B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5075/2015
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 30 juin 2015 / N (…).
D-5075/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile depuis l'étranger déposée auprès de la représentation
suisse à B._______ par A._______, le 21 septembre 2012,
l'audition du prénommé, le 6 janvier 2014, à l'Ambassade de B._______,
la décision du 30 juin 2015, notifiée le 22 juillet suivant, par laquelle le SEM
a refusé l'entrée en Suisse à A._______ et a rejeté sa demande d'asile,
le recours du 11 août 2015 contre cette décision, concluant à l'annulation
de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours a
été présenté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et
108 al. 1 LAsi),
que dit recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de
la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012
(ch. IV al. 2; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une
demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que,
déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise à
l'ancien droit (ch. III; RO 2012 5359, 5363),
D-5075/2015
Page 3
que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262,
2266), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi; RO 1999 2262, 2267),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport
complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1),
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52
al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), le SEM est légitimé à refuser l'entrée en
Suisse et à rendre une décision matérielle négative (cf. ATAF 2012/3
consid. 2.3 et 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumis à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une
protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective
de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités
d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.),
que, pour obtenir une autorisation d'entrée, est décisif le besoin de
protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions
de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et
si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de
leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'accueil (cf. ATAF
2011 précité, ibid.),
que le fait de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas encore qu'on
puisse exiger d'un requérant d'asile qu'il s'y fasse admettre,
D-5075/2015
Page 4
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4
p. 138 ss, et jurisp. cit),
que, lors de son audition du 6 janvier 2014 à l'Ambassade de B._______,
le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté son pays d'origine pour
fuir la situation générale de guerre,
que le SEM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable ni
même allégué être victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dans
son pays d'origine, la Syrie,
que le recourant invoque un changement notable de sa situation au Liban;
qu'il se serait marié et aurait un enfant en bas âge; qu'il serait également
en charge de son père souffrant de maladies chroniques et de son frère
atteint du syndrome de Down, tous deux nécessitant des soins particuliers
(cf. attestations médicales en annexe du recours); que la famille n'aurait
pas accès à un centre médical gratuit au Liban et que, sans travail, le
recourant ne pourrait financer les soins requis,
que ces allégués ne permettent pas d'admettre que la vie, l'intégrité
corporelle ou la liberté de mouvement soient aujourd'hui exposées à une
menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que selon la jurisprudence du Tribunal, dans le cadre d’une procédure
d’asile engagée à l’étranger, l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse
à une personne qui pourrait tout au plus y être admise provisoirement est
contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7 p. 133 s. et
2012/26 consid. 7 p. 519-520),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si le prénommé a
des attaches particulières avec la Suisse, où il ne s'est jamais rendu,
que, dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé au recourant
l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
D-5075/2015
Page 5
que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif: page suivante)
D-5075/2015
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :