B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5093/2011
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 août 2011 /
(…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 jan-
vier 2009,
les procès-verbaux des auditions des 14 janvier, 2 juin et 30 septembre
2009, dont il ressort que l'intéressé, orphelin de mère depuis 2004, ayant
toujours vécu à C._______ en Gambie, aurait quitté ce pays en septem-
bre 2008, après avoir été chassé du domicile familial par son père, lequel
aurait refusé de payer ses frais de scolarité et l'aurait violemment battu,
lui cassant notamment des dents,
la décision du 8 octobre 2009, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile du requérant, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
l'arrêt du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (Tribu-
nal) a admis le recours introduit, le 10 novembre 2009, contre la décision
de l'ODM en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi, et renvoyé la
cause à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision,
la reprise de l'instruction de la cause par l'ODM suivie d'une demande de
renseignements, en date du 24 février 2010, auprès de la représentation
de Suisse à Dakar,
les rapports de la police cantonale (…) ayant trait à de multiples infrac-
tions, commises par l'intéressé, à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) (plus
particulièrement acquisition, possession et consommation de marihuana),
et à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTr, RO
2009 5597) (voyage sans titre de transport valable), et les jugements du
Tribunal des mineurs (de […] pour la plupart) s'y rapportant,
le courriel du 13 juillet 2011 adressée à la personne de contact de l'Am-
bassade de Suisse à Dakar par cet office afin de connaître l'état d'avan-
cement de sa demande,
le courriel du même jour de la personne de contact informant l'office fédé-
ral qu'aucune investigation n'a été entreprise,
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la décision du 12 août 2011, par laquelle l’ODM a ordonné l’exécution du
renvoi de l'intéressé, au motif que cette mesure était licite, exigible et
possible,
le recours introduit, le 14 septembre 2011, contre cette décision, par le-
quel A._______ a conclu à l’annulation de la décision du 12 août 2011 et
au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de
l'exécution du renvoi, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 21 septembre 2011, par laquelle le juge instruc-
teur en charge du dossier a considéré les conclusions du recours comme
d’emblée vouées à l’échec, rejeté la requête d’assistance judiciaire par-
tielle et imparti au recourant un délai pour s'acquitter d'une avance de
frais en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 4 octobre 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (art. 33 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, seul est à déterminer si l'exécution du renvoi de l'intéressé
est licite, raisonnablement exigible et possible, les autres points de la dé-
cision du 8 octobre 2009 étant entrés en force,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario),
qu'à défaut, l'office règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) concernant l'admission provisoire,
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr),
qu'étant donné que la décision de l'ODM, en tant qu'elle porte sur le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est entrée en for-
ce, l'intéressé ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement an-
cré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés,
que, dans son recours, l'intéressé s'est prévalu de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), et de
son non-respect par les autorités suisses, en particulier du fait que cel-
les-ci ne lui auraient pas donné accès à une formation professionnelle,
que ce grief fondé sur la CDE doit toutefois être écarté, dans la mesure
où A._______ est aujourd'hui majeur,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de la
convention précitée, dès lors que l'intéressé est devenu majeur avant le
prononcé de la décision querellée,
qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou
traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit, la personne
concernée devant au contraire rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec cette disposition,
qu'en dehors des motifs inhérents à son ancienne minorité, à l'absence
de réseau tant social que familial dans son pays d'origine et au fait qu'il
n'aurait aucun endroit où aller, le recourant n'a fait valoir aucun autre mo-
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tif susceptible de l'exposer à des mesures incompatibles avec l'art. 3
CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international liant
la Suisse,
qu'ayant atteint l'âge de la majorité depuis le (…) et ses craintes sous
l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi se limitant à de simples affir-
mations, rien ne permet en l'espèce d'admettre pour lui un risque concret
et avéré d'être personnellement victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de la disposi-
tion précitée, ni un risque d'être soumis à la torture au sens de l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnable-
ment exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'ori-
gine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr),
qu'il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrè-
te du recourant,
que celui-ci est jeune, majeur, célibataire et sans charge de famille,
que ces éléments favorables devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que, malgré son manque de formation professionnelle et une scolarisa-
tion limitée, il est apte à travailler et à trouver les moyens d'assurer sa
subsistance dans son pays d'origine,
qu'il a certes allégué souffrir de problèmes psychiques,
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qu'il ne s'agit toutefois que de simples affirmations de sa part nullement
étayées, l'intéressé n'ayant même pas indiqué la nature exacte des trou-
bles psychiques dont il serait atteint, ni n'a produit le moindre certificat
médical faisant état d'affections psychiques graves qui ne pourraient être
soignées en Gambie et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de
son renvoi déraisonnable,
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les problèmes de
santé allégués constituent un obstacle insurmontable au point de rendre
l'exécution du renvoi déraisonnable,
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à
trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction d'infrastruc-
tures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné,
chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
que dès lors, la question peut demeurer indécise de savoir si, en contre-
venant régulièrement à la LStup, le recourant a compromis la sécurité et
l'ordre publics ou leur a porté gravement atteinte au sens de l'art. 83 al. 7
let. b LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les-
quels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais
dont il s'est acquitté en date du 4 octobre 2011.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais de
600 francs versée le 4 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :