Cour IV
D-5079/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Thomas Wespi, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, née (...),
Somalie,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 août 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5079/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressée en date du 7 janvier 2009
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...),
la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
qui a révélé que la requérante avait déposé une demande d'asile le
3 juin 2008 à B._______, en Italie,
l'audition sommaire du 12 janvier 2009, lors de laquelle l'intéressée a
notamment été informée des résultats de la recherche
dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à cette occasion par l'ODM à l'intéressée de se
déterminer sur l'éventuelle responsabilité des autorités italiennes pour
le traitement d'une demande d'asile et sur les éventuelles
conséquences procédurales à attendre dans ce cas (décision de non-
entrée en matière),
les dénégations de l'intéressée quant au fait qu'elle serait déjà allée en
Italie précédemment au dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
la requête présentée par l'ODM en date du 8 mai 2009 aux autorités
italiennes compétentes en vue de la réadmission de la requérante
dans cet Etat,
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai fixé par
l'ODM jusqu'au 25 mai 2009, ainsi que par la suite,
la décision du 30 juin 2009, adressée à l'autorité cantonale
compétente pour notification à l'intéressée, par laquelle l'ODM n'est
pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a pro-
noncé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution
immédiate de cette mesure, observant que la requérante avait déposé
une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent
pour mener la procédure d'asile à son terme, vu qu'en l'absence d'une
réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en
charge, celle-ci est censée être acceptée,
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le courrier daté du 13 juillet 2009 du mandataire nouvellement consti-
tué de l'intéressée à l'attention de l'ODM, se référant notamment au
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement « Dublin »), applicable en
Suisse, en particulier aux art. 17 par. 1 et 18 par. 1 de celui-ci, relevant
que les délais de trois mois pour la requête en réadmission,
respectivement deux mois pour la réponse à celle-ci, étaient échus,
le recours interjeté le 23 juillet 2009, par lequel l'intéressée a demandé
au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d'annuler la décision pré-
citée du 30 juin 2009 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision,
l'arrêt du Tribunal du 28 juillet 2009, notifié le lendemain, admettant le
recours en tant qu'il contestait la non-entrée en matière sur la
demande d'asile, annulant la décision précitée et renvoyant la cause à
l'autorité intimée pour suite utile et nouvelle décision,
la décision du 10 août 2009 par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière, à nouveau sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé
le renvoi vers l'Italie et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure,
le recours interjeté le 11 août 2009 (par télécopie et courrier
recommandé), par lequel l'intéressée demande au Tribunal d'annuler
cette dernière décision et de renvoyer la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision, ainsi que de restituer l'effet suspensif à son
recours et de lui accorder l'assistance judiciaire partielle,
l'invocation par la recourante d'une violation de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison des
mauvaises conditions de vie qui règneraient en Italie, et du principe de
l'autorité de chose jugée, consistant également en un déni de justice
formel,
la décision de mesures provisionnelles d'extrême urgence rendue par
le juge instructeur en charge du dossier en date du 11 août 2009 éga-
lement, par laquelle l'exécution du renvoi de la recourante a été sus-
pendue (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative [PA, RS 172.021]), l'intéressée étant
autorisée provisoirement à rester en Suisse,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
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que pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement « Dublin » précité (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193ss),
que l'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu
avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se
faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment
où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois
auprès d'un Etat membre (cf. art. 5 par. 2 du règlement « Dublin »),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement « Dublin », une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a présenté une
demande d'asile en Italie en date du 3 juin 2008, le premier Etat
membre auprès duquel elle a déposé une demande d'asile, cet Etat
devant ainsi être considéré comme responsable de l'examen de sa de-
mande d'asile (cf. art. 13 du règlement),
que dans son arrêt précité du 28 juillet 2009, le Tribunal a admis le
recours au motif que l'ODM n'avait pas respecté le délai de trois mois
pour déposer une demande de prise en charge de la demanderesse
(cf. art. 4 par. 2 et 17 par. 1 du règlement),
que certes, comme l'a considéré l'office dans la décision attaquée,
comme premier motif, il s'agit en l'occurrence manifestement d'un cas
de reprise en charge de la demanderesse, non soumise à un délai (cf.
art. 16 par. 1 let. c et 20 du règlement), étant donné qu'une procédure
d'asile est toujours en cours dans l'Etat membre responsable,
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que cela étant, même s'il est possible que cette qualification juridique
aurait conduit l'autorité de céans, dans son arrêt du 28 juillet 2009, à
rejeter le recours au lieu de l'admettre, celle-ci n'est pas autorisée à
revenir sur les considérants de cet arrêt,
qu'en effet, les arrêts du Tribunal en matière d'asile et de renvoi, non
susceptibles d'être l'objet d'un recours, acquièrent force de chose
jugée le jour où ils sont prononcés (cf. art. 61 LTF applicable à tout le
moins par analogie),
que cela implique, d'une part, qu'au plan formel (force de chose
jugée), ils ne peuvent être remis en cause que par un moyen
extraordinaire, tel que la révision (art. 121 à 128 LTF, par renvoi de
l'art. 45 LTAF) ou l'interprétation ou la rectification (art. 129 LTF, par
renvoi de l'art. 48 al. 1 LTAF), et, d'autre part, qu'au plan matériel
(autorité de chose jugée), ils ne peuvent pas être remis en discussion
par les mêmes parties sur le même objet ; qu'en conséquence, dans le
cas d'un arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit
s'en tenir aux motifs de l'arrêt du tribunal et ne saurait donc se fonder
sur des motifs que celui-ci a expressément ou implicitement rejetés ;
qu'en outre, le Tribunal est lié par les considérants de son arrêt (cf.
ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251ss, ATF 117 IV 97 consid. 4a p. 104 et
ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354s. ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in
Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral], Berne 2009, n. 6ss
ad art. 61 LTF, p. 424ss ; PIERRE FERRARI, op. cit., n. 3ss ad art. 121 LTF,
p. 1191s. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, ad art. 61 LTF, n. 1657ss p. 669ss ; MADELEINE CAMPRUBI, in :
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 23 ad art. 61 PA, p. 780s. ;
PHILIPPE WEISSENBERGER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich, Bâle et
Genève 2009, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1214),
qu'en tout état de cause, la présente situation ne serait couverte par
aucun des motifs exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF,
qu'en particulier, on ne saurait retenir que le Tribunal, dans son arrêt
du 28 juillet 2009, n'a, par inadvertance, pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier au sens de l'art. 121 let. d
LTF, étant donné qu'il ne pourrait s'agir ici que d'une fausse
appréciation de la portée juridique de faits établis, plus précisément
d'une qualification juridique erronée de faits pris en compte (cf. ATF
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122 II 17 consid. 3 p. 18s. ; FERRARI, op. cit., n. 17s. ad art. 121 LTF,
p. 1195),
que l'on ne se trouve pas non plus ici, même par analogie, dans
l'hypothèse visée par la jurisprudence selon laquelle, dans le domaine
des prestations périodiques, un changement de jurisprudence peut
exceptionnellement remettre en cause la force de chose jugée d'un
arrêt, même si celui-ci a des effets durables (cf. ATF 129 V 200 consid.
1.2 p. 202s. ; FRÉSARD, op. cit., n. 14 ad art. 61 LTF, p. 426),
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'était pas autorisé à fonder sa
décision sur un motif s'écartant des considérants de l'arrêt du Tribunal,
même s'il les considérait comme erronés au plan juridique, et le
Tribunal est lié par les considérants de son précédent arrêt,
que c'est dès lors à juste titre que la recourante a fait valoir, en lien
avec le premier motif (reprise en charge au lieu de prise en charge), le
grief de déni de justice formel (cf. dans ce sens ATF 102 Ib 231 consid.
2b p. 237s. ; WEISSENBERGER, op. cit., n. 29 ad art. 61 PA, p. 1214),
que toutefois, la décision de non-entrée en matière de l'office est
fondée également sur un second motif, qui consiste en ceci : que
compte tenu de la pratique étatique établie, un individu ne peut faire
dériver du règlement « Dublin » des droits subjectifs concernant la
responsabilité d'un autre Etat « Dublin » ; que la responsabilité,
confirmée soit par réponse positive soit par péremption, ne peut, selon
cette pratique, faire l'objet d'un recours ; enfin que la responsabilité,
respectivement le transfert pourraient faire l'objet d'un recours
uniquement si la responsabilité, et par conséquent aussi le transfert,
violaient les droits fondamentaux de l'individu (p. ex. violation de l'art. 8
CEDH),
qu'il s'agit là d'un nouveau motif – une nouvelle argumentation
juridique –, avancé pour la première fois par l'ODM dans la procédure
concernant l'intéressée et sur lequel le Tribunal ne s'est pas prononcé
dans son arrêt précédent,
qu'or l'autorité intimée, lorsqu'elle statue – comme en l'occurrence –
après un arrêt de renvoi, ne viole pas l'autorité de chose jugée si elle
fonde sa nouvelle décision sur un motif différent et non examiné dans
ledit arrêt et au sujet duquel le Tribunal n'a pas eu l'occasion de se
prononcer (cf. ATF 123 IV 1 consid. 1 p. 3, ATF 121 IV 109 consid. 7 p.
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128, ATF 117 IV 97 consid. 4 p. 104ss et ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb
p. 354ss ; FRÉSARD, op. cit., n. 16 ad art. 61 LTF, p. 426 ; DONZALLAZ, op.
cit., n. 1697, p. 682),
que la non-entrée en matière, en tant qu'elle est fondée sur le second
motif (absence de droits subjectifs), ne viole ainsi pas l'autorité de la
chose jugée de l'arrêt du Tribunal du 28 juillet 2009, ni d'ailleurs sa
force de chose jugée, celui-ci n'ayant pas ordonné à l'autorité intimée
d'entrer en matière sur la demande d'asile, mais de rendre une
nouvelle décision, qui pouvait parfaitement consister en une nouvelle
non-entrée en matière,
qu'il reste dès lors à examiner cette seconde argumentation juridique,
que le règlement « Dublin » prévoit en son art. 19 par. 2, phr. 3 et 4,
concernant la prise en charge, que la décision par laquelle un Etat
membre décide de ne pas examiner la demande d'asile et de
transférer le demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable, outre
le fait qu'elle doit être motivée, est susceptible d'un recours ou d'une
révision et qu'un tel moyen de droit n'a pas d'effet suspensif sur
l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances
compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le
permet (règle similaire à l'art. 20 par. 1 let. e in fine pour la reprise en
charge ; cf. aussi art. 107a LAsi),
que ce règlement ne contient pas un droit subjectif du demandeur
d'asile permettant d'exiger de l'Etat qui requiert d'un autre Etat
membre une prise ou reprise en charge qu'il examine sa demande
d'asile, respectivement entre en matière sur celle-ci, chaque fois
qu'une violation dudit règlement devait être constatée, l'un des buts
principaux du règlement étant qu'il puisse avoir accès à la protection
d'un Etat membre quel qu'il soit ; qu'une violation des règles portant
sur la compétence entre les Etats membres et la procédure de prise
ou reprise en charge ne peut être invoquée par le demandeur d'asile
que si elle entraîne une violation de ses droits fondamentaux, c'est-à-
dire ceux garantis par la CEDH (en particulier les art. 3 et 8), voire
d'autres droits protégés par le droit international, le droit
communautaire ou national, tels que le principe de la confiance – ou
de la bonne foi – ou l'interdiction de l'arbitraire (cf. CHRISTIAN FILZWIESER /
BARBARA LIEBMINGER, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 2ème éd., Vienne et Graz 2007, K7ss ad
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art. 19 du règlement p. 137ss, K8 ad art. 20 p. 155 ; MATHIAS HERMANN,
op. cit., p. 66ss),
qu'une éventuelle violation des délais de prise ou reprise en charge ne
présente en tout état de cause pas de liens avec des droits
fondamentaux protégés par la CEDH, par exemple les art. 3 et 8
CEDH,
que dans la mesure où l'intérêt principal d'un demandeur d'asile en
relation avec cette question résiderait dans le fait d'être fixé dans les
meilleurs délais sur l'Etat membre qui traitera sa demande, seul le
principe de la bonne foi pourrait, le cas échéant, être invoqué (cf. p. ex.
à ce sujet BIRGIT SCHRÖDER, Das Dubliner Übereinkommen, Eine
rechtsvergleichende Untersuchung zur Umsetzung des Dubliner
Übereinkommens in Deutschland und in den Niederlanden, Francfort-
sur-le-Main 2004, p. 182ss),
que quoi qu'il en soit, la question de savoir si les délais énoncés dans
le règlement « Dublin » fondent ou non des droits subjectifs en faveur
du demandeur d'asile peut demeurer ouverte,
qu'en effet, dans le cas présent, l'intéressée a tout d'abord dissimulé le
fait qu'elle avait déposé une demande d'asile en Italie ; qu'interrogée
par l'ODM à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu, elle a
maintenu ne jamais avoir été dans cet Etat (cf. pv aud. du 12 janvier
2009, p. 5s.),
que l'office n'a en aucun cas excessivement tardé en déposant sa
demande de reprise en charge auprès des autorité italiennes quatre
mois après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, puis en rendant
sa première décision de non-entrée en matière le 30 juin 2009,
que dans ces conditions, la recourante ne saurait invoquer le principe
de la bonne foi, ce d'autant plus qu'elle a déposé une demande d'asile
dans l'Etat membre requis et que la procédure d'asile y est encore en
cours,
qu'elle n'a pour le reste fait valoir aucun grief – si ce n'est celui de
l'autorité de chose jugée et du déni de justice formel – en relation avec
les règles de compétence et de procédure du règlement « Dublin »,
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qu'en regard de l'absence de droits subjectifs invoqués en relation
avec ledit règlement, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, sur la base de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que la recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concer-
nant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les no-
tions de possibilité, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional (art. 83 al. 3 LEtr),
que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
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que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr),
que pour ce qui est de la question de la licéité, l'Italie est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot,
RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; que rien
au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à
leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses
opinions politiques, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays ; que ceci vaut aussi pour l'interdiction de la
torture et des traitements inhumains ou dégradants,
qu'en l'espèce la recourante allègue n'avoir reçu, durant son séjour en
Italie, ni aide sociale, ni assistance juridique, ni aucun conseil social,
avoir dormi dans un centre squatté non aménagé, sur une couche de
fortune à même le sol, sans eau, ni électricité, ni cuisine, et avoir dû,
pour se nourrir et atteindre le lieu de distribution gratuite de repas,
parcourir de grandes distances, ajoutant que la police effectuait des
contrôles fréquents,
qu'elle soutient que l'exécution d'un renvoi vers l'Italie la placerait dans
une situation de grande détresse menaçant sa sécurité tant physique
que sanitaire, son intégrité et sa santé, que faute d'aide sociale, de
famille ou de réseau de solidarité et d'accompagnement social, de
domicile, de revenus et de connaissance de la langue italienne, elle y
serait livrée à elle-même, contrainte de dormir dans des lieux
insalubres et non sécurisés, avec des hommes dans la même situation
qu'elle, désoeuvrés et contraints de solliciter la charité publique pour
pouvoir se nourrir, ce qui violerait selon elle l'art. 3 CEDH,
que dans le cadre de la procédure devant l'ODM, elle a en outre
produit une attestation de suivi établie le 5 juin 2009 par la
psychologue diplômée C.______, de (...), demandant, en raison d'une
symptomatologie post-traumatique en lien avec des événements
violents qui auraient été subis dans le courant 2008, un soutien
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financier aux déplacements nécessaires à sa prise en charge
psychothérapeutique,
que cela étant, il ressort de l'arrêt récent de la Cour européenne des
droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05,
confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au
refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si
elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans
possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit
donc là de cas que la Cour définit comme « très exceptionnels » ; que
le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son
pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et
notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute
d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf.
aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid.
4.3),
que l'on ne saurait retenir que l'intéressée serait sujette à tel risque en
cas de retour en Italie, Etat qui n'est par ailleurs pas en proie à des
problèmes (tels qu'une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée) qui rendraient l'exécution d'un renvoi dans ce pays
inexigible pour tous les requérants,
que des conditions de vie difficiles ne sont pas en tant que telles
déterminantes en matière d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159),
qu'au demeurant, la recourante a, selon ses propres dires, été logée et
nourrie en Italie, et a eu des contacts avec une organisation non
gouvernementale (Caritas) ; que les lieux où elle se trouvait n'étaient
pas aussi peu sûrs qu'elle le prétend puisqu'il y avait des contrôles
fréquents de la police,
qu'aucun élément ne permet de retenir que la symptomatologie post-
traumatique mentionnée par l'attestation médicale produite ne pourrait
pas être traitée en Italie,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi est licite et
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 LEtr),
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qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'Italie
étant tenue de reprendre en charge la recourante en vertu du
règlement « Dublin »,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de
cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points,
que, les conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à
l'échec et l'intéressée étant très vraisemblablement indigente, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour (...), avec le dossier N _______ (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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