Intérieur italien (ci-après, unité Dublin Italie) du transfert
en Italie de la requérante et de ses trois enfants mineurs,
le courriel du 13 janvier 2015, par lequel l'unité Dublin compétente du SEM
a prié son homologue italienne de garantir l'accueil de ces quatre
personnes par l'Etat italien dans le respect du principe de l'unité familiale
et conformément aux exigences posées par la Cour européenne des droits
de l'homme (ci-après, Cour EDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014 [requête n° 29217/12 ; ci-après, Tarakhel]),
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la réponse de l'unité Dublin Italie garantissant notamment que, après leur
transfert en Italie, toutes les familles avec enfants mineurs seront
maintenues unies et aussi hébergées dans des centres adaptés à leur
situation,
la décision du 10 mars 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de A._______, a ordonné le renvoi de Suisse de
cette dernière et de ses enfants vers l'Italie, ainsi que l'exécution de cette
mesure,
le prononcé du 25 juin 2015, par lequel l'autorité inférieure a annulé dite
décision et a repris l'instruction de la cause,
la décision du 14 août 2015, notifiée le 19 août suivant, par laquelle le SEM
a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la prénommée et a
ordonné le renvoi de cette dernière et de ses enfants vers l'Italie, ainsi que
l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 18 août, envoyé, le 20 août 2015 (selon indication du
sceau postal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation de cette
décision et à l'octroi de l'asile, pour elle-même et ses enfants,
la demande de dispense du paiement de l'avance des frais assortie au
recours,
l'article du journaliste Stefano Liberti et l'extrait du site
joints au mémoire de recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile
du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et ses enfants
(cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal ne peut que confirmer le prononcé
attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73),
qu'en conséquence, le chef de conclusions tendant à l'octroi de l'asile
s'avère irrecevable,
que, dans sa décision du 14 août 2015, l'autorité inférieure a constaté que
l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi
après avoir accepté la prise en charge de la recourante et de ses enfants
sur son territoire, conformément à l'art. 12 al. 2 du RD III,
que cette autorité a par ailleurs relevé que la destination de transfert des
intéressés, à savoir la région de Rome, comptait plus de 300 postes
d'accueil officiels réservés pour l'hébergement de familles avec enfants
mineurs devant être transférés en Italie en application du RD III,
que le SEM s'est également fondé sur l'arrêt D-4394/2015 du 27 juillet 2015,
par lequel le Tribunal avait considéré que la liste officielle italienne des
structures d'hébergement attribuées aux familles transférées en Italie sur
la base du règlement précité représentait, en elle-même, la garantie que
cet Etat mettrait à disposition de A._______ et de ses enfants un logement
adapté à leur situation, dans le respect de l'unité familiale,
que, dans son recours du 20 août 2015, A._______ a, pour l'essentiel, fait
valoir que les garanties invoquées par dit secrétariat à l'appui de son
prononcé du 14 août 2015 n'étaient pas assimilables aux garanties
concrètes et individuelles d'hébergement conformes aux besoins
particuliers des enfants et au principe d'unité familiale telles qu'exigées par
le Tribunal dans son arrêt de principe E-6629/2014 du 12 mars 2015,
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qu'à défaut de telles garanties concrètes et individuelles, la prénommée en
a conclu que son transfert et celui de ses trois enfants en Italie violait l'art.
3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
qu'il convient maintenant de déterminer si le SEM était fondé à appliquer
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le RD III (cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013,
informant l'Union européenne de la reprise du RD III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du RD III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du RD
III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du RD III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer
un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est également impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été déposée, l'Etat membre procédant à la
détermination devient responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS", opérée le (…) 2014, a révélé qu'avant
d'arriver en Suisse, A._______ s'est vu délivrer, le (…) 2014, par les
autorités italiennes, un visa Schengen de type C, valable du (…) au (…)
2015,
que la détermination de l’État membre responsable se fait sur la base de la
situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de
protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf.
art. 7 al. 2 RD III),
qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du RD III, si le demandeur est titulaire d’un visa
en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale,
qu'en date du 9 septembre 2014, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge
fondée sur l'art. 12 al. 2 RD III précité,
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que, dans leur réponse du 7 novembre, dites autorités ont accepté de
prendre en charge les intéressés, conformément à cette disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
A._______,
que ce point n'est du reste pas contesté dans le recours,
qu'il y a ensuite lieu d'examiner le grief selon lequel la décision de non-
entrée en matière et de transfert des intéressés vers l'Italie du 14 août 2014
emporte violation de l'art. 3 CEDH,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin
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2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt Tarakhel et arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni
que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière,
le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed
Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, §
78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'à l'appui de son recours, A._______ soutient qu'un transfert de sa
famille en Italie contrevient à l'art. 3 CEDH à défaut de garantie individuelle
et concrète d'hébergement conforme aux exigences posées par la Cour
EDH dans l'arrêt Tarakhel susvisé,
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que, dans cet arrêt confirmant sa jurisprudence M.S.S. susmentionnée,
la Cour EDH souligne que les requérants d'asile ont besoin d’une
"protection spéciale" au regard de l'art. 3 CEDH,
qu'elle estime d'autant plus importante pareille exigence de protection
spéciale pour les demandeurs d'asile sont des mineurs, même lorsque
ceux-ci sont accompagnés de leurs parents,
que les conditions d’accueil des enfants demandeurs d’asile doivent être
adaptées à leur âge, de sorte qu’elles ne puissent "engendrer pour eux une
situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences
particulièrement traumatisantes sur leur psychisme", faute de quoi elles
atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de
l’interdiction prévue à l’art. 3 CEDH (§ 119),
que la situation générale du système d'accueil des demandeurs d'asile en
Italie n'est pas empreinte de défaillances systémiques (§ 106-114), mais
que l’hypothèse qu’un nombre significatif de demandeurs d’asile renvoyés
vers l'Italie soient privés d’hébergement ou hébergés dans des structures
surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de
violence, n'est pas dénuée de fondement (§ 115),
que dans ce même arrêt Tarakhel, la Cour EDH a ainsi jugé qu'il
appartenait dès lors aux autorités suisses de s’assurer, auprès de leurs
homologues italiennes, qu’à leur arrivée en Italie les requérants
concernés - soit un couple de ressortissants afghans accompagnés de
leurs six enfants mineurs - soient accueillis dans des structures et dans
des conditions adaptées à l’âge de leurs enfants, et que l’unité de la cellule
familiale soit préservée (§ 120),
qu'à teneur de l'acceptation du 7 novembre 2014 ainsi que de la réponse
des autorités italiennes au courriel du 13 janvier 2015 de l'unité Dublin du
SEM (cf. p. 2 supra), dites autorités admettent que la recourante et ses
trois enfants mineurs constituent une famille nucléaire dont les membres
bénéficieront en Italie de conditions d'accueil adaptées à sa situation et ne
seront pas séparés,
que pour les motifs déjà exposés plus en détail dans son arrêt E-
4394/2015 du 27 juillet 2015 concernant une famille de trois personnes
dont un enfant mineur, auquel il est ici renvoyé (cf. consid. 8), le Tribunal
estime par ailleurs qu'en l'absence d'indices concrets autorisant à penser
le contraire, la prénommée et ses trois enfants bénéficieront d'un
D-5069/2015
Page 10
placement dans un centre d'hébergement géré par le dispositif SPRAR
[Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati] respectant le principe
d'unité familiale et les autres exigences posées par la jurisprudence
Tarakhel susmentionnée,
que la recourante n'a à cet égard apporté aucun élément relatif à sa
situation personnelle de nature à modifier l'appréciation du Tribunal,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'Italie a en
l'occurrence fourni des garanties individuelles suffisantes d'un
hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et
respectueux du principe d'unité familiale (voir à ce propos ATAF 2015
consid. 4.3 p. 77 s.),
qu'en conclusion, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est infondé,
que, dans ces circonstances, le Tribunal juge que le transfert de A._______
et de ses enfants en Italie n'enfreint pas les obligations de la Suisse
découlant des dispositions conventionnelles susdites (cf. p. 7 supra),
qu’en outre, la recourante n’a fait valoir aucun grief ni argument spécifique
constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 du RD III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande de protection de A._______, conformément à
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de cette dernière
et de ses enfants de Suisse vers l'Italie, conformément à l'art. 44
1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de
ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
que la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté
par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son
caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
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Page 11
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, la recourante doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance
des frais de procédure devient par ailleurs sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par la
recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :