Cour IV
D-5071/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______ née B._______, née le (...),
Côte-d'Ivoire,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 août 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5071/2009
Vu
le mariage de A._______ avec un ressortissant suisse, célébré en
Côte d'Ivoire, le pays d'origine de l'intéressée, en 2002, et sa mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B),
le refus par [l'autorité cantonale de police des étrangers] de renouveler
le permis de séjour de la recourante, le 24 avril 2004, confirmé le
19 octobre 2005 par décision de [l'instance de recours cantonale],
suite à la demande de divorce déposée par son mari en date du
15 décembre 2003,
le délai de départ du canton fixé par [l'autorité cantonale de police des
étrangers] au 31 mars 2006, étendu par l'ODM à tout le territoire
national, par décision du 13 janvier 2006,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 août 2006,
confirmant cette décision,
la rupture de l'union précitée prononcée par jugement durant l'année
2006,
la célébration, à C._______ [ville suisse], en date du (...) décembre
2008, du second mariage de la recourante, avec D._______, un
ressortissant ivoirien requérant d'asile, débouté par décision de l'ODM
du (...) 2008, laquelle a été confirmée par le Tribunal dans un arrêt du
(...) 2009,
la séparation du couple en février 2009 et le divorce en instance d'être
prononcé, vu la requête commune en divorce confirmée lors de
l'audience devant l'autorité judiciaire civile de première instance] du
(...) mai 2009,
la remise à la recourante par [l'autorité cantonale de police des
étrangers], le 15 avril 2009, de sa carte de sortie du pays, prévue pour
le 3 juin 2009,
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du
4 juin 2009,
les procès-verbaux d'audition du 9 juin et du 2 juillet 2009, selon
lesquels l'intéressée aurait reçu des menaces de la part de ses invités,
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le jour de son mariage avec D._______, lui reprochant d'avoir organisé
la cérémonie avec l'argent obtenu par son mari dans le cadre de la
tentative d'assassinat [d'un homme politique ivoirien] perpétrée le (...) ;
le fait que des invités auraient envoyé des photographies de leur
mariage en Côte d'Ivoire ; la crainte de la recourante de retourner
dans son pays en raison du danger qu'elle encourrait face aux
rebelles, en tant qu'épouse d'un prétendu traître, bien que son mari
aurait toujours refusé de répondre à ces accusations d'assassinat ; le
fait que la famille de l'intéressée aurait été massacrée par des rebelles
dans la nuit du 28 février au 1er mars 2005 et que celle de D._______
aurait été enlevée puis tuée, également par les rebelles, à une autre
date,
une copie de sa carte d'identité consulaire établie le (...) 2009, une
copie de son passeport comportant un tampon d'entrée et de sortie de
Côte d'Ivoire datant du (...) 2008 et du (...) 2008, une fiche individuelle
d'Etat-civil du 19 avril 2002, un acte de notoriété suppléant l'acte de
naissance (pour majeur) du (...) 2008, un extrait du « Registres des
Actes de l'Etat Civil » de la commune de E._______ en République de
Côte d'Ivoire daté du 25 juillet 2008, constatant le décès de
F._______, la soeur de l'intéressée, le 15 juillet 2008, la copie d'une
lettre datée du 15 mars 2009 et signée par un certain G._______,
accompagnée de copies de quatre photos montrant des cadavres,
ainsi que divers documents relatifs à son séjour en Suisse, ses
mariages et ses voyages dans son pays d'origine (du [...] au [...] juin
2008), enfin une notice de l'entretien tenu à [l'autorité cantonale de
police des étrangers] le 2 mai 2006, versés au dossier à l'appui de sa
demande,
la décision du 3 août 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 10 août 2009, par lequel l'intéressée a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de la décision contestée, à l'entrée
en matière de l'ODM sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'admission
provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, enfin à la mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal, en date du 12 août
2009,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF
2007/8 consid. 5 p. 76ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse,
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présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution
imminente d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention
est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu
une arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou
une décision de renvoi (al. 2) ; que l’al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il
n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt
ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3
let. a) ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise
dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment
des art. 18 et 34 al. 1 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou
craints, émanant seulement de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de traitements prohibés
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), et les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence, et d'autres dangers imminents, menaçant l'individu concerné
en particulier (par ex. vendetta, mise en esclavage, etc.), à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa
p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s., 2003 n° 18 p. 109ss, spéc. 115s.),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution
nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit
faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives
au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un
examen succinct des faits allégués ne permet pas de considérer les
indices de persécution comme invraisemblables – ou manifestement
infondés –, respectivement laisse apparaître des signes tangibles,
apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel
qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel
de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de
réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de
l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2 p. 242s., JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149,
JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36),
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qu'en l'occurrence, force est de constater qu'en raison du dépôt, par
l'intéressée, de sa demande d'asile le lendemain de l'échéance
figurant sur sa carte de sortie de Suisse, alors qu'elle y séjournait
depuis 2002, les conditions requises pour retenir la présomption de
son intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une
expulsion ou d'un renvoi, conformément à l'art. 33 al. 1 et 2 LAsi, sont
réalisées,
que dans ces conditions, il convient d'examiner si l'une des exceptions
prévue au troisième alinéa de la même disposition est réalisée ; que
tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, la recourante n'a fait valoir aucun motif valable pour n'avoir
pas déposé sa demande lorsqu'elle aurait pris connaissance de
l'existence d'éventuels motifs d'asile,
que s'agissant des motifs invoqués en lien avec D._______ et son
activité criminelle à l'encontre [de l'homme politique ivoirien mentionné
plus haut], le Tribunal retient que l'intéressée aurait eu tout loisir de
déposer une demande d'asile suite à la célébration de son mariage le
(...) décembre 2008, et en tous les cas à partir de février 2009,
époque de leur séparation, ou même à la suite de l'introduction de leur
requête commune de divorce, avant l'audience du (...) mai 2009,
que sa justification selon laquelle elle pensait obtenir l'asile dans le
cadre de la procédure menée par son mari doit être écartée, à tout le
moins à partir du mois de février 2009, époque à laquelle le couple se
serait séparé, ou du mois de mars 2009, lorsque le couple se serait
entendu sur le principe de leur divorce,
que l'explication selon laquelle elle aurait découvert les activités de
son mari lors de leur mariage, puis petit à petit, doit être écartée ; qu'il
ressort en effet des déclarations de la recourante qu'elle aurait appris
les raisons de la fuite de D._______ de Côte d'Ivoire précisément le
jour-même de leur mariage, par le biais de menaces explicites faisant
référence au passé de son époux (cf. pv. aud. du 2 juillet 2009 p. 6
Q. 31),
qu'en outre, le récit présenté par l'intéressée est particulièrement
inconsistant et invraisemblable, ne reposant que sur des prétendues
informations de tiers présents à son mariage, lesquelles n'ont jamais
été vérifiées,
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que la copie de la lettre que son mari aurait prétendument reçue d'un
certain G._______, de même que les photographies qui
l'accompagnent ne constituent en aucun cas un indice de la véracité
du récit de l'intéressée, ayant tout à fait pu être réalisée,
respectivement produites pour les besoins de la procédure ; que la
teneur de la lettre, l'absence de l'enveloppe originale, de l'identité
complète et de l'adresse du prétendu auteur conforte le Tribunal dans
cette appréciation; que nul élément au dossier ne permet de penser
que les corps figurant sur les copies de photographies ont réellement
un lien de parenté avec D._______,
que la recourante n'a finalement pas fait état d'autres investigations ou
d'autres sources d'informations, si ce n'est prétendument un certain
« M. H._______ à C._______ », coordinateur d'un parti politique, ce
qui est insuffisamment circonstancié,
qu'en tout état de cause, les motifs en lien avec le passé de
D._______ en Côte d'Ivoire ont été examinés dans le cadre de sa
propre procédure d'asile, laquelle s'est terminée par un rejet, confirmé
par le Tribunal en date du (...) 2009,
que, s'agissant des motifs d'asile allégués en lien avec le prétendu
massacre de sa famille, survenu dans la nuit du 28 février au 1er mars
2005, à supposer que ces événements soient avérés, la recourante ne
fait valoir aucune justification plausible de ne pas avoir entrepris de
démarches en vue d'obtenir l'asile antérieurement au 4 juin 2009 ; que
rien ne permettrait de supposer que les rebelles la rechercheraient ;
qu'au surplus, les circonstances de ces prétendus décès ne
concernent pas directement l'intéressée, laquelle a indiqué n'avoir
jamais connu de problèmes avec les autorités de son pays, ni avoir fait
de la politique ; que même si tel était le cas, ces motifs devraient être
considérés comme non pertinents et devraient être écartés, au vu de
la longue période de temps écoulée entre leur prétendue survenue et
le dépôt de la demande d'asile faisant l'objet de la présente procédure,
étant rappelé que la recourante devait savoir déjà en janvier ou à tout
le moins en avril 2004 que son divorce serait prononcé dans le futur et
qu'elle perdrait alors son droit de rester en Suisse,
qu'il convient donc d'écarter la première exception prévue à l'art. 33
al. 3 let. a LAsi, qui n'est pas réalisée en l'espèce,
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que la recourante n'ayant de toute évidence pas établi l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de
l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
énoncé par l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus démontré
qu'elle risquerait d'être soumise, en cas de renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, de manière générale, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
(cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-4477/2006 du 28 janvier 2008
consid. 8.2 et 8.3),
qu’il ne ressort pas du dossier des indices de persécutions menaçant
la recourante en raison de motifs propres et imputables à l’homme,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, au sens de
l'art. 33 al. 3 let. b LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de la recourante ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu'il convient au surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que la recourante n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi, cf. JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi de l'intéressée est
licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; arrêt
du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la
recourante, le Tribunal étant lié sur ce point par son arrêt C-633/2006
du 7 août 2008, en l'absence d'une modification notable des
circonstances,
qu'il est rappelé, en particulier, que celle-ci est jeune, sans charge de
famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle de coiffeuse
puis de gouvernante, n’a pas allégué de problème de santé particulier
et a vécu pendant dix-neuf ans à Abidjan avant de venir en Suisse,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires à l'obtention de documents lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5
PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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