B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5076/2014
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Népal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13
février 2012,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 27 mars 2012 et de
l'audition sur les motifs du 5 août 2014,
la décision du 11 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 septembre 2014 formé par l'intéressé contre cette
décision, par lequel il a implicitement conclu à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a l'octroi d'un
délai au 16 octobre 2014 pour verser au dossier un certificat médical,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) invitant le recourant à payer une avance sur les frais de
procédure présumés jusqu'au 2 octobre 2014 et lui octroyant le même
délai pour produire ledit certificat médical,
le paiement dans le délai imparti de l'avance de frais requise,
le courrier daté du 9 octobre 2014 (sceau postal du 15 octobre 2014) de
la Dresse B._______ du Département de médecine (…), transmettant un
rapport médical tardif au Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'au cours de sa première audition du 27 mars 2012, l'intéressé a
notamment déclaré qu'il était issu d'une famille royaliste ; qu'il aurait joué
et pris dans ses bras un enfant, petit-fils d'un chef des Maobadis
(maoïstes) au pouvoir ; qu'il aurait alors été accusé à tort de sorcellerie
pour avoir rendu malade cet enfant ; que ces accusations n'auraient en
réalité été portées contre lui qu'en raison de ses opinions et activités
politiques ; que des membres du village et des représentants du parti
Maobadis se seraient introduits chez lui et l'auraient molesté ; qu'il
n'aurait dû son salut qu'à l'intervention de sa mère ; que son cas aurait
été discuté le lendemain au conseil du village, mais que ce dernier
n'aurait pu que constater les faits sans plus, au vu du pouvoir représenté
par ses agresseurs ; que ceux-ci seraient revenus en arme la nuit
suivante, le menaçant de le supprimer s'il ne s'en allait pas et que sa
famille lui aurait alors conseillé de s'enfuir sans tarder,
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que l'ODM a notamment constaté, dans sa décision négative du 11 août
2014, que l'intéressé n'avait plus fait mention, lors de sa seconde audition
du 5 août 2014, de ce second événement, pourtant déterminant ; qu'il
était également peu crédible que les membres de la famille de l'intéressé,
également présents et attaqués lors de l'irruption des agresseurs au
domicile de l'intéressé, ne se soient pas enfuis avec lui après ces
événements traumatisants,
que l'intéressé n'a apporté dans son recours du 10 septembre 2014
aucun élément supplémentaire permettant de rendre vraisemblable ses
déclarations, hormis une copie d'un article tiré d'Internet évoquant le
phénomène de sorcellerie au Népal,
que ce document n'a toutefois aucune valeur probante dans la mesure où
il ne se réfère pas à la situation du recourant ; qu'il n'évoque la situation
au Népal que d'une manière générale et qu'il n'étaye pas, par des faits
précis, les persécutions supposées subies par les familles royalistes, et
plus particulièrement par celle de l'intéressé,
que de plus, le recourant n'arrive pas en l'espèce à démontrer que ces
fausses accusations de sorcellerie ont été utilisées contre lui à des fins
de persécutions politiques, et qu'elles constituent de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi ; que s'il y a bien des cas d'accusation de
sorcellerie au Népal comme l'indique le recourant, les victimes ne se
comptent pas parmi les opposants politiques, mais sont « pour la plupart
des femmes illettrées qui vivent dans la pauvreté et qui n’ont
généralement pas les moyens nécessaires pour se protéger » d'après le
rapport du 20 février 2013 de l'ONG Avocats sans frontières (source :
was-able-to-access-justice/ consulté le 14 octobre 2014) ; que l'intéressé
ne faisant manifestement pas partie de cette catégorie de personnes, il
aurait de plus, par pure hypothèse dans un tel cas de figure, les moyens
de se protéger au vu de sa situation personnelle et de ses liens familiaux,
que sur ces points, et malgré les deux ans et quatre mois qui séparent la
première de la seconde audition de l'intéressé, c'est à juste titre que
l'ODM a retenu que le récit rapporté par le recourant n'est pas
vraisemblable et qu'il est constitué de simples affirmations nullement
étayées par des éléments concrets et tangibles,
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que sur la question de mauvais traitements subis ayant engendré des
problèmes mnémoniques, l'intéressé a certes produit un rapport médical
dénotant entre autres des troubles de la mémoire et de la concentration,
sans pourtant attester de manière vraisemblable que ceux-ci l'auraient
empêché de se souvenir d'un événement aussi majeur que celui d'une
agression ;
que dès lors, il demeure peu crédible que le recourant ne se soit pas
souvenu, dans l'audition du 5 août 2014, de la seconde visite de ses
agresseurs, pourtant déterminante, puisqu'elle constitue l'effet
déclencheur de son départ,
que le recours ne contient aucun autre argument pertinent ni moyen de
preuve susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de
la décision de l'ODM du 11 août 2014,
que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il s'estime victime de
persécutions, ne sont dès lors pas suffisamment fondées,
qu'il convient au surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
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torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que s'agissant de l'état de santé du recourant, le rapport médical indique
qu'il souffre d'une dépression moyenne, de troubles anxieux phobiques et
d'autres troubles anxieux de type F 40 et F 41 ; qu'il présente « un
ensemble de symptômes physiques et de troubles psychologiques
constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes
de violence »,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droit de l'homme
(cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, publié sous
n°26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit de cas
très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état à
ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social,
qu'en l'espèce et au vu de ce qui précède, l'état du recourant, qui
bénéficie actuellement d'un encadrement médical, n'est pas à ce point
grave, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, et ne constitue pas un
obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui
justifierait qu'une mesure de substitution soit ordonnée,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATF
139 II 65 cons. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4,
p. 731-733 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6, p. 19-20),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Népal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
que par ailleurs, s'agissant plus spécifiquement des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible,
en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
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mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse,
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger; qu'on peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves,
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21;
Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Olivier Guillod/Dominique
Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la
santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne
2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p.
50 ss; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et
87),
qu'en l'occurrence, les affections dont souffre le recourant, à savoir une
dépression moyenne, des troubles anxieux phobiques et d'autres troubles
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anxieux de type F 40 et F 41 , ne sont pas d'une gravité telle à rendre
déraisonnable l'exécution du renvoi vers le Népal,
qu'en plus, au regard des infrastructures de base disponibles dans ce
pays, le recourant pourra y obtenir les soins essentiels nécessaires à son
état, d'autant plus qu'il pourra pour ce faire compter sur l'aide et le soutien
de sa famille,
que l'intéressé pourra également solliciter de l'ODM, en cas de besoin,
une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement
[OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments
pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays,
qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, le
recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle
supérieure, soit des cours à l'Université dans le domaine des sciences et
des technologies,
qu'au demeurant, comme l'a également relevé l'office fédéral, l'intéressé
dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra
compter à son retour, et que, partant, le renvoi est raisonnablement
exigible,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'exigibilité de l'exécution
du renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de
l'avance de frais dont il s'est acquitté,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant déjà versée le 27 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :