B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5078/2014
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
2 décembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 8 décembre 2011 (audition
sommaire) et 31 juillet 2014 (audition sur les motifs),
la décision du 7 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 septembre 2014 formé par l'intéressée contre cette
décision,
les lettres de soutien de l'ami de la recourante, datées des 17 août et
11 octobre 2014,
la décision incidente du 17 septembre 2014, par laquelle le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
imparti à la recourante un délai au 2 octobre 2014 pour verser un montant
de 600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 30 septembre 2014, de l'avance de frais requise,
les deux courriers datés du 17 septembre 2014 et celui daté du
2 octobre 2014, par lesquels l'intéressée a complété son recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré que le (…), cinq
hommes masqués s'étaient présentés à son domicile ; que trois d'entre
eux seraient entrés et auraient ouvert le feu sur (…) (ou l'un d'entre eux
aurait tiré sur lui), en l'accusant d'être un traître ; qu'elle-même aurait été
frappée au visage ; que les agresseurs seraient ensuite partis, l'un d'eux
prenant la moto de (…) ; que conduit à l'hôpital, celui-ci y serait décédé
peu après ; que (…) l'aurait rejointe le lendemain et, après l'avoir
hébergée durant quelques jours, aurait organisé son départ du pays, le
(…), et l'aurait accompagnée jusqu'en Suisse,
qu'elle a par ailleurs précisé qu'après son départ, elle avait appris que la
moto de (…) se trouvait désormais en possession (…) ; que pour cette
raison, et compte tenu des tensions qui existaient entre (…), elle
considèrerait (…) comme le commanditaire de l'assassinat de (…),
que dans sa décision du 7 août 2014, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de
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vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé le caractère
vague et imprécis de ses propos relatifs à (…), s'étonnant que celle-ci,
après avoir financé et organisé son voyage, n'ait pas voulu maintenir des
contacts avec elle ; qu'il a par ailleurs mis en exergue diverses
invraisemblances et incohérences émaillant ses déclarations ; qu'il a en
outre considéré que l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire était licite,
possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressée a pour l'essentiel invoqué la situation
de violence et d'insécurité qu'avait connue son pays et au cours de
laquelle elle aurait personnellement subi des sévices ; que craignant un
regain de violence, notamment en raison des prochaines élections,
n'ayant plus aucun soutien sur place et estimant n'avoir aucun avenir
dans son pays, elle a demandé à pouvoir rester en Suisse ; qu'elle a par
ailleurs fait valoir qu'elle entretenait une relation sérieuse avec (…) et
qu'ils envisageaient tous deux de se marier, une fois que leur situation
financière le permettrait,
que son ami a d'ailleurs déposé deux lettres de soutien, datées des
17 août et 11 octobre 2014,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée, il se justifie de
renvoyer à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas
d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
que la recourante a pour l'essentiel repris ses déclarations, ajoutant
qu'elle avait connu une enfance difficile entre sa famille et la guerre civile
et qu'elle n'avait plus aucun avenir dans son pays, sans toutefois
contester ni discuter les considérants topiques de ladite décision,
qu'il y a lieu en outre de relever le caractère stéréotypé et invraisemblable
du récit de son voyage jusqu'en Suisse ; qu'il n'est ainsi en particulier pas
crédible qu'elle n'ait pas eu personnellement en main le passeport avec
lequel elle se serait légitimée durant son trajet ni qu'elle n'ait jamais été
contrôlée par la douane ou la police (cf. procès-verbal de l'audition du
8 décembre 2011, p. 5),
que la recourante ne saurait expliquer le manque de vraisemblance de
ses propos en mettant en cause le climat hostile dans lequel se serait
déroulée son audition (cf. courrier daté du 2 octobre 2014) ; que ses
déclarations lui ont été relues à l'issue de ses auditions, qu'elle a signé
librement les procès-verbaux, apposant sa signature sur chaque page et
qu'elle n'a fait aucune remarque ou réserve quant au déroulement des
auditions ; que le représentant d'une œuvre d'entraide présent lors de
l'audition du 31 juillet 2014 n'a également formulé aucune remarque ou
réserve,
qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
les motifs d'asile de l'intéressée ne sont de toute façon pas pertinents en
la matière,
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qu'elle n'a pas prétendu avoir rencontré de quelconques problèmes avec
les autorités de son pays,
que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers (ce qui est le cas
in casu) ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas
une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51
consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.),
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (cf. en ce sens ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582 ; voir à ce
propos également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201),
qu'en l'espèce, outre le caractère purement hypothétique des menaces
qui pèseraient sur elle (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s.
et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154), force est de constater que l'intéressée n'a, selon ses dires,
entrepris aucune démarche auprès des autorités pour solliciter leur
intervention suite à l'assassinat de (…), voire leur protection,
qu'elle a certes indiqué que celles-ci ne seraient pas intervenues en
raison de la situation chaotique prévalant dans son pays et du statut
intouchable de (…),
que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant
pour excuser l'absence de sollicitation de l'intervention des autorités
ivoiriennes et pour admettre que l'intéressée n'aurait pas pu bénéficier
d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de tiers,
respectivement de (…) ; qu'en outre, avant son départ de la Côte d'Ivoire,
elle ignorait tout de l'implication de ce dernier dans l'assassinat de (…),
que, dans ces conditions, il appartient à la recourante de s'adresser en
priorité aux autorités de son pays, si elle entend obtenir une protection
adéquate contre d'éventuels risques de préjudices de la part de cette
personne,
qu'au demeurant, une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le
préciser, s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun
Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses
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citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. arrêt du Tribunal D-291/2009
du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2.
p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272),
que s'agissant enfin des motifs en lien avec les préjudices qu'elle aurait
subis durant la guerre civile, force est de constater qu'il n'y a pas de
rapport de causalité temporel et matériel entre ceux-ci et le départ du
pays, respectivement entre ces motifs et le besoin de protection allégué
(cf. à ce propos ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2 et ATAF 2010/57
consid. 2.4 et 3.2) ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever qu'elle n'en n'avait
pas fait état lors de ses auditions sur ses motifs d'asile,
qu'enfin, il convient de relever que le fait de quitter son pays en raison de
l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière
d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre
civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les
conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la
région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu
comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves
préjudices (cf. notamment arrêts E-3891/2014 p. 3 du 5 août 2014 et
D-1178/2012 du 27 février 2014 consid. 9.3 et jurisp. cit.),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 7 août 2014, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de
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l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus
établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que la recourante a fait valoir qu'elle entretenait une relation amoureuse
avec (…) et qu'ils envisageaient tous deux de se marier une fois que leur
situation financière le permettrait,
que les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas, sous réserve de
circonstances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH ; que l'étranger fiancé à une personne
ayant droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une
autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe
des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. arrêt du Tribunal C-3427/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.2.3 et
jurisp. cit. ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2012 du
31 mai 2012 consid. 3.3) ; qu'en l'occurrence, il ne ressort pas des pièces
du dossier que tel soit le cas, la célébration d'un éventuel mariage
n'apparaissant notamment pas imminente,
que cela étant, rien ne s'oppose à ce que les démarches en vue d'un tel
mariage soient effectuées, le cas échéant, depuis l'étranger ; qu'il n'y a
dès lors également pas violation de l'art. 12 CEDH,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
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que, la Côte d'Ivoire, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ;
que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et
l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan
(cf. ATAF 2009/41 consid. 7,11, toujours d'actualité ; arrêts du Tribunal
E-2144/2014 du 11 août 2014 p. 8, D-2229/2014 du 17 juin 2014 p. 8 et
jurisp. cit., D-1868/2014 du 13 juin 2014 p. 8 et, s'agissant plus
particulièrement d'une femme seule, E-6374/2009 du 3 septembre 2010
consid. 8.3.2),
qu'en outre, la recourante était domiciliée à Abidjan avant son départ,
qu'elle est (…) et apte à travailler et qu'elle peut se prévaloir d'une
formation (…), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de graves
problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans
son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b) ; qu'à cet
égard, les problèmes de vue qu'elle a affirmé connaître depuis son
enfance et qui lui causeraient des maux de tête (cf. courrier daté du
2 octobre 2014) ne constituent manifestement pas un obstacle à
l'exécution de son renvoi au sens des dispositions et jurisprudences
précitées,
que par ailleurs, elle doit probablement bénéficier de proches ou de
connaissances susceptibles de l'accueillir à son retour et de lui faciliter sa
réinsertion, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile ; que
l'organisation et le financement de son voyage jusqu'en Suisse démontre
d'ailleurs que l'intéressée n'était pas dépourvue de toutes relations ni
ressources dans son pays,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
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que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant
versée le 30 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :