Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5074/2008
Arrêt du 27 mai 2011
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni et Thomas Wespi, juges ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […],
Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 2 juillet 2008/
N […].
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du 23 octobre 2002,
la décision du 11 avril 2003, par laquelle l’Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté cette
demande, retenant notamment que les motifs d'asile allégués étaient
invraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé contre cette décision, le 12 mai 2003, rejeté le 18
octobre 2005 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la Commission), motif pris que les recherches alléguées
par l'intéressé de la part des autorités iraniennes en raison de ses
prétendues activités pour le PDKI (Parti démocratique du Kurdistan
d'Iran) n'étaient pas crédibles, et que les problèmes de santé invoqués,
en l'absence d'un document médical les attestant, ne constituaient pas un
obstacle au renvoi dans le pays d'origine,
la décision du 11 janvier 2006, par laquelle la Commission a déclaré
irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, une demande
de révision de sa décision, déposée le 10 décembre 2005,
la décision de radiation du rôle de l'ODM du 7 mars 2007, suite à une
déclaration de retrait de l'intéressé, par laquelle celui-ci a renoncé à une
première demande de reconsidération (de la décision du 11 avril 2003)
déposée le 6 février 2007,
la deuxième demande de réexamen du 9 janvier 2008, fondée sur les
activités politiques déployées pour le PDKI en Suisse (établies par une
attestation du PDKI-Suisse du 30 novembre 2007) et sur une aggravation
de l'état santé psychique de l'intéressé (étayée par la production d'un
rapport médical du 6 décembre 2007 et son complément du 2 janvier
2008),
la décision du 8 février 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
l'arrêt du 14 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, niant
notamment l'existence de motifs médicaux nouveaux (sur la base
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notamment du dernier rapport médical en date du 11 mars 2008) pouvant
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi,
la requête du 11 juin 2008, par laquelle l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer "sa situation", en invoquant essentiellement les risques liés
à son activité politique en exil au sein du PDKI (activité attestée par le
PDKI-Suisse dans un document du 7 décembre 2005 précédemment
produit à l'appui de la demande de révision du 10 décembre 2005) ainsi
qu'une aggravation de son état de santé psychique,
le complément du 9 mai 2008 (aux rapports médicaux des 9 (recte 6)
décembre 2007, 2 janvier 2008 et 11 mars 2008) joint à cette requête,
la décision du 2 juillet 2008 rejetant la demande de reconsidération, dans
laquelle l'ODM a estimé, d'une part, que les motifs tirés de l'engagement
politique en Suisse n'étaient pas nouveaux, d'autre part, que ceux relatifs
à l'aggravation des problèmes de santé n'étaient pas susceptibles de
remettre en cause le caractère exécutable du renvoi,
le recours interjeté, le 4 août 2008, contre cette décision, dans lequel
l'intéressé conteste la motivation de l'ODM et réitère les risques qu'il
encourt en cas de renvoi en Iran, tant sur le plan médical que du fait de
son engagement au sein de la section suisse du PDKI,
les pièces produites à l'appui de ce recours, à savoir une attestation
émise par le président du Comité du PDKI en Suisse le 21 juillet 2008
(faisant état de la participation de l'intéressé à une conférence à Bâle, le
19 juillet précédent, consacrée à l'élection d'un nouveau comité et d'un
délégué), ainsi que six photographies représentant l'intéressé lors de
cette conférence,
les conclusions du recours, tendant à l'octroi de l'asile, subsidiairement,
au non-renvoi de Suisse,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle assorties au recours,
la décision incidente du 15 août 2008, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a exigé le versement
de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure
présumés,
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le versement de cette somme dans le délai imparti,
le courrier du 17 octobre 2008, par lequel le recourant a insisté sur son
fervent militantisme pour le PDKI-Suisse, dont les autorités iraniennes
avaient forcément connaissance, courant, de ce fait, de graves risques en
cas de retour; qu'en particulier, lors du séminaire de commémoration des
"martyrs de Mykonos" du 20 septembre 2008 à Bienne - dernier
rassemblement auquel il a participé - il a soutenu que plusieurs
photographies, où il était aisément identifiable, avaient été prises puis
publiées sur le site Internet officiel du parti et que la chaîne de télévision
kurde, "TISHK TV", présente à cette occasion, avait diffusé un reportage
durant le téléjournal du 21 septembre 2008; qu'il a souligné que cette
chaîne était accessible à tous, car elle était largement diffusée dans de
nombreux pays via le câble et se trouvait par ailleurs en lien sur le site du
parti,
les documents joints audit courrier, à savoir onze photographies de
réunions du PDKI tenues en Suisse, sur la majorité desquelles figure
l'intéressé, ainsi qu'un document rédigé en langue étrangère,
accompagné d'une traduction, relatif au séminaire de commémoration du
20 septembre 2008 précité,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137
OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.),
qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
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administratives entrées en force de chose décidée (arrêt du Tribunal
fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens: Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid.
5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss; AUGUST
MÄCHLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad
art. 66 PA, p. 861 ss),
qu'en l'espèce, la demande de réexamen repose sur les risques liés à
l'activité politique en exil de l'intéressé au sein du PDKI-Suisse et sur le
complément médical du 9 mai 2008,
que c'est à bon droit que l'ODM s'en est saisi comme objet de sa
compétence, pareille requête constituant une "demande d'adaptation", en
ce sens que le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances postérieur au prononcé de l'arrêt sur recours,
que l'ODM a toutefois rejeté cette demande, estimant notamment que les
moyens invoqués ne permettaient pas de conduire à une appréciation
plus favorable de la cause,
que le Tribunal est dès lors fondé à examiner si les éléments invoqués
sont suffisamment importants pour justifier une modification de la
décision querellée et conclure à la reconnaissance de la qualité de
réfugié du fait de l'activité politique exercée en Suisse par le recourant et
à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, au regard de l'état de santé
allégué,
que l'engagement politique du recourant en Suisse constitue un motif
subjectif, au sens de l'art. 54 LAsi,
qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
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comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376
s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141
s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),
que l'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les
motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais pas
à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été
allégués abusivement ou non,
que, de plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux
motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile,
interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et
8 p. 66 ss),
que dans ces circonstances, la conclusion du recours tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable,
qu'enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle
générale en rapporter la preuve (STÖCKLI, op. cit., p. 568, ch. 11.148),
qu'en ce qui concerne l'Iran, la jurisprudence a admis (cf. ATAF 2009/28
consid. 7.4.3 p. 364-367) que seuls sont réellement exposés les
opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de
la moyenne,
qu'il en va de même des personnes occupant des postes de dirigeants
d'organisations hostiles au régime, que ce dernier peut considérer
comme représentant un danger potentiel (cf. dans le même sens OSAR –
Iran: départ illégal/Situation des membres du PDKI/activités politiques en
exil, novembre 2010),
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qu'en revanche, la simple participation occasionnelle à des
manifestations ou à des réunions de mouvements d'opposition n'est pas
de nature à faire courir un danger concret,
qu'en effet, non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité
de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger,
mais de plus, elles sont conscientes que beaucoup de ceux-ci n'affichent
un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran,
que s'agissant des activités militantes qu'a menées le recourant en
Suisse pour le PDKI, il apparaît qu'elles n'ont pas été d'une intensité
particulière, puisqu'elles se résument pour l'essentiel à sa participation à
une conférence à Bâle, le 19 juillet 2008, puis à un séminaire à Bienne, le
20 septembre 2008,
qu'ainsi, l'intéressé n'a fait que participer à des événements politiques
pacifiques en Suisse de faible ampleur, ne s'est pas prévalu d'activités
politiques plus spécifiques et n'a pas eu un comportement
particulièrement virulent ou provocateur,
qu'au surplus, il n'a pas tenu un rôle dirigeant dans les organes du parti
en Suisse ou rempli des fonctions de cadre, ce qu'il a du reste
explicitement reconnu dans son courrier du 17 octobre 2008,
qu'ainsi, en l'état, il n'entre pas dans une catégorie de personnes
susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime iranien,
qu'en outre, bien qu'il soit reconnaissable sur des photographies prises
lors de la conférence du 19 juillet 2008 à Bâle, et du séminaire du 20
septembre 2008 à Bienne, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret
permettant d'admettre que celles-ci ont véritablement été publiées sur
Internet et qu'il serait, de ce fait, identifié par les autorités iraniennes
comme un opposant au régime en place,
que le fait - même avéré - qu'une chaîne de télévision kurde ait été
présente lors du séminaire de commémoration du 20 septembre 2008 et
ait ensuite diffusé un reportage dans de nombreux pays, ne suffirait pas
non plus à mettre, de manière hautement probable, l'intéressé en danger,
dans la mesure où il n'a fait aucun type d'intervention lors de ce
séminaire de nature à attirer l'attention des autorités sur sa personne,
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que, sous l'angle médical, il ressort du complément du 9 mai 2008 produit
à l'appui de la demande de réexamen, que l'intéressé souffre d'un état
dépressif sévère (avec épisodes psychotiques) et d'une modification
durable de la personnalité après expérience de catastrophe nécessitant
le maintien du traitement médical mis en place (depuis 2005),
que ces affections, diagnostiquées dans les rapports médicaux produits
précédemment, ont déjà été appréciées, notamment par le Tribunal, dans
le cadre de la précédente procédure extraordinaire, lequel a considéré,
dans un arrêt du 14 avril 2008, qu'elles ne constituaient pas un obstacle
d'ordre médical à l'exécution du renvoi, conformément à la jurisprudence
publiée (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
que, partant, les documents produits dans le cadre de la procédure de
réexamen ne sauraient se voir accorder de valeur probante déterminante
et permettre un réexamen de la cause,
qu'en définitive, la décision de l'ODM du 2 juillet 2008 s'avère fondée et
doit être confirmée, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de la
remettre en cause, étant rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que, vu l’issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance
judiciaire partielle, par décision incidente du 15 août 2008, il y a lieu de
mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais versée le 25
août 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :