B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5090/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 août 2017 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 9 mars 2016,
la décision du 2 juin 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
et a prononcé le transfert de l’intéressée vers l’Italie,
l'arrêt D-3629/2016 du 15 juin 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 juin 2016,
contre cette décision,
la décision du 16 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
de réexamen de l’intéressée du 15 novembre 2016, fondée
essentiellement sur la production d’un rapport médical daté du 13
septembre 2016,
la confirmation du transfert de l'intéressée en Italie, sous contrôle, le 22
novembre 2016,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée, le 16
décembre 2016,
la nouvelle décision du 2 février 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, et
a prononcé le transfert de l'intéressée vers l’Italie,
le recours formé, le 15 février 2017, contre cette décision,
l’arrêt D-994/2017 du 23 juin 2017, par lequel le Tribunal a annulé la
décision du SEM du 2 février 2017, pour établissement inexact de l'état de
fait pertinent, et a renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour
instruction complémentaire et nouvelle décision,
les écrits des 4 juillet et 3 août 2017, par lesquels le SEM a invité la
recourante à actualiser sa situation médicale, d’une part, et à répondre à
un certain nombre de questions concernant son état de santé et la nature
de la relation qu’elle entretenait avec sa sœur en relation avec ses
problèmes médicaux, d’autre part,
les courriers des 27 juillet et 18 août 2017, par lesquels l’intéressée a
notamment fait parvenir au SEM un rapport médical du 17 août 2017,
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la nouvelle décision du 25 août 2017, notifiée le 31 août suivant, par
laquelle le SEM, après avoir entrepris les mesures d’instruction idoines et
octroyé le droit d’être entendu à ce sujet, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressée et a prononcé son transfert vers l’Italie,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 septembre 2017, contre cette décision, assorti de
requêtes de dispense de l’avance des frais de procédure, d’assistance
judiciaire partielle, et d’octroi d’effet suspensif,
la décision incidente du 13 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a
octroyé l’effet suspensif au recours, a renoncé à la perception d’une
avance en garantie des frais présumés de la procédure, et indiqué qu'il
statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
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qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal limite son examen à la question du
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4
consid. 2.2),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que nonobstant son exclusion de la hiérarchie des critères précités, l’art.
16 par. 1 du règlement Dublin III concernant les personnes à charge est
une disposition obligatoire à laquelle il ne peut être dérogé que dans des
circonstances exceptionnelles,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, la recourante a confirmé qu’avant son arrivée en Suisse
en mars 2016, elle a été contrôlée en Italie et y a été contrainte de fournir
ses empreintes digitales (cf. pv. d’audition sommaire du 15 mars 2016),
que dans son recours, elle ne remet pas en cause la compétence de l’Italie
pour l’examen de sa demande d’asile en vertu des critères énoncés au
chapitre III du règlement Dublin III,
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qu’en revanche, elle reproche au SEM d’avoir nié l’existence d’un lien de
dépendance avec sa sœur aînée (B._______, titulaire d’une autorisation
de séjour en Suisse), au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
faisant valoir, documents médicaux à l’appui, qu’elle est sévèrement
atteinte dans sa santé psychique, et que la présence de sa sœur à ses
côtés lui est indispensable,
qu’il importe donc d’examiner si la présence en Suisse de la sœur de la
recourante, compte tenu de la situation médicale de cette dernière, doit
conduire à remettre en cause la compétence de l’Italie, normalement
responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du règlement
Dublin III, et à admettre celle de la Suisse, sous l’angle de cette disposition,
que celle-ci prévoit que, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant
nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse,
le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères
ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des
Etats membres, (…) les Etats membres laissent généralement ensemble
ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce
père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le
pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…)
soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes
concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
que bien que placé dans le chapitre IV du règlement Dublin III, l’art. 16 par.
1 du règlement Dublin III doit également être considéré comme un critère
de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, op. cit.,
point 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du
règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi
ces critères),
qu’il est en outre directement applicable et, par conséquent, justiciable
devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2530/2016
du 24 août 2016 consid. 4.2 et réf. cit.),
que lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d’origine, il importe
de vérifier que le demandeur d’asile ou la personne qui présente avec lui
les liens familiaux a effectivement besoin d’une assistance et, le cas
échéant, que celui qui doit assurer l’assistance de l’autre est en mesure de
le faire (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 6
novembre 2012, K c. Bundesasylamt, C-245/11),
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que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux ; lorsque de tels éléments ne sont pas
disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne
peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements
convaincants apportés par les personnes concernées (cf. art. 11 par. 2 du
règlement no 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du
règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier
2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités
d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43),
qu'un Etat membre ne saurait déroger à l'obligation de laisser
« généralement » ensemble les personnes concernées que si une telle
dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation
exceptionnelle (cf. CJUE, arrêt du 6 novembre 2012 précité, K c.
Bundesasylamt, C-245/11),
qu’en l’espèce, dès son arrivée en Suisse en mars 2016, la recourante a
immédiatement signalé qu’elle souhaitait y retrouver sa sœur, et être
attribuée au canton de résidence de cette dernière, soit à Genève, où elle
a finalement été attribuée, le 29 juin 2016,
que même si elle n’a pas étayé davantage ses allégations à cet égard, sa
première intention était de rejoindre sa sœur en Suisse, ce qui laisse
raisonnablement à penser, faute d’éléments factuels allant dans le sens
contraire, que des contacts entre les deux sœurs existaient déjà au cours
des années qui ont précédé leur arrivée en Suisse,
que l’exigence de la préexistence de « liens familiaux » dans le pays
d’origine paraît donc remplie,
que cet élément n’a du reste pas été remis en cause par le SEM,
que la condition de la « résidence légale » du proche aidant dans l’Etat
membre n’est pas non plus contestable en l’espèce, la sœur de la
recourante étant au bénéfice d’une autorisation cantonale de séjour de
police des étrangers en Suisse,
qu’il reste à vérifier que l’intéressée a effectivement besoin de l’assistance
de sa sœur du fait de son état de santé déficient, et, le cas échéant, que
cette sœur est bien en mesure de prendre soin d’elle,
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qu’en l’occurrence, il ressort du rapport médical du 13 septembre 2016
émanant de la Consultation pour victimes de torture et de guerre des HUG
(Hôpitaux Universitaires Genève) que la patiente présente un « épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de stress post-
traumatique consécutif aux violences subies », nécessitant des entretiens
hebdomadaires avec un psychiatre et un somaticien, ainsi qu’un traitement
médicamenteux (Dafalgan, Sirdalud, Seroquel, Sertraline, Imigran),
que le rapport médical du 17 novembre 2016 mentionne un épisode
dépressif sévère et à risque de passage à l’acte auto-agressif,
que le rapport médical du 13 décembre 2016 fait état d’«une
symptomatologie dépressive sévère, avec la présence d’une tristesse
marquée, d’une fatigabilité importante, de symptômes physiques
invalidants tels que des vomissements et des maux de tête, d’une anxiété
massive, d’idées suicidaires en lien avec l’éventualité d’un retour en Italie,
ainsi que d’une perte d’espoir quant à son avenir »,
que le dernier rapport médical du 17 août 2017 indique que la patiente
présente toujours un tableau préoccupant, caractérisé par une tristesse,
une fatigabilité importante, une anxiété parfois massive, une baisse de
l’estime de soi, des symptômes physiques invalidants tels que des
vomissements et des maux de tête, ainsi que des idées suicidaires en lien
avec l’éventualité d’un départ de Suisse,
qu’il est ainsi établi que l’intéressée souffre, sur le plan psychique,
d’affections relativement graves nécessitant un traitement médicamenteux
et un suivi psychothérapeutique,
qu’il peut aussi être admis que le trouble de stress post-traumatique
(TSPT) diagnostiqué est consécutif au traumatisme subi après le départ du
pays d’origine, l’anamnèse ayant fait ressortir que l’intéressée a été
kidnappée et séquestrée lors de son passage à la frontière soudanaise par
un homme qui a exécuté sous ses yeux deux individus également
séquestrés, et qu’elle a ensuite été violée à plusieurs reprises durant les
trois semaines de séquestration (cf. rapports médicaux des 13 septembre
2016 et 17 août 2017),
qu’en effet, selon la jurisprudence, bien que l’anamnèse et le diagnostic ne
prouvent pas en soi la réalité des persécutions alléguées ni les
circonstances de l’atteinte invoquée, l’appréciation d’un médecin
spécialiste qui se base sur une observation clinique peut constituer un
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indice dont il faut tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des
allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2),
que cela dit, le rapport médical du 17 novembre 2016 souligne par ailleurs
« l’importance de la relation parentale avec sa sœur qui vit à Genève, de
même qu’avec ses deux neveux, qui permet à la patiente d’éviter un
effondrement dépressif consécutif à son vécu de violences extrêmes ; cette
proximité apparaît comme primordiale car la patiente se repose beaucoup
sur le soutien de sa sœur, et lui permet d’accéder à un certain niveau de
fonctionnement qui serait inexistant sans sa présence ; la poursuite de
cette relation proche est donc indispensable dans le contexte actuel et a
un impact essentiel sur les chances de réussite thérapeutique »,
que le rapport médical du 17 août 2017 indique que les traumatismes subis
par la patiente « refont surface régulièrement sous forme de symptômes
aigus et handicapants et altèrent son fonctionnement, qui est néanmoins
maintenu globalement grâce à la proximité qu’elle garde avec sa sœur et
son mari, de même qu’avec ses neveux ; ce lien familial avec sa sœur est
un élément stabilisateur très fort pour la patiente, lui permettant de
reprendre confiance en ses capacités et à surmonter ses pensées
intrusives liées aux viols ; ainsi, il apparaît primordial qu’elle puisse
maintenir ce lien à l’avenir pour son intégrité psychique, faute de quoi il est
à prévoir un risque de grave décompensation dépressive, avec, au vu de
la gravité des traumatismes, un probable passage à l’acte suicidaire ; cette
relation avec sa sœur est ainsi un gage de stabilité pour la patiente et peut
être à même de lui fournir une stabilité psychique sur le moyen terme »,
qu’il appert ainsi des documents médicaux produits qu’il existe entre la
recourante et sa sœur des éléments de dépendance particuliers autres que
les liens affectifs normaux, le soutien et l’aide fournis par cette dernière
s’avérant absolument indispensables pour garantir à l’intéressée une
certaine stabilité psychologique, et éviter un risque de décompensation
grave,
que le thérapeute a même pu constater que cette relation protectrice, dont
l’intéressée a impérativement besoin pour faire face à ses problèmes de
dépression, a permis, malgré « un tableau psychique préoccupant », une
légère amélioration de son état de santé (cf. rapport médical du 17 août
2017),
que pour sa part, la recourante a fait valoir qu’en raison de la fragilité de
son état psychologique, qui résultait non pas de la peur d’être renvoyée en
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Italie, mais d’agressions sexuelles subies après son départ d’Erythrée, elle
dépendait fortement de l’assistance de sa sœur aînée au quotidien,
qu’elle a mentionné en particulier, dans un courrier du 27 juillet 2017, que
malgré l’attribution d’une chambre dans un centre à C._______, elle avait
préféré élire domicile chez sa sœur, qui était mère au foyer,
qu’elle a souligné qu’elle avait peur de sortir seule, en raison d’angoisses
consécutives à l’enlèvement dont elle avait été victime au Soudan, et que
sans l’insistance de sa sœur, qui l’exhortait d’aller se promener avec les
enfants, elle resterait prostrée à la maison,
qu’elle a précisé aussi que sa sœur se chargeait des repas, sans quoi elle
refuserait de s’alimenter,
qu’elle a encore indiqué que lors de crises violentes invalidantes
(vomissements et malaise consécutif) qui s’étaient produites à deux
reprises, elle avait été conduite à l’hôpital, la première fois par son beau-
frère (lequel, au-delà du fait qu’il était extrêmement compréhensif et
soutenant, travaillait à plein temps à la Poste et était en mesure de garantir
une indépendance financière à sa famille), la seconde fois par sa sœur,
qu’elle a conclu que sa relation avec sa sœur aînée - qui lui était
entièrement dévouée, et était son unique confidente dans les périodes de
désespoir - était comparable à celle qu’entretenait une mère avec son
enfant,
que dans un courrier du 18 août 2017, puis à l’appui de son recours, la
recourante a insisté sur le fait que cette relation était un gage de stabilité
psychologique, précisant que sa sœur l’aidait également dans la prise de
ses médicaments (en respectant la posologie), et l’accompagnait à ses
rendez-vous médicaux hebdomadaires,
qu’en outre, notamment dans un courrier adressé au SEM, le 3 avril 2016,
puis dans une lettre du 23 novembre 2016, la sœur de la recourante s’est
montrée prête et disposée à soutenir et à accueillir cette dernière au sein
de sa propre famille, soulignant qu’aucun autre familier ne résidait en
Europe, et qu’elle avait la disponibilité nécessaire pour s’occuper de sa
jeune sœur du fait qu’elle était femme au foyer, et que son mari pouvait lui
garantir une indépendance financière,
que la recourante a ainsi étayé ses allégations en fournissant des
renseignements précis et concrets quant à son incapacité à assumer seule
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des tâches ordinaires de la vie quotidienne, ainsi que sur la nature et la
fréquence des activités de soutien que lui prodiguait sa sœur au quotidien,
laquelle avait non seulement la volonté, mais était effectivement en mesure
de la prendre en charge,
qu’en présence de tels éléments de fait, le SEM n’était pas fondé à
considérer, dans sa décision du 25 août 2017 (laquelle ne fait du reste
aucune référence explicite au courrier de l’intéressée du 27 juillet 2017),
que de nombreuses questions, portant notamment sur le rôle déployé
actuellement par la sœur de la recourante dans la vie de cette dernière, et
son aptitude à lui fournir l’assistance nécessaire, étaient demeurées sans
réponse,
que contrairement à ce qui a été retenu dans la décision querellée, le
dossier contient des éléments probants et des indices sérieux évidents
susceptibles de démontrer l’étroitesse de la relation entre la recourante et
sa sœur - qui va au-delà des seuls liens affectifs et du simple souhait de
vivre ensemble - due à l’existence d’une réelle dépendance psychologique
en raison de problèmes de dépression graves,
que la capacité et la volonté de cette sœur de prêter assistance à son
proche parent malade sont également établies à satisfaction,
que le fait que l’assistance dont a besoin la recourante n’apparaît pas vitale
n’est pas décisif, l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n’étant pas
applicable aux seuls cas où, à défaut de la présence d’un de ses proches,
la personne concernée serait en danger de mort,
que le Tribunal dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour
conclure à une relation de réelle dépendance liant la recourante à sa sœur,
et à l’obligation de les laisser ensemble, au sens de la disposition précitée,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier l'existence d'une situation
exceptionnelle, telle que retenue par la jurisprudence, pour déroger à la
règle générale du maintien de l’unité familiale prévue à l’art. 16 précité et
justifier une séparation des personnes concernées (cf. arrêt de la CJUE
C-245/11 précité),
qu’en définitive, la responsabilité de la Suisse en application de l’art. 16
par. 1 du règlement Dublin III l’emporte sur celle de l’Italie, selon les critères
énoncés au chapitre III du règlement Dublin III,
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qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer
sur les autres griefs et conclusions du recours,
que la Suisse étant l’Etat membre Dublin responsable de l’examen de la
demande d’asile de la recourante, la décision du SEM de non-entrée en
matière et de transfert vers l’Italie doit être annulée, et le dossier de la
cause retourné au SEM pour examen en procédure nationale de la
demande d’asile de la recourante,
qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, la recourante ayant
eu gain de cause (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu’avec ce prononcé, la demande d’assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
que la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
FITAF),
qu’en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés
sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et arrêtés ex aequo et bono
à 750 francs, à charge du SEM,
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 25 août 2017 est annulée et la cause retournée au SEM
pour examen en procédure nationale de la demande d’asile de la
recourante.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. La demande d’assistance judiciaire
partielle est sans objet.
4.
Le SEM versera à la recourante un montant de 750 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :