B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5076/2016
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
d’origine palestinienne,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision du SEM du 19 juillet 2016.
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Vu
la décision du 31 juillet 2008, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(l’ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le
SEM) a rejeté la demande d’asile déposée le 6 juillet 2006 par l’intéressé
au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé l’exécution
de son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du 20 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 8 septembre 2008 contre
cette décision,
la décision du 19 juillet 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen déposée le 18 mai 2016 par l’intéressé,
le recours formé le 19 août 2016 contre cette décision, assorti d’une
demande d’octroi de l’effet suspensif,
la décision incidente du 31 août 2016, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal, après avoir rejeté la demande d’octroi de l’effet suspensif,
considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à
l'échec, a imparti au recourant un délai au 15 septembre 2016 pour verser
un montant de 1’200 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 14 septembre 2016, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus,
régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur
recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une
modification notable des circonstances ; que conformément au principe de
la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se
prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 5),
qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ;
cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010
p. 5 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen du 18 mai 2016,
respectivement de son recours du 19 août 2016, l’intéressé a
principalement invoqué son mauvais état de santé, ainsi qu’une
dégradation de la situation tant sécuritaire que sanitaire dans la Bande de
Gaza depuis l’intervention des forces armées israéliennes en 2014,
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qu’il appert toutefois des documents médicaux des 2 et 11 juillet 2016 que
l’état de santé du recourant est stable depuis 2012 et que celui-ci est suivi
par son médecin traitant depuis 2014,
que de plus, il ne ressort pas des moyens de preuve déposés à l’appui du
recours que la situation dans la Bande de Gaza se serait notablement
dégradée à partir de la mi-avril 2016,
que l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas,
qu’en ce sens, la demande de réexamen, en tant qu’elle porte sur l’état de
santé du recourant, en lien avec la situation sanitaire dans la Bande de
Gaza, est tardive (cf. art. 111b al. 1 LAsi),
qu'en cas d'invocation tardive de nouveaux éléments, seule la conformité
de l'exécution du renvoi avec le droit international peut être examinée
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1407/2008 du 26 août 2011
consid. 4.4 et jurisprudence citée),
qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05 et
confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au
refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle
se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de
soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit donc là de cas que la
Cour définit comme "très exceptionnels" ; que le fait que le requérant risque
de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation
importante de son état de santé, et notamment une réduction significative
de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en
revanche pas décisif (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
8101/2010 du 7 avril 2011 p. 6 et 7 et D-5189/2009 du 9 septembre 2010
consid. 5.9),
qu'in casu, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une gravité
suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens du droit
international,
que l’état psychique de l’intéressé apparaît lié à son statut de requérant
d’asile débouté (selon le certificat médical du 11 juillet 2016, il souffre
depuis 2012 d’un syndrome dépressif réactionnel sévère); qu’un retour
dans la Bande de Gaza, où il pourra retrouver sa famille et ses proches,
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permettra ainsi de mettre un terme à la situation d’incertitude dans laquelle
il se trouve depuis plusieurs années,
que les motifs d’asile ayant été définitivement écartés (cf. arrêt
D-5707/2008 du 20 octobre 2011), l’exécution du renvoi ne viole pas le
principe de non-refoulement ancré à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. dans ce
sens JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.),
que seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que les recourants
ignoraient, ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à cette époque, voire un
changement notable des circonstances, sont susceptibles d'ouvrir la voie
du réexamen,
que tel n’est pas le cas en l’espèce,
que la situation générale (sécuritaire et sanitaire) dans le pays d’origine
n’est pas non plus telle qu’elle s’oppose à un retour de l’intéressé au regard
des dispositions impératives du droit international,
qu’au demeurant, bien que la situation sécuritaire dans la Bande de Gaza
reste tendue, particulièrement depuis l’intervention militaire israélienne en
2014, et que la dégradation de la situation socio-économique touche
l'ensemble de la population locale, le Tribunal ne considère pas que
l’exécution du renvoi dans cette région est, de manière générale, inexigible
(cf. arrêt du Tribunal E-1510/2015 du 24 novembre 2016 consid. 5.3 et
jurisp. cit.),
que quant à la crainte de l’intéressé de subir des mauvais traitements de
la part des autorités israéliennes (il devrait éventuellement transiter par le
territoire contrôlé par ces autorités en cas de retour), force est de constater
que, ne reposant sur aucun élément quelque peu concret et sérieux, elle
est restée purement hypothétique, ce qui ne suffit pas pour fonder une
crainte de subir des préjudices (cf. par analogie avec le risque de
persécution, ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que par ailleurs, dans la mesure où l’intéressé a invoqué la situation socio-
économique régnant actuellement dans la Bande de Gaza, il y a lieu de
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rappeler que les motifs liés à une situation économique défavorable
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et
8.3.6, et arrêts cités),
qu’enfin, l'argument du recourant relatif à sa bonne intégration en Suisse,
où il vit depuis juillet 2006, n'entre pas dans les critères prévus par
l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) pour l'octroi d'une admission provisoire
(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5
p. 142 s.) ; que seule l'autorité cantonale compétente, à laquelle il lui est
loisible de s’adresser s’il le souhaite, est, en effet, habilitée à octroyer une
autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation
du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi),
que partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 14 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :