Cour IV
D-5075/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Gérald Bovier, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...], et leurs enfants
C._______, né le [...], et
D._______, née le [...],
Iran,
représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat,
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 29 juin 2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
D-5075/2006
Faits:
A.
A.a A._______ et son épouse B._______ ont déposé, pour eux-
mêmes et leurs enfants, une demande d'asile en Suisse le 18 juillet
2002, respectivement le 8 septembre 2002. En substance, ils ont
déclaré qu'attirés par la foi chrétienne, ils avaient fréquenté l'église
catholique chaldéenne de St-Joseph à Téhéran dès l'an 2000, puis
qu'ils avaient été baptisés par le père E._______, le 8 mai 2001. Le
5 mai 2002, ils auraient appris l'arrestation de F._______, un ami
converti au christianisme. Craignant pour leur sécurité, ils seraient
partis s'installer chez un oncle, à G._______. Là, ils auraient appris
que les forces de l'ordre, à leur recherche, avaient perquisitionné à
leur domicile et à celui des parents de A._______. Ils auraient
finalement quitté l'Iran, le 11 juin 2002, respectivement le 28 août
suivant.
A l'appui de leur demande, ils ont produit, en original, deux certificats
établis le 22 mai 2001 par l'Eglise chaldéenne de St-Joseph à Téhéran
attestant leur baptême, le 8 mai précédent, inscrit dans les Livres de
l'Eglise catholique chaldéenne St-Mary.
A.b Le 25 mai 2004, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à
Téhéran pour vérifier les allégations des intéressés ainsi que
l'authenticité des documents produits. Le rapport d'ambassade, dont le
contenu essentiel a été communiqué aux requérants le 30 juin 2004
pour observations, relate que les deux certificats de baptême produits
sont des faux, dès lors que la signature apposée n'est pas celle du
frère E._______ et que la référence relative à l'enregistrement des
baptêmes dans les Livres de l'Eglise catholique chaldéenne St-Mary
est erronée, que la description faite par le requérant de son baptême
ne correspond pas à la réalité, que les personnes de confession
musulmane ne sont pas autorisées à fréquenter les cultes au sein des
Eglises catholiques chaldéennes de Téhéran, que ces Eglises
imposent des conditions strictes aux personnes intéressées par une
éventuelle conversion, conditions auxquelles A._______ et B._______
n'ont pas fait allusion, qu'aucune exécution de peine pour conversion
au christianisme n'a eu lieu, bien que la peine de mort soit légalement
prévue, et que seuls les croyants occupant des fonctions dirigeantes
peuvent être mis en danger.
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A.c Par décision du 15 septembre 2004, l'ODM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a relevé que leurs déclarations selon
lesquelles leur conversion au christianisme leur avait valu de
nombreuses difficultés n'étaient pas vraisemblables, au vu notamment
de l'inconsistance des propos qu'ils avaient tenus lors des auditions et
de la production de faux certificats de baptême. En tout état de cause,
cet office a estimé que la seule conversion au christianisme ne
suffisait pas à entraîner des mesures répressives de la part des
autorités iraniennes.
A.d Par décision du 29 juin 2006, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a rejeté le recours
introduit le 13 octobre 2004 contre la décision de l'ODM. A l'instar de
cet office, elle a retenu que les intéressés n'avaient pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs d'asile reposant sur leur
conversion, en Iran, au christianisme, malgré les nouveaux moyens de
preuves déposés, à savoir deux dépositions écrites de leur main, un
document établi par le concierge de l'Eglise catholique chaldéenne de
St-Joseph certifiant qu'ils assistaient régulièrement aux cérémonies,
un prospectus du choeur de cette église, une lettre du prêtre
E._______ du 16 avril 2005, l'enregistrement et la traduction d'une
conversation téléphonique qu'ils ont eue avec les pères H._______ et
E._______.
S'agissant des activités, susceptibles de justifier la qualité de réfugié
pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite, exercées par les
intéressés après leur départ d'Iran, la CRA a relevé que ni leur
engagement au sein de la paroisse St-Joseph à Lausanne, ni leur
qualité de membre de cette église – attestée par celle-ci dans une
lettre du 17 mai 2006 – n'étaient susceptibles d'établir leur conversion
au christianisme. En outre, elle a considéré que la fréquentation de
cette église n'avait pas atteint une notoriété telle qu'elle soit parvenue
à la connaissance des services secrets iraniens, dès lors que les
intéressés n'avaient exercé, en dehors de leur participation régulière
au culte, aucune activité particulière au sein de leur paroisse. Le
baptême des enfants en Suisse n'était, quant à lui, pas public, de sorte
qu'il n'y avait aucune raison de penser que les autorités iraniennes en
aient connaissance. Enfin, la CRA a relevé que l'engagement politique
en Suisse, depuis 2005, de A._______ au sein de l'association
Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge (ci-après: DVF) en tant que
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[...] – selon une attestation du 1er juin 2006 – n'était pas suffisamment
marqué pour que le prénommé, qui n'occupait pas une fonction
dirigeante, s'attire les foudre du régime iranien, ce d'autant moins
qu'en Iran, il n'avait jamais eu d'activités politiques hostiles au régime.
Bien qu'il figure sur des photos d'événements organisés par la DVF,
A._______ ne pouvait donc être considéré comme une personne
dangereuse pour le pouvoir en place.
B.
Dans une requête adressée le 28 juillet 2006 à l'ODM et transmise à la
CRA, pour raison de compétence, en tant que demande de révision,
les intéressés ont soutenu que leur vie serait en danger en raison de
leur conversion au christianisme en Iran et de la pratique de la foi
chrétienne au sein de la paroisse St-Joseph à Lausanne. Ils ont
produit les certificats de baptême de leurs enfants et le certificat de
confirmation de leur fils, documents établis par dite paroisse les
27 septembre et 2 octobre 2005. Mgr I._______, leur mandataire
d'alors, a par ailleurs attesté de "l'authenticité de la vérité de
conscience et de foi des membres de cette famille".
Cette demande a été déclarée irrecevable par la CRA, le 21 août
2006.
C.
C.a Par acte du 6 septembre 2006 adressé à l'ODM, les intéressés
ont requis le réexamen en matière d'asile et de renvoi de la décision
du 15 septembre 2004. Se référant à deux lettres, l'une de Mgr
J._______ du 31 août 2006, l'autre de Mgr I._______ du 21 juillet
2006 (pièces nos 1 et 2 du bordereau), ainsi qu'à une lettre
d'information du pasteur K._______ (pièce no 4 du bordereau), ils ont
soutenu avoir été baptisés en Iran par le prêtre E._______ et, partant,
être chrétiens. Documents à l'appui (pièces nos 7 à 29 du bordereau),
ils ont déclaré que le seul fait d'avoir embrassé la foi chrétienne
suffisait pour être victime de persécution dans leur pays d'origine. En
outre, ils ont contesté le fait que les enfants baptisés en Suisse
puissent dissimuler leur foi chrétienne, en Iran, tant les rites et
observations religieuses des musulmans sont différentes. Il était donc
erroné de soutenir qu'ils pourraient vivre leur foi chrétienne en Iran
sans que cela ne soit connu des autres personnes, à moins de faire
semblant d'être musulman. Or, selon eux, la liberté de croyance,
reconnue par le droit suisse, n'avait pas pour vocation de contraindre
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deux enfants iraniens convertis au christianisme à faire semblant de
vivre comme des musulmans dans leur pays d'origine. Enfin, les
requérants ont mentionné que depuis son adhésion à la DVF, le 27
août 2005, A._______ avait participé à six manifestations publiques,
d'avril à août 2006, et qu'il avait organisé, en tant que responsable [...],
cinq séances, d'avril à août 2006, dans la maison Mozaîk à Lausanne.
Selon eux, ils avaient une crainte fondée de subir des persécutions,
dès lors que l'activité politique de A._______, visible sur les
documents de la DVF et sur le site internet de celle-ci, ne pouvait
échapper à la surveillance des autorités iraniennes. Au demeurant, la
seule appartenance d'un membre de la famille à cette association
justifiait leur crainte, eu égard au statut d'opposant politique virulent de
son fondateur à l'égard du régime iranien. Ils ont déposé des
photographies relatives aux manifestations (pièces nos 32 à 37 du
bordereau), cinq documents tirés du site internet de la DVF sur lequel
apparaît A._______ (pièce no 38 du bordereau), ainsi qu'un document
non daté établi par le fondateur de la DVF à la demande du
mandataire des intéressés (pièces nos 30 et 31 du bordereau).
C.b Le 12 septembre 2006, l'ODM a estimé que les intéressés, dans
leur requête du 6 septembre 2006, faisaient principalement valoir des
motifs de révision et, partant, l'a transmise à la CRA comme objet de
sa compétence.
C.c Par télécopie du 13 septembre 2006 adressée à la CRA, les
intéressés ont déclaré avoir déposé "à bon escient" une demande de
réexamen.
D.
Par décision incidente du 28 septembre 2006, le juge instructeur a
estimé que la requête du 6 septembre 2006 constituait une demande
de révision et qu'elle avait à juste titre été transmise à la CRA comme
objet de sa compétence. Il a octroyé les mesures provisionnelles à la
demande de révision et a invité les intéressés à verser jusqu'au
13 octobre 2006 le montant de Fr. 1'200.- en garantie des frais
présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité de la demande.
L'avance requise a été payée le 5 octobre 2006.
E.
Le 22 décembre 2006, les demandeurs ont déposé un rapport médical
daté du 18 décembre précédent relatif à l'état de santé de B._______.
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F.
Par missive du 26 février 2007, ils ont déposé une lettre de la DVF du
9 février 2007 exposant le rôle de A._______ au sein de l'association
et les activités auxquelles celui-ci a pris part, quatre articles de presse
les concernant et un lot de pétitions dans lesquelles les signataires
demandent aux autorités de renoncer à l'exécution de leur renvoi.
G.
Le 23 juillet 2007, les demandeurs ont versé en cause une liasse de
documents relatifs aux activités politiques exercées en exil, d'avril
2006 à juin 2007, par A._______. Il s'agit de photographies relatives à
des manifestations organisées par la DVF qui ont circulé sur Internet
ou qui ont paru dans le journal ("kanoun") de cette association, de
tracts appelant à participer à des manifestations contre le régime
iranien, ainsi que des numéros de la revue Kanun.
H.
H.a Le 30 novembre 2007, une autorisation de séjour a été délivrée
aux intéressés, suite à l'approbation par l'ODM de la proposition des
autorités compétentes du canton [...] de reconnaître pour eux
l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
H.b A l'invitation du juge instructeur, les intéressés ont déclaré, le
17 décembre 2007, maintenir leur demande de révision, nonobstant le
permis de séjour qui leur avait été délivré.
I.
Le 14 juillet 2008, les demandeurs ont indiqué que A._______
poursuivait son activité politique en Suisse. Ils ont déposé une lettre
du 5 juillet 2008 du président de la DVF certifiant que A._______
participe à des démonstrations publiques et qu'il représente
dorénavant l'association en ville de [...] depuis le mois de septembre
2007, des photographies relatives aux événements organisés par
l'association, le journal Kanoun du mois d'août 2007 et la traduction en
français de deux articles en farsi prétendument rédigés par A._______
et mis en ligne sur le site internet de la DVF.
Droit:
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1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) est
compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre
les décisions prises par les commissions fédérales de recours qu'il a
remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF 2007/11 consid. 3
p. 117 ss).
1.2 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) en vigueur au 1er janvier
2007 sont applicables (cf. ATAF précité consid. 4 p. 119 s., ATAF
2007/21 consid. 2-5 p. 242 ss).
1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est
recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité procède à la révision
de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des
faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve
(let. a) ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b) ou prouve que l'autorité de recours a violé les
dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c). L'autorité procède aussi à la révision de
sa décision lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a
constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 ou de ses protocoles, pour autant qu'une indemnité
ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la
révision soit nécessaire pour y remédier (let. d).
2.2 Sont nouveaux, au sens de la disposition précitée, les moyens
inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans
faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais
improuvables lors de la prise de la décision de base (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, et références citées; ANDRÉ
MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173 s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit
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administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administatif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944). La
démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la
décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de
preuves qui sont postérieures à la décision à réviser (JICRA 1994 n°
27 p. 196 ss). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la
révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation; en d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à
les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JICRA
1995 no 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 262 s.; GRISEL, op. cit., p. 944). Peuvent être admises comme
moyens de preuve nouveaux les pièces obtenues de tiers
postérieurement à la décision dont la révision est requise, pour autant
que le demandeur, en dépit de la diligence déployée, n'ait pas été en
mesure de joindre ces personnes durant la procédure ordinaire et
qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il le fasse (JICRA
1995 n° 21 consid. 3 a-f p. 207 ss).
2.3 L'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne
permet cependant pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (KNAPP, op. cit. p. 276; ATF 98 Ia 568 consid. 5b
p. 572; JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 no 4
consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou à faire valoir des faits ou moyens de
preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure
ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant
est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de
l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (art. 66 al. 3 PA; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.;
JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss, JICRA 1998 no 3 p. 19 ss).
3.
3.1 A l'appui de leur demande de révision, A._______ et son épouse
B._______ ont tout d'abord déposé de nouveaux documents tendant à
démontrer, d'une part, leur baptême en Iran par le père E._______ et,
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d'autre part, les violations de droits humains perpétrés en Iran et,
partant, les craintes justifiées selon eux que nourrissent tous les
apostats.
3.1.1 En l'espèce, l'existence du prêtre E._______, qui n'a jamais été
niée par les autorités d'asile, ne suffit pas à démontrer la conversion,
en Iran, des intéressés. Par ailleurs, ni le pasteur K._______ ni Mgr
J._______ (cf. let. C.a supra) ne peuvent confirmer que ce prêtre,
qu'ils ont pourtant rencontré, aurait baptisé les époux A._______ et
B._______. Mgr J._______ se base du reste sur le témoignage des
époux en question.
En outre, les explications de Mgr J._______ relatives aux certificats de
baptême correspondent, pour l'essentiel, à celle données par les
intéressés dans leurs observations du 9 juillet 2004 (cf. let. G de la
décision de la CRA du 29 juin 2006). Elles ne constituent donc pas un
fait nouveau, au sens développé ci-dessus, et le Tribunal ne saurait
substituer son appréciation à celle opérée par la CRA.
S'agissant de la lettre de Mgr I._______ du 21 juillet 2006 citée sous
let. C.a ci-dessus, force est de constater qu'hormis son destinataire,
elle est strictement identique à celle déposée à l'appui de la demande
de révision du 28 juillet 2006 déclarée irrecevable (cf. let. B supra). Ce
moyen est dès lors également irrecevable.
Enfin, les lettres de soutien du Prof. L._______ et d'information du
pasteur K._______ du 22 août 2006 (pièce nos 3 et 4 du bordereau du
6 septembre 2006) doivent être écartées, dès lors qu'elles n'apportent
aucun élément nouveau.
3.1.2 Se référant à des documents relatifs à la situation générale des
droits humains et à celle, en particulier, des apostats en Iran (pièces
nos 7 à 29 du bordereau du 6 septembre 2006), A._______ et
B._______ ont soutenu que leurs enfants, baptisés en Suisse, y
seraient persécutés, à l'instar de tous les chrétiens sans exception,
sauf s'ils dissimulaient leur croyance.
Ce grief est irrecevable dans la mesure où il ne se fonde pas sur l'un
des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 66 PA, mais sur des
considérations générales par ailleurs connues de la CRA lors de sa
décision dont la révision est demandée. Ce faisant, les intéressés
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tentent en fait d'obtenir une nouvelle appréciation de leurs motifs
d'asile, ce que la voie de la révision ne permet pas.
S'agissant des certificats de baptême des enfants en Suisse (cf.
pièces nos 5 et 6 du bordereau du 6 septembre 2006), ils ont déjà été
produits en procédure ordinaire et pris en considération tant par l'ODM
que par la CRA. Ils ne constituent donc pas des moyens de preuve
nouveaux et ne sauraient ouvrir la voie de la révision.
Au demeurant, contrairement aux allégations des intéressés, force est
de constater que les convertis ne subissent pas de persécutions
systématiques. Tout au plus, peuvent-ils être confrontés à des
obstacles dans leur vie sociale quotidienne, notamment pour accéder
à l'université ou obtenir un passeport. Ils peuvent également subir
diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et
des interpellations, sans qu'il y ait d'emprisonnements de longue
durée ou des condamnations. Seules en général les personnes
exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se
livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de détention de
longue durée et de maltraitance (cf. Home Office, UK Border Agency,
Country of Origin Information Report, Iran, 21 avril 2009, ch. 19 p.
98 ss, spéc. ch. 19.26 à 19.40 p. 104 ss). La pratique paisible et
discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence.
3.2 Enfin, les demandeurs ont déclaré que A._______ était membre
de la DVF depuis le 27 août 2005, qu'il avait, à ce titre, participé à
plusieurs manifestation contre le régime iranien, qu'en tant que
responsable [...], il avait organisé cinq réunions, d'avril à août 2006,
destinées à préparer les prochaines manifestations et qu'il était le
représentant de dite association pour la ville de [...] depuis le mois de
septembre 2007. Ils ont soutenu que l'appartenance à la DVF suffisait
à établir une mise en danger de la famille en cas de retour en Iran, et
que de lourdes peines allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement étaient
prononcées contre les activistes oeuvrant à l'étranger.
3.2.1 Certes, il est établi que les services de renseignements iraniens
surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par
leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de
lourdes peines pouvant être prononcées contre ceux-ci en cas de
retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'attention des autorités
iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les activistes disposant
d'un profil politique et d'une aura particuliers (cf. la décision de la CRA
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du 29 juin 2006 p. 16: "l'existence d'un engagement politique marqué
susceptible d'attirer [...] les foudres du régime iranien). Il s'agit de
personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles
formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays
occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des
activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant
déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et
concrète pour le gouvernement (cf. en particulier MICHAEL KIRSCHNER,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "Iran: Dangers
encourus par les activistes et membres des organisations politiques
en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des
autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7).
3.2.2 En l'espèce, les moyens de preuve versés en cause, pour autant
que recevables, ne sont pas déterminants. Ils n'apportent en
particulier aucun éclairage nouveau relatif aux activités exercées par
A._______ et ne permettent pas de le considérer comme un activiste
dont les activités seraient de nature à lui causer de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi à son retour en Iran.
S'agissant des documents déposés en cause (cf. le courrier non daté
du fondateur de cette organisation [pièce no 31 du bordereau du
6 septembre 2006]; une lettre du ce fondateur du 9 février 2007 citée
sous let. F supra; une lettre du président de la DVF du 5 juillet 2008
[pièce no 1 du bordereau du 14 juillet 2008]) relatifs à la nature des
activités exercées par A._______, elles n'apportent aucune
information importante de nature à le faire apparaître comme
potentiellement dangereux aux yeux des autorités iraniennes. En effet,
il aurait uniquement participé, sous les ordres du responsable de la
DVF de la ville de [...], à cinq réunions préparatoires à des
manifestations. Il n'a pas, personnellement, intrigué contre les
autorités iraniennes en adoptant un comportement particulièrement
violent ou provocateur envers elles. Notamment, lors des
manifestations, il était mêlé à la foule et n'a pas présenté de discours,
quel qu'il soit, contre le régime iranien. Certes, il a produit (pièces
no 13 du bordereau du 14 juillet 2008; cf. let. I supra) la traduction
française de deux documents en farsi, rédigés les 19 juin et 25 août
2006, mis en ligne sur le site internet de la DVF. Ces pièces ne
peuvent se voir accorder la moindre valeur probante, dès lors que les
textes originaux n'ont pas été déposés, ce qui rend impossible toute
vérification de leur contenu et de leur auteur. Fondée sur ces
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documents, la demande de révision est manifestement irrecevable (cf.
art. 67 al. 1 PA), dès lors que A._______ n'a donné aucune explication
valable des raisons pour lesquelles il ne les aurait fait valoir que deux
ans après leur rédaction et publication.
Enfin, bien qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies
– prises lors de manifestations – disponibles notamment sur internet et
dans la revue Kanoun, A.________ n'est pas exposé dans une plus
large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au
point d'attirer spécialement l'attention sur lui.
3.3 En conséquence, la demande de révision de la décision en
matière d'asile de la CRA du 29 juin 2006 doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable. Pour le reste, elle est devenue sans
objet dans la mesure où une autorisation de séjour a été octroyée aux
demandeurs (cf. let. H).
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des demandeurs, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable et où elle n'est pas devenue sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des demandeurs. Ce montant est intégralement compensé
avec l'avance du même montant versée le 5 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire des demandeurs (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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