B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5083/2012
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 30 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 dé-
cembre 2009,
les procès-verbaux de ses auditions des 8 et 20 janvier 2010,
la décision du 30 août 2012, notifiée le 1er septembre 2012, annulant et
remplaçant la décision du 24 août 2012 faute de notification, par laquelle
l’ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté
sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 27 septembre 2012 formé en temps utile contre cette déci-
sion et la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il
était assorti,
la décision incidente du 12 octobre 2012, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais et imparti à l'intéressé un délai au 29 octobre 2012
pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garan-
tie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du re-
cours,
l'avance de frais versée dans le délai imparti par cette décision,
le courrier du 29 octobre 2012, et la procuration du 26 octobre 2012 en
faveur du mandataire de l'intéressé qui y était jointe,
le courrier du 9 novembre 2012, et le certificat médical de l'intéressé du
2 novembre 2012 qui y était annexé,
l'ordonnance du 15 novembre 2012, par laquelle le juge instructeur a im-
parti à l'intéressé un délai de trente jours dès sa notification pour déposer
un mémoire complémentaire et un rapport médical circonstancié relatif à
ses problèmes psychiques,
le courrier du 24 décembre 2012, et ses annexes, adressés dans le délai
imparti par cette ordonnance,
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l'ordonnance du 4 janvier 2013, par laquelle le juge instructeur n'a pas
donné droit aux requêtes de prolongation et d'octroi de délais formulées
par l'intéressé dans son courrier du 24 décembre 2012 et a annoncé qu'il
statuerait en l'état du dossier,
le courrier du 8 janvier 2013,
le courrier du 28 février 2013, et le rapport médical de l'intéressé du
18 février 2013 qui y était annexé,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra-
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tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
qu'en préambule, le Tribunal rappelle que l'objet du litige est défini par les
points du dispositif de la décision expressément attaqués par le recou-
rant, à savoir par les conclusions du recours (cf. notamment arrêt du Tri-
bunal fédéral 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4 et ATAF
2009/54 consid. 1.3.3) ; qu'une extension de l'objet du litige ne peut dès
lors avoir lieu après l'échéance du délai légal pour recourir,
que cela étant, l'objet du litige est déterminé uniquement en l'espèce par
les conclusions du mémoire de recours du 27 septembre 2012 ; que les
requêtes d'octroi d'un délai pour se déterminer sur l'étendue de l'objet du
litige formulées par le mandataire de l'intéressé dans ses courriers sub-
séquents ont été déposées en dehors du délai légal pour recourir et
qu'une extension de cet objet n'est dès lors plus possible,
que l'examen de l'étendue de l'objet du litige ressortit d'office au tribunal
qui statue,
qu'en tout état de cause, force est de constater que le recourant a été en
mesure de produire un mémoire complémentaire détaillé le
24 décembre 2012 et qu'il s'est encore adressé le 8 janvier 2013, ainsi
que le 28 février 2013 au Tribunal sans nullement s'exprimer de manière
circonstanciée sur l'objet du litige, alors qu'il aurait eu tout loisir de le fai-
re,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'accorder un délai sup-
plémentaire à ce sujet, comme requis dans le courrier du
24 décembre 2012 et dans celui du 8 janvier 2013,
que ses droits de partie ont dès lors été parfaitement respectés,
que par conséquent, seul le point du dispositif de la décision du
30 août 2012 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la
cause se limite à cette question ; que pour le reste (non-reconnaissance
de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du
renvoi), la décision précitée est entrée en force,
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qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré que, d'ethnie et de
langue maternelle tamoules, il était né et avait grandi avec sa famille à
B._______, dans la région de C._______ ; que pendant sa scolarité, qu'il
aurait achevée en (…), il aurait souvent été battu par les soldats qui s'en
prenaient aux écoliers ; que du fait que son frère avait été enrôlé dans les
D._______ en (…), il aurait été accusé d'aider le (…) ; que fin (…), des
soldats seraient venus le chercher à la maison et l'auraient emmené dans
un camp ; que craignant d'être fusillé, il se serait enfui après (…) mois de
détention à destination de E._______ ; que fin (…), il aurait pris un vol de
cette ville en possession de ses propres documents d'identité pour re-
joindre la Suisse le 28 décembre 2009,
que l'intéressé a allégué qu'il souffrait de problèmes psychiques et qu'il
avait été pris en charge de (…) à (…) à l'unité psychiatrique de l'hôpital
de B._______, selon les certificats médicaux des 12 novembre et 29 dé-
cembre 2009 produits à l'appui de sa demande d'asile,
qu'il a également versé en cause une attestation de la "Sri Lanka Red
Cross Society" du 5 janvier 2010,
que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les motifs in-
voqués n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile et que l'intéressé
n'était pas exposé à l'heure actuelle à de sérieux préjudices dans son
pays d'origine, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée
de subir de tels préjudices ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les
motifs avancés ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et que l'autorité
intimée pouvait se dispenser d'examiner leur vraisemblance ; qu'en con-
séquence, la qualité de réfugié lui a été déniée, sa demande d'asile reje-
tée et l'exécution de son renvoi considérée comme licite, raisonnablement
exigible (les problèmes médicaux soulevés n'étant en particulier pas de
nature à faire obstacle au renvoi) et possible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir les mêmes
motifs que ceux avancés lors de ses auditions, en particulier qu'il crai-
gnait de subir des préjudices de la part des autorités en raison de soup-
çons de liens de par son frère avec les D._______ ; qu'un certificat médi-
cal relatif à son état de santé allait être établi ; qu'eu égard à ses craintes
de préjudices, à la situation au (…) du Sri Lanka et à son état de santé,
l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du ren-
voi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 dé-
cembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real
risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JI-
CRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que contrairement aux allégations de l'intéressé, la situation politique gé-
nérale au Sri Lanka est réputée offrir actuellement une protection adé-
quate à ses ressortissants au regard des dispositions conventionnelles
précitées ; qu'en effet, depuis la fin du conflit militaire en mai 2009, la si-
tuation sécuritaire au Sri Lanka s'est considérablement améliorée et sta-
bilisée ; que les D._______ ayant été anéantis militairement, ils ne peu-
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vent plus aujourd'hui y jouer un rôle de persécuteur (cf. à ce propos la ré-
cente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-
lankais : ATAF 2011/24 consid. 7),
que dans la mesure où le recourant invoque des risques de persécution
de la part des autorités en raison de soupçons de liens de par son frère
avec les D._______, force est de constater qu'ils ne sont plus d'actualité
au vu de l'évolution de la situation depuis le printemps 2009,
qu'en tout état de cause, ces craintes de préjudices ne sont pas non plus
vraisemblables,
qu'en effet, l'intéressé ne présente aucun profil particulier ; qu'il n'a jamais
eu un engagement politique particulier ou un comportement, voire une
activité, qui aurait pu être perçu par les autorités sri-lankaises comme un
soutien actif aux D._______ ; qu'il n'a jamais allégué avoir fait partie des
D._______, ni du reste, être lié d'aucune façon à des membres de l'an-
cienne élite politique des D._______ ; que concernant le fait que son frère
aurait été enrôlé dans le (…), ce qui peut rester indécis, il n'a pas non
plus indiqué que celui-ci ait occupé une position importante au sein des
D._______,
qu'ensuite, la détention de (…) mois avant le départ du pays n'est pas
crédible, comme l'a par ailleurs relevé à juste titre l'ODM dans sa déci-
sion ; que l'intéressé en donne effectivement un récit indigent, stéréotypé
et divergent ; que par ailleurs, cette appréciation n'a pas été remise en
cause dans le recours,
que le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les circons-
tances de son arrestation et de sa fuite,
qu'il est invraisemblable qu'il ait pu, après son évasion, prendre le bus,
traverser le pays avec ses propres documents d'identité sans avoir jamais
été contrôlé et organiser en quelques heures seulement depuis
E._______ le départ du pays par l'aéroport international ; que dans ces
circonstances, l'attestation de la "Sri Lanka Red Cross Society" versée en
cause n'est pas déterminante,
que pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité),
les éléments de santé soulevés ne sont mutatis mutandis pas non plus
décisifs sous l'angle de la licéité,
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que l'intéressé ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être
victime de mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
D._______, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions susmentionnées (cf. ATAF 2011/24, consid. 12 et 13 ss) ;
que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa
dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février
2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion
que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la
province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la
région du Vanni (consid. 13.2.2), à certaines conditions (consid. 13.2.1),
et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que dans ce même arrêt, le Tribunal a précisé que, en principe, l'exécu-
tion du renvoi vers la province du Nord, à l'exception de la région du Van-
ni, est raisonnablement exigible, mais qu'il faut évaluer avec prudence les
critères individuels de l'exigibilité et tenir compte de l'écoulement du
temps (consid. 13.2.1) ; que pour les personnes provenant de la province
du Nord et qui n'ont quitté cette région qu'après la fin de la guerre civile,
en mai 2009, l'exécution du renvoi vers cette région est en principe exigi-
ble (consid. 13.2.1.1),
que cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement
exigible dans le district de C._______ (en particulier à B._______), où il
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est né et a toujours vécu avec sa famille ; qu'il est jeune et dispose sur
place d'un réseau familial et social étendu, constitué notamment de ses
parents, de ses six frères et sœurs, ainsi que de ses oncles et tantes, qui
devraient pouvoir l'accueillir à son retour au pays et le soutenir tant finan-
cièrement que matériellement, comme tel a été le cas avant sont départ ;
qu'il est toujours resté en contact avec sa famille depuis le départ de son
pays (cf. p. 10 de l'audition du 20 janvier 2010) ; qu'il a suivi des études et
bénéficie d'une expérience acquise en Suisse, de telle sorte qu'à terme, il
devrait être en mesure de subvenir à ses besoins, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que certes, le recourant a fait valoir qu'il souffrait de problèmes psychi-
ques ; qu'un état de stress post-traumatique, un probable trouble dépres-
sif récurrent, épisode actuel moyen, et un probable trouble obsessionnel
compulsif, avec comportements compulsifs au premier plan, ont été dia-
gnostiqués (cf. le rapport médical du 18 février 2013) ; que ce rapport
constate qu'un traitement psychiatrique a été introduit le
14 décembre 2012 pour une durée indéterminée, avec une médication
antidépressive de Sertraline (50 mg, 1 comprimé par jour) et somnifère
de Zoldorm (1 comprimé par jour en réserve) ; qu'il ne serait pas apte à
voyager seul, en raison de troubles de la concentration et d'oublis ; qu'un
traitement médical au Sri Lanka ne semblerait pas envisageable, eu
égard à sa réexposition au lieu de ses traumatismes et à l'insécurité sur
place,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété com-
me une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
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l'intéressée n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38),
que les problèmes médicaux du recourant ne constituent pas un obstacle
insurmontable à l'exécution du renvoi ; que compte tenu de l'infrastructure
médicale disponible au Sri Lanka, et même si celle-ci ne correspond pas
forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il
ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer
une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger
sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir
dans son pays les soins qui lui seraient éventuellement nécessaires, à
savoir une prise en charge psychiatrique accompagnée d'un traitement
antidépresseur et somnifère,
qu'à cet égard, l'intéressé n'a pas allégué être entravé dans l'accès aux
soins médicaux dans son pays, où il a déjà pu être pris en charge de (…)
à (…) à l'unité psychiatrique de l'hôpital de B._______ (cf. les certificats
médicaux des 12 novembre et 29 décembre 2009),
que rien n'indique non plus qu'il ne pourra pas reprendre un traitement
adapté à son état en cas de retour,
que dans la mesure où le récit présenté a été jugé invraisemblable tel
qu'allégué, il n'y a pas de raison de craindre une retraumatisation en cas
de retour, à tout le moins en lien avec les motifs allégués,
qu'il appartiendra à ses thérapeutes en Suisse d'accompagner médica-
lement l'intéressé en vue de son retour,
qu'au demeurant, on relèvera que les pièces produites à l'appui du mé-
moire complémentaire du 24 décembre 2012 (cf. annexes 1 à 17) sont
des documents de portée générale qui ne concernent pas le recourant di-
rectement et personnellement ; qu'en outre, l'ATAF 2011/24 précité, no-
tamment sous son considérant 7, prend déjà en compte la situation politi-
que générale au Sri Lanka sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de
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son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son
pays (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu'il est par ailleurs en possession de sa carte
d'identité nationale,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec son avance de même montant
versée le 29 octobre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :