Arrêt du 3 août 2007
Composition : MM. les Juges Scherrer, Bovier et Tellenbach
Greffière: Mme Driget
A:_______, Côte d'Ivoire
p. a. [...]
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 3 juillet 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV
D-5080/2007
scg/drk
{T 0/2}
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
Que, le 23 mai 2007, A:_______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment et de procédure (CEP) de Vallorbe,
que, par décision du 3 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force,
que, par acte remis à la poste le 25 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée, expliquant qu'il n'avait pas pu expédier son recours dans le délai en raison de
ses problèmes de santé, lesquels avaient nécessité une intervention chirurgicale,
qu'il a produit un courrier des médecins des Etablissements hospitaliers du Nord
Vaudois, adressé au médecin responsable au CEP, le 11 juillet 2007, un avis de sortie
des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, daté du 12 juillet 2007, ainsi qu'un
document médico-social de transmission, adressé au CEP par la Policlinique de
Chirurgie à Yverdon, le 13 juillet 2007,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue
de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31),
que selon l'art. 108a LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en
matère prise en vertu des art. 32 à 34 est de cinq jours ouvrables,
qu'en l'espèce, la décision prise en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ayant été
valablement notifiée à l'intéressé le 3 juillet 2007, le délai de recours venait à échéance
le 10 juillet suivant, si bien que le recours déposé le 25 juillet 2007 est tardif,
que le recourant a demandé la restitution du délai de recours,
que l'art. 24 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, exige la réalisation de trois
conditions cumulatives pour que la restitution d'un délai puisse être admise, à savoir
que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai
fixé, que la demande motivée de restitution ait été déposée dans les trente jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé et enfin que l'acte omis ait été accompli
dans ce même délai,
qu'en l'occurrence, l'acte omis (soit le recours) a été accompli dans le délai légal de
trente jours à compter de la cessation de l'empêchement allégué (l'hospitalisation de
l'intéressé),
3que, formée en temps utile, la demande de restitution de délai est recevable,
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 2.2.6.7, p. 267s.) et ne voit un
empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible
l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant
le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un
tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86ss, ATF 114 II 181ss,
ATF 112 V 255, ATF 108 V 109 et ATF 104 II 61),
que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à
même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (cf.
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne
1990, vol. I, p. 246 ; ATF 112 V 255),
que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables, (très bref délai
de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire
durant une période de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir
dans les délais légaux (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n°10 p. 88ss),
qu'en l'espèce, les documents médicaux déposés n'expliquent pas en quoi l'affection
dont l'intéressé était atteint aurait pu l'empêcher d'interjeter recours, fût-ce sous forme
succincte, ou contacter un mandataire avant l'expiration du délai de recours, aux fins de
sauvegarder ses intérêts par le dépôt d'un tel acte,
qu'en effet, il ressort des actes du dossier que l'intéressé a été hospitalisé, du 27 au 29
juin 2007, afin de subir une appendicectomie, et qu'il s'est rendu, par la suite, à des
rendez-vous de contrôle, les 4 et 9 juillet 2007, avant d'être hospitalisé du 10 au 12
juillet 2007 pour le drainage d'un abcès,
que le recourant n'était pas hospitalisé au moment de la notification de la décision
attaquée et qu'il a été en mesure de consulter un médecin pour des contrôles dans les
jours qui ont suivi, avant l'expiration du délai de recours, et qu'il aurait donc aussi pu et
dû charger un tiers d'interjeter un recours contre la décision de l'ODM, s'il n'entendait
pas le faire lui-même pour des raisons qui lui sont propres,
que l'accomplissement de telles démarches ne se heurtait pas à un ensemble de
circonstances spécialement défavorables,
que, par conséquent, la demande de restitution du délai pour recourir doit être rejetée,
le recourant n'a pas établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou
subjective, l'ayant empêché d'agir en temps utile,
qu'ainsi, faute d'avoir été déposé dans le délai légal, le recours est irrecevable,
qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
4Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, [...] (par télécopie et courrier recommandé, avec en annexe un
accusé de réception et un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée, [...] (par télécopie et par courrier interne) ;
- à la police des étrangers du canton de [...].
Le Juge : La Greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget