B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5080/2012
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 13 septembre 2012 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 juin
2012,
le procès verbal de l'audition du 4 juillet 2012, lors de laquelle l'intéressé
a déclaré avoir quitté son pays d'origine, le 2 juin 2012, pour se rendre en
France, où il était entré légalement muni notamment de son propre pas-
seport et d'un visa français valable (du 1er au 23 juin 2012); qu'il aurait
ensuite rejoint la Suisse, le 24 juin 2012, pour y déposer une demande
d'asile; qu'il a fait valoir qu'il souhaitait déposer sa demande de protection
en Suisse du fait qu'il ne se sentait pas à son aise en France, où il existait
de nombreuses associations de Diolas susceptibles de le reconnaître,
la requête du 20 juillet 2012, par laquelle l'ODM a demandé à la France
d'admettre le requérant sur son territoire, celui-ci ayant été, à son arrivée
en Suisse, au bénéfice d'un visa Schengen délivré par les autorités fran-
çaises compétentes à Dakar,
l'accord de prise en charge du 10 septembre 2012,
la décision du 13 septembre 2012, notifiée le 25 septembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers la France, a chargé les
autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 27 septembre 2012, dans lequel l'intéressé a de-
mandé à ce que son cas soit traité par la Suisse, du fait de la neutralité
de ce pays, la France étant impliquée dans le conflit casamançais et
n'étant de ce fait pas en mesure de traiter son dossier de manière impar-
tiale,
les pièces produites à l'appui du recours, à savoir copie d'un "ordre de
mission" dans le cadre de l'AISP (Association Internationale des Soldats
de la Paix) daté 30 novembre 2010 ainsi que des photographies relatives
aux activités déployées par l'intéressé en Casamance,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 2 octobre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue en principe définitivement, sauf demande d’extradition dépo-
sée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
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25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où
celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en appli-
cation de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'intéressé était, à son arrivée en Suisse, au bénéfice d'un
visa Schengen délivré par les autorités françaises,
que ces autorités ont expressément accepté de le prendre en charge, sur
la base de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II (ayant en effet dû consta-
ter que l'intéressé était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois
lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre),
que la compétence de la France étant acquise, il n'y a pas lieu d'exami-
ner les moyens de preuve produits à l'appui du recours relatifs à d'éven-
tuels risques encourus par l'intéressé dans son pays d'origine,
que le recourant s'oppose cependant à son transfert,
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qu'il affirme souhaiter que sa demande d'asile soit traitée par la Suisse,
du fait de la neutralité de ce pays, la France n'étant pas en mesure de lui
garantir un traitement impartial de sa demande vu son implication dans le
conflit casamançais,
que le règlement Dublin II ne confère toutefois pas aux recourants le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644),
que rien ne démontre, par ailleurs, que la France ne respecterait pas,
dans son cas, ses obligations de droit international,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas parti-
culier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne
lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme, décision M.S.S. c. Belgique et
Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 341 ss ; cf. également ar-
rêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne
[CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-
493/10),
que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant
que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations interna-
tionales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe
de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait vérita-
blement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir
des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée,
qu'il appartiendra à l'intéressé, cas échéant, de soulever devant les auto-
rités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêche-
ments qu'il verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son trans-
fert vers la France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obliga-
tion du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle ren-
dant illicite l'exécution du transfert du recourant, ni d'ailleurs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, dès lors, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et est tenu de le prendre en charge dans
les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (ou transfert) du recourant, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en
Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en ma-
tière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en France doit être confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
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art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :