B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5091/2014
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Irak,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 octobre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né à
C._______, avoir vécu à D._______ de 1992 jusqu'en mars 2004, puis être
retourné à C._______ jusqu'à son départ du pays, le 28 août 2006. Il aurait
quitté son pays d'origine, craignant d'être tué par des terroristes arabes
avec qui il aurait refusé de collaborer et qui l'auraient menacé de mort de
ce fait.
C.
Par décision du 7 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi
(RS 142.31). En outre, il a considéré que l'exécution de son renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible, précisant notamment que, si
l'intéressé n'était certes pas originaire de la province de D._______ – l'une
des trois provinces du nord de l'Irak où l'exécution du renvoi était
considérée comme raisonnablement exigible –, il y avait cependant vécu
de 1992 à 2004, y avait un réseau social, de même qu'y résidaient des
oncles maternels chez qui sa mère séjournait du reste actuellement.
D.
Par arrêt du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 6 décembre 2007, contre
la décision du 7 novembre 2007, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.
S'appuyant sur sa jurisprudence concernant les trois provinces kurdes du
nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Sulaymaniya), il a notamment considéré que
l'exécution de cette mesure était exigible dans la province de D._______,
au motif que l'intéressé, outre le fait qu'il était d'ethnie kurde, était
célibataire et n'avait pas fait valoir de problèmes de santé, y avait vécu de
1992 à 2004 et y disposait manifestement d'un réseau familial important.
E.
Par courrier du 14 septembre 2011 adressé à la Conseillère fédérale
Madame Simonetta Sommaruga, l'intéressé a requis un nouvel examen de
son dossier.
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Par écrit du 30 septembre 2011, le SEM a donné suite au courrier précité,
en maintenant sa position selon laquelle le recourant était tenu de quitter
la Suisse, aucun élément nouveau et important n'étant susceptible de
remettre en question sa décision définitive du 7 novembre 2007.
F.
Le 23 juillet 2014, A._______ a demandé au SEM de reconsidérer sa
décision du 7 novembre 2007, uniquement sur la question de l'exécution
du renvoi. Il s'est prévalu d'un changement fondamental de circonstances,
à savoir que, depuis l'entrée en force de chose jugée de la décision
précitée, des faits nouveaux étaient intervenus. Il a en particulier fait valoir,
d'une part, qu'il était atteint dans sa santé psychique et était suivi
médicalement de ce fait, et, d'autre part, que la situation sécuritaire en Irak
s'était considérablement dégradée. Il a précisé que l'accès aux soins
psychiatriques y était inexistant et qu'il ne disposait pas des ressources
psychologiques suffisantes pour faire face aux difficultés de réinstallation
en Irak, huit ans après avoir quitté son pays d'origine. Il a également
soutenu ne plus avoir de contact avec sa famille depuis octobre 2006.
A l'appui de sa demande, il a produit un certificat médical établi, le
26 juin 2014, par son médecin traitant, lequel a diagnostiqué un épisode
dépressif moyen (F32.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique
(F43.1).
Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 7 novembre 2007,
au constat du caractère inexigible, voire illicite de l'exécution de son renvoi
et à être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
G.
Par décision du 14 août 2014, le SEM a rejeté cette demande, a constaté
le caractère exécutoire de sa décision du 7 novembre 2007, ainsi que
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument
de 600 francs à la charge de l'intéressé.
H.
Par acte du 11 septembre 2014, A._______ a recouru contre cette
décision, concluant préliminairement à la restitution de l'effet suspensif
[recte : octroi de mesures provisionnelles] ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision du 14 août
2014 et implicitement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire pour
cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
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I.
Par décision incidente du 18 septembre 2014, le juge en charge du dossier
du Tribunal a accordé les mesures provisionnelles et a renoncé à percevoir
une avance de frais, tout en précisant qu'il statuerait dans le cadre de son
arrêt au fond s'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle.
J.
Invité, par ordonnance du 18 septembre 2014, à se prononcer de manière
détaillée sur le présent recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa
détermination du 23 septembre 2014.
K.
Le 14 octobre 2014, l'intéressé a pris position sur la détermination du SEM,
après y avoir été invité par le Tribunal, par ordonnance du 1er octobre 2014.
L.
Par courrier du 23 mars 2015, A._______ a réitéré le fait que l'exécution
de son renvoi n'était pas envisageable, au vu des violences continues qui
sévissaient en Irak, pays qu'il avait de surcroît quitté depuis plus de huit
ans. A l'appui de son écrit, il a produit diverses lettres de soutien de proches
ainsi que d'un employeur potentiel.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l'exécution du renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février
2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition.
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid.
2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis
le prononcé de l'arrêt sur recours).
Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est
fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du
Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision
en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte
à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et
demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf.
ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3e éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le
moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure,
mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.
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2.4 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il
tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure
ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou
des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la
procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA).
2.5 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit
auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ a fait valoir, à l'appui de sa demande de
réexamen, que sa situation avait notablement évolué depuis l'arrêt
prononcé par le Tribunal le 13 juillet 2010, en ce sens qu'il souffrait de
sérieux problèmes de santé, qu'il séjournait en Suisse depuis plus de sept
ans et qu'il n'avait plus de contact avec sa famille depuis octobre 2006,
autant d'éléments rendant sa réinstallation en Irak difficilement
envisageable, ce d'autant plus que la situation sécuritaire s'était
passablement détériorée au nord de l'Irak. A l'appui de sa demande, il a
produit un certificat médical établi, le 26 juin 2014, par son médecin traitant.
3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a rejeté la demande de réexamen
de A._______, considérant que, eu égard au certificat médical produit et
aux affections qui y étaient décrites, l'état de santé de celui-ci n'était pas
de nature à s'opposer à un éventuel retour en Irak. Il a également précisé
que les infrastructures hospitalières du nord de l'Irak demeuraient
adaptées à son éventuelle prise en charge médicale, au vu des nombreux
hôpitaux tant publics que privés existant à D._______, et que A._______
avait la possibilité de requérir une aide au retour à caractère médical.
Estimant que l'état de santé de l'intéressé ne constituait pas un
changement notable de circonstances, le Secrétariat d'Etat a considéré
qu'il n'y avait pas lieu d'adapter sa décision du 7 novembre 2007 pour
modification ultérieure de l'état de fait.
Dans son recours, A._______ a fait valoir une constatation incomplète et
inexacte de faits pertinents. Il a en particulier reproché au SEM de n'avoir
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pas du tout examiné la situation de sécurité dans le nord de l'Irak où il était
tenu de retourner en cas d'exécution du renvoi, ni les conséquences des
troubles psychiques dont il était atteint sur ses chances de réinstallation en
Irak, dans un environnement socio-politique troublé, après de nombreuses
années d'absence.
4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi vers les provinces kurdes
du nord de l'Irak est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes
kurdes célibataires, sans problème de santé particulier, à condition qu'ils
soient originaires de l'une de ces provinces ou y aient vécu pendant une
longue période, et y disposent d'un réseau social (famille, parenté ou amis)
ou de liens avec les partis dominants. Pour les femmes seules et les
familles avec enfants, ainsi que pour les malades, les personnes âgées,
les personnes qui critiquent les deux partis au pouvoir, les journalistes et
les islamistes, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être
admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc.
7.5.8 p. 72 s. ; 2008/4 consid. 6.6 ss p. 46 ).
En conséquence, l'autorité d'asile est tenue de vérifier que certaines
conditions spécifiques sont réalisées pour prononcer l'exécution du renvoi
vers les provinces kurdes du nord de l'Irak, en particulier en présence de
personnes vulnérables.
4.2 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir souffrir de problèmes de santé,
et a produit à cet effet un certificat médical daté du 26 juin 2014. Il en
ressort pour l'essentiel qu'il souffre d'un épisode dépressif moyen (F32.2)
ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1). Il bénéfice d'un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, avec une
médication antidépressive (Remeron), anxiolytique (Temesta) et
antipsychotique (Seroquel). En outre, son état psychique a nécessité une
hospitalisation du 20 décembre 2012 au 17 janvier 2013.
Le Tribunal constate également qu'en sus de son état de santé précaire,
A._______ a quitté son pays d'origine il y a maintenant huit ans et demi,
alors qu'il n'avait pas encore atteint sa majorité. Au vu de ces éléments, il
doit être considéré comme une personne vulnérable.
Or, contrairement aux exigences développées dans la jurisprudence
précitée, le SEM n'a pas procédé à une analyse détaillée sur les
possibilités effectives de retour du recourant dans le nord de l'Irak, alors
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même que ce dernier est atteint dans sa santé, qu'il a quitté son pays
d'origine – alors qu'il était encore mineur – voici maintenant huit ans et
demi, et qu'il a allégué n'avoir plus de contact avec sa famille depuis son
arrivée en Suisse en octobre 2006. Invité par le Tribunal à se prononcer
plus particulièrement sur les possibilités effectives de A._______ de retour
dans la province de D._______, le Secrétariat d'Etat a relevé, dans sa
détermination du 23 septembre 2014, qu'au vu du rapport médical produit,
aucun indice ne tendait à démontrer que les troubles psychiques dont
souffrait l'intéressé n'avaient pour source d'éventuels événements vécus
en Irak, outre le fait qu'il n'avait été pris en charge médicalement que
depuis 2013, soit sept ans après son départ du pays. De plus, il a souligné
que le recourant était tenu de quitter la Suisse depuis août 2010, qu'il avait
sciemment refusé d'embarquer à bord d'un vol vers le nord de l'Irak réservé
à son nom en novembre 2010, et que la durée de son séjour en Suisse
n'était de ce fait nullement un élément déterminant dans le cas d'espèce.
Enfin, il a mis en doute l'affirmation du recourant selon laquelle il n'avait
aucun contact avec sa famille ou des connaissances en Irak, au vu de la
fluctuation de ses allégations y relatives.
Or, indépendamment de la question tant des causes de l'état de stress
post-traumatique dont est atteint l'intéressé que de la date de la prise en
charge médicale dont il a fait l'objet – ces questions n'ayant aucune
incidence sur la présente procédure – il n'en demeure pas moins que
A._______ souffre de problèmes psychiques et qu'il doit de ce fait être
considéré comme une personne vulnérable, situation nécessitant que des
conditions spécifiques soient réalisées pour pouvoir prononcer l'exécution
de son renvoi. S'ajoute à cela qu'il a fui son pays d'origine voici plus de huit
ans et a allégué n'avoir plus de contact avec sa famille depuis octobre
2006. Sur ce point, et contrairement à ce que prétend le SEM, il a
également déclaré dans sa lettre du 14 septembre 2011 adressée à la
Conseillère fédérale Madame Simonetta Sommaruga n'avoir plus de
famille ni d'amis dans son pays d'origine.
Cela étant, le Tribunal n'est pas à même de se déterminer en toute
connaissance de cause, sur la base des seules pièces figurant au dossier,
sur la situation personnelle du recourant en cas de retour dans son pays
d'origine. Afin de pouvoir établir dans quelle mesure les conditions
spécifiques y relatives liées à une personne vulnérable sont ou non
remplies dans le cas d'espèce, il est donc nécessaire que des mesures
d'instruction complémentaires soient diligentées. Il est donc indispensable
de s'assurer que le recourant puisse trouver sur place les conditions
minimales lui assurant une existence à tout le moins décente, ce d'autant
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plus que la situation sécuritaire reste tendue dans de nombreuses parties
de l’Irak, en particulier dans la province de Ninive ainsi qu’au centre du
pays. Au nord, de violents affrontements opposent les Peshmergas kurdes
à des groupes armés. Même si la situation dans les villes des provinces
kurdes de Dohuk, Erbil et Sulaymaniya est restée calme, l’UNHCR a relevé
des préoccupations persistantes évidentes en matière de sécurité. Selon
une analyse du Conseil européen des relations internationales (ECFR), la
sécurité dans la région du Kurdistan irakien n’a encore jamais été autant
menacée depuis 2003 qu’elle l’est aujourd’hui (cf. Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], Irak : la situation sécuritaire dans la région du
KRG, 28.10.2014, et les différentes sources citées).
4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
querellée devant être annulée, pour constatation incomplète et inexacte
des faits pertinents et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
En effet, en ignorant les conditions strictes dégagées dans le cadre de la
jurisprudence relative l'exécution du renvoi vers les provinces kurdes du
nord de l'Irak des personnes vulnérables, à savoir en particulier celles
relatives aux possibilités effectives de réinstallation, le SEM a aussi
commis une erreur de droit.
Le Secrétariat d'Etat devra en particulier instruire la question du caractère
exécutable du renvoi de l'intéressé dans la province de D._______ en
approfondissant l'instruction quant aux possibilités effectives de retour de
celui-ci dans ladite province. Il sera en particulier tenu de requérir un
rapport médical détaillé et actualisé du médecin traitant de l'intéressé. Il
devra ensuite se pencher de manière approfondie tant sur les possibilités
réelles de traitements sur place que sur l'accès effectif à ceux-ci, eu égard
à la situation sécuritaire du moment. Pour ce faire, il sera appelé à tenir
compte des changements intervenus dans le Kurdistan irakien et de leur
incidence sur la situation personnelle de l'intéressé. Il lui faudra également
entendre le recourant sur le réseau social et familial (famille, parenté ou
amis) dont il peut encore disposer après un long séjour passé à l'étranger.
Le SEM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux
investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une
fois cette instruction complémentaire accomplie.
5.
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5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire
partielle est donc sans objet.
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédérale (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu gain de cause
ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu le
décompte de prestations du 11 septembre 2014, le montant de l'indemnité
due à ce titre est fixé à 516 francs, à charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de
première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le SEM versera à l'intéressé un montant de 516 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :