B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5085/2010
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Yanick Felley, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, né le […],
D._______, née le […],
Serbie,
[…]
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2010 /
[…].
D-5085/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______ et B._______, accompagnés de leurs deux enfants
C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le
12 avril 2010.
A l'appui de cette demande, ils ont expliqué qu'appartenant à l'ethnie rom,
ils étaient l'objet de discriminations dans leur pays, y vivant de ce fait
dans la pauvreté. Ils ont allégué avoir quitté la Serbie en raison de l'ex-
trême précarité de leurs conditions d'existence, mais également, et sur-
tout, pour des motifs médicaux. B._______ souffrait depuis plus de dix
ans de troubles psychiques graves, tout comme sa mère qui s'était suici-
dée et son père qui était dépressif. En 2006 ou 2007, elle avait en outre
été violée par quatre Serbes et avait ensuite fait une tentative de suicide
en ingérant un herbicide, événements à la suite desquels elle avait dû re-
cevoir des soins importants. Sa fille D._______ avait également des en-
nuis de santé, souffrant de problèmes de vue.
B.
Par décision du 14 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des inté-
ressés, considérant que les motifs à l'origine de cette demande ne rem-
plissaient pas les exigences posées à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31]). Il a également prononcé le renvoi des requé-
rants et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnable-
ment exigible et possible.
C.
Le 13 juillet 2010, la famille […] a interjeté un recours contre cette déci-
sion qui, limité à l'exécution du renvoi, reprend les faits allégués devant
l'autorité inférieure, en particulier le viol subi par B._______ dans son
pays et sa tentative de suicide par absorption d'un poison qui lui avait
brûlé la gorge, l'œsophage et les intestins, provoquant par la suite d'im-
portantes difficultés à s'alimenter. Elle a signalé qu'elle avait fait une nou-
velle "décompensation psychiatrique" nécessitant une hospitalisation
après son arrivée en Suisse. Elle a indiqué qu'en raison, notamment, d'un
"risque suicidaire majeur", elle était l'objet d'un suivi spécialisé. Elle a in-
voqué encore la présence d'"antécédents familiaux en matière de suici-
de". Elle a enfin fait valoir qu'en raison de sa mauvaise situation financiè-
re et en tant que rom, elle n'aurait pas accès en Serbie aux soins qui lui
seraient nécessaires, produisant pour attester de ses dires un rapport de
D-5085/2010
Page 3
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés daté d'avril 2003 relatif à la si-
tuation des membres de cette ethnie dans les pays des Balkans.
D.
Le 20 août 2010, les intéressés ont produit un rapport de l'Open Society
Institute d'avril 2007 faisant état des difficultés rencontrées par les Roms
dans l'Europe de l'est pour se faire correctement soigner.
B._______ a en outre fourni un rapport médical détaillé daté du
16 août 2012. Dans son anamnèse, outre les faits déjà rapportés par l'in-
téressée, ce document signale notamment que la mère de celle-ci et sa
grand-mère, se seraient suicidées, son père ayant quant à lui fait une ten-
tative par défenestration. B._______ aurait en outre été victime d'attou-
chements de la part "d'une de ses belles-mères" alors qu'elle était âgée
de 5 ou 6 ans. Sa première tentative de suicide, par ingestion de mort-
aux-rats, remonterait à l'âge de 7 ou 8 ans. Avant le viol subi, elle était
déjà atteinte dans sa santé psychique et prenait beaucoup de calmants.
Elle aurait par la suite développé des symptômes psychotiques, aurait été
hospitalisée à trois ou quatre reprises en psychiatrie, avec suivi ambula-
toire, mais aurait dû mettre fin à ses traitements, faute d'argent lui per-
mettant de se rendre sur les lieux de soins. Suivie médicalement en Suis-
se depuis le mois de mai 2010, l'intéressée a été vue en consultation à
onze reprises par son médecin. Celui-ci pose les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, d'épisode actuel sévère avec symptômes psychoti-
ques et d'état de stress post-traumatique. Les médicaments Risperdal,
Seroquel, Cipralex et Temesta lui ont été prescrits. Dans les dernières li-
gnes de son rapport, le médecin précise qu'au vu de tous les éléments
anamnestiques et cliniques, en particulier le nombre très élevé de suici-
des dans la famille directe de l'intéressée, ses propres graves tentatives
de suicide et ses symptômes psychotiques dans un contexte dépressif et
de stress post-traumatique, sa patiente présente un risque suicidaire très
sérieux en cas de retour au pays, retour qui amplifierait encore les revi-
viscences liées au traumatisme.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date
du 13 septembre 2010. Il a en substance considéré que les risques de
suicide, lesquels apparaissaient douteux au vu du comportement et des
propos tenus par B._______ lors de ses auditions, ne constituaient de
pratique constante pas un obstacle à l'exécution du renvoi, la situation
exigeant cependant qu'il en soit tenu compte dans le cadre des dé-
marches effectuées en vue du départ de Suisse. Il a estimé en outre que,
D-5085/2010
Page 4
compte tenu des nombreuses années durant lesquelles l'intéressée avait
vécu avec ses problèmes médicaux en Serbie et des possibilités de soins
offertes dans ce pays, il pouvait être retenu que les traitements requis par
son état continueraient à lui être dispensés. Il a enfin souligné qu'il in-
combait à la requérante de surmonter ses appréhensions et, avec l'aide
de son thérapeute, de se préparer au mieux à un retour au pays.
F.
Dans son courrier du 5 octobre 2010, B._______ a contesté le point de
vue de l'ODM, soutenant en substance que de par la gravité de ses affec-
tions, sa situation était différente d'autres qui avaient été jugées par le
passé et justifiait l'octroi de l'admission provisoire.
G.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), l'intéressée a
produit, le 11 octobre 2012, un rapport médical portant même date. Ce
document reprend dans les grandes lignes le contenu du rapport transmis
précédemment, mentionnant notamment que l'intéressée bénéficie tou-
jours d'entretiens médicaux à fréquence d'une fois par mois et d'une
pharmacopée à but antidépresseur et anxiolytique (Cipralex), étant traitée
pour son anxiété (Temesta) et ses troubles psychotiques (Risperdal et
Seroquel).
H.
Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
D-5085/2010
Page 5
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, de sorte que,
sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
3.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). En l'espèce, c'est sur la question
de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.
4.
4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrète ment en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
D-5085/2010
Page 6
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1,
ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pour-
raient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Olivier Guil-
lod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13ème Journée
de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâ-
tel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schul-
thess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médi-
cales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trou-
ve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du ren-
voi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de trai-
tements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques
qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessai-
res peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adé-
quat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpoli-
zeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefäl-
len, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fra-
gen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un
D-5085/2010
Page 7
motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeu-
rer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans
le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
4.2 En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortis-
sants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr. Les recourants ne le font d'ailleurs pas valoir. Ils invo-
quent en effet leur situation personnelle, des plus précaires selon eux,
conséquence des discriminations dont sont victimes les Roms, ainsi que,
surtout, l'état santé déficient de B._______.
4.3 En ce qui concerne la situation des Roms de Serbie, en dépit des ef-
forts importants entrepris par les autorités pour promouvoir l'égalité so-
ciale des membres de cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de di-
verses discriminations, notamment dans les domaines du logement, de
l'éducation, du travail, et de la santé. De fait, un grand nombre de Roms
vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont touchés par le
chômage (cf. Commission européenne contre le racisme et l'intolérance,
Rapport sur la Serbie, publié le 31 mai 2011, p 18 ss et p. 27 ; Commis-
sion of the European Communities, Serbia 2009 Progress Report,
Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; Helsinki Committee for
Human Rights in Serbia, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade 2009,
p. 387 ss ; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note,
Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US Department of State,
Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5 sous
"National / Racial / Ethnic Minorities"; Country of Return Information Pro-
ject, country sheet Serbia, août 2007 ; CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SE-
THI, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro :
The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss). Cette situation,
bien qu'insatisfaisante, n'est cependant pas encore de nature à exposer
tous les Roms de Serbie à une mise en danger concrète et donc à faire
obstacle à l'exécution de leur renvoi. En revanche, elle peut constituer,
dans le cas où le requérant connaîtrait d'autres problèmes importants,
une difficulté supplémentaire de taille dans sa réinstallation.
4.4 En l'occurrence, B._______ est, au vu des rapports médicaux pro-
duits, atteintes d'affections graves qui peuvent conduire à une mise en
D-5085/2010
Page 8
danger de sa vie. L'ODM a relevé à raison qu'en soi, le risque de suicide,
lorsqu'il relève de la seule difficulté rencontrée par le requérant à se re-
conditionner dans le cadre d'un retour au pays, n'est pas de nature à em-
pêcher un renvoi. Doit cependant être distingué, pour le moins, le cas où
le risque suicidaire découle de graves pathologies. In casu, B._______ a
effectué ses tentatives de suicide avant son départ du pays. A l'origine en
étaient ses affections. La seconde tentative a fait suite à des actes d'une
extrême violence (le multiple viol subi en 2006), qui n'ont pas été mis en
doute. La crainte qu'elle peut éprouver aujourd'hui de retourner sur le lieu
des sévices ayant entraîné son traumatisme et le risque significatif d'ag-
gravation de son état de santé psychique relèvent du constat médical. Ils
s'inscrivent dans un contexte pathologique manifeste et trouvent même,
de par le nombre des antécédents familiaux, une explication par l'hérédi-
té. Ils ne proviennent donc à l'évidence pas d'une impossibilité passagère
de se projeter dans un contexte de vie différent. Ce constat ne signifie
toutefois pas encore que l'exécution du renvoi soit inexigible. Il faut enco-
re que les traitements indispensables au maintien de la vie de l'intéressée
ne soient pas disponibles en Serbie ou que celle-ci ne puisse y avoir un
accès effectif lui garantissant des conditions minimales et normales
d'existence.
La Serbie dispose de structures médicales – auxquelles les Roms ont ac-
cès – et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psy-
chiques, dont les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance-
maladie obligatoire (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et E-3674/2010 du
20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D 5962/2006 du 23 mars 2010
consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3). L'accès
aux soins gratuits peut toutefois se révéler problématique pour les per-
sonnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité
nécessaires à la régularisation de leur séjour ou parfois pour les Roms, à
cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité
(cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, no-
vembre 2008).
Au vu du dossier, les intéressés, au bénéfice de documents d'identité tou-
jours valables, n'auraient pas de peine à se réenregistrer au pays. Pour
bénéficier des prestations sociales, la famille devrait cependant impérati-
vement s'annoncer là où elle l'était auparavant. Or, de l'avis du médecin
de l'intéressée, le fait pour elle d'être confrontée à nouveau aux circons-
tances à l'origine de certains de ses troubles graves engendrerait le ris-
que d'une nouvelle décompensation, ce qui entraînerait à n'en pas douter
D-5085/2010
Page 9
une péjoration notable de son état de santé. Il sied par ailleurs de rappe-
ler qu'une partie des frais de soins de B._______ resterait à sa charge,
au vu de l'ampleur des traitements qui lui sont nécessaires. Elle devrait
en outre, pour recevoir ces soins, fréquemment effectuer des déplace-
ments engendrant des dépenses non négligeables. Elle n'a pas caché
avoir pu, par le passé, bénéficier de traitements. Toutefois, de manière
vraisemblable, elle a fait part de l'impossibilité, pour des raisons écono-
miques, à les poursuivre à long terme. Au travers de situations décrites
de manière constante et concrète, les recourants ont également rendu
crédibles les difficultés particulièrement importantes auxquelles ils avaient
été confrontés du fait de leur appartenance ethnique (cf. consid.5.4). A ti-
tre d'exemple, bien qu'au bénéfice d'une bonne formation (serrurier-
ajusteur), A._______ n'a pu trouver d'emplois stables permettant de fi-
nancer les soins de sa femme et d'assurer une existence digne à l'en-
semble de la famille, les postes disponibles convoités (qu'il a cités) lui
étant systématiquement refusés. Il a par ailleurs dû vivre avec son épou-
se et ses enfants dans un bunker insalubre, faute de place dans sa mai-
son familiale, déjà occupée par ses frères. Ses proches, confrontés aux
mêmes difficultés que lui, n'ont enfin pas pu lui venir en aide et ne pour-
ront davantage le faire à l'avenir.
4.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exé-
cution du renvoi de B._______ n'est actuellement pas raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence de motif justifiant
l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, et en vertu du principe de l'unité de la
famille visé à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1995 n 24 p. 224 ss), s'agis-
sant de l'époux et des enfants de l'intéressée, l'ODM est invité à régler les
conditions de séjour de la famille en Suisse, conformément aux disposi-
tions régissant l'admission provisoire.
5.
Le recours doit par conséquent être admis et la décision de l'ODM du
14 juin 2010 annulée.
6.
6.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de perce-
voir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
Les intéressés ont par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
D-5085/2010
Page 10
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, en tenant
compte des activités essentielles menées par la mandataire des recou-
rants, le montant de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bo-
no, à 700 francs.
(dispositif page suivante)
D-5085/2010
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 14 juin 2010
sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission provisoire des re-
courants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de 700 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :