Cour IV
D-5094/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Walter Lang, Gérard Scherrer, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...), et leur fils
C._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par le CCSI/SOS Racisme Centre de
Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, en la personne de (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
6 septembre 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5094/2006
Considérant
que le 29 septembre 2002, les époux A._______ et B._______,
accompagnés de leur fils C._______, ont déposé une demande d'asile
en Suisse, invoquant d'une part les menaces dont ils auraient été
victimes de la part de voisins serbes qui habitaient le même village,
D._______ (commune de E._______ en Republica Srpska) et qu'ils
auraient dénoncés auparavant comme co-auteurs de massacres de
bosniaques musulmans durant la guerre, y compris du père de
l'époux, et d'autre part le bec de lièvre de leur fils,
que, par décision du 1er mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté
leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
qu'à l'appui de leur recours du 31 mars 2004 interjeté uniquement sur
la question de l'exécution du renvoi (illicéité et inexigibilité), les
requérants ont produit deux certificats médicaux datés du 24 mai 2004
et du 8 mai 2006 signés de la doctoresse (...) (cheffe de service au
(...) [...]) et un certificat médical daté du 25 février 2006 signé des
docteurs (...) (médecin-chef [...]) et (...), portant sur les affections dont
est atteint leur fils C._______, à savoir une fente labiale, palatine et
maxillaire,
qu'en date du 30 juin 2006, l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé par les intéressés
contre la décision précitée de l'ODM, considérant que l'exécution de
leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
que par acte daté du 10 août 2006, les intéressés ont conclu à ce
qu'ils puissent « rester en Suisse encore quelque temps » ; qu'ils ont
remis en cause le bien-fondé de la décision de la CRA du 30 juin 2006
en demandant à être mis au bénéfice d'une admission provisoire,
qu'à l'appui de leur requête, ils ont allégué ne pas pouvoir rentrer en
Bosnie et Herzégovine, dès lors qu'ils pourraient y être partout
victimes de la vengeance des Serbes qu'ils avaient dénoncés et ne
disposaient d'aucun soin pour leur enfant ni d'aucun soutien en cas de
retour dans leur région d'origine (en Republika Srpska) ou en
Fédération croato-musulmane ; qu'ils ont rappelé l'ensemble de leurs
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craintes de retourner dans cette région et d'y faire l'objet d'attentats ou
d'actes de vengeance ; qu'en annexe à leur requête, ils ont produit des
documents relatifs au manque de soins (attestation médicale du 9 mai
2006 du docteur F._______ [Hôpital général de E._______]) et aux
difficultés qu'engendrerait un renvoi tant en Republika Srpska qu'en
Fédération croato-musulmane,
que par décision du 23 août 2006, la CRA a déclaré la demande de ré-
vision du 10 août 2006 manifestement irrecevable au motif que les
moyens avancés ne constituaient pas des faits ou des moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
mais une demande de nouvelle appréciation juridique des faits,
qu'en date du 30 août 2006, représentés par leur mandataire
nouvellement constitué, les intéressés ont demandé le réexamen de la
décision de l'ODM du 1er mars 2004 ; qu'ils ont conclu à l'octroi de
l'asile et au non-renvoi de Suisse, l'intérêt de C._______ devant être
plus particulièrement pris en compte (intérêt supérieur de l'enfant),
qu'ils ont en substance fait valoir qu'ils n'ont pas eu droit à une
procédure équitable depuis le dépôt de leur demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (...) (CEP) jusqu'à la
décision de l'ODM du 1er mars 2004, qu'ils n'ont pas été assistés par
un mandataire et qu'ils n'ont pas pu présenter toutes les raisons qui
les ont conduits à demander l'asile en Suisse ; qu'ils ont en outre
contesté avoir allégué que le but de leur venue en Suisse était de
soigner leur enfant, mais que leur demande était motivée par leurs
craintes de faire l'objet de persécutions et d'être confrontés à leur
retour aux « assassins » du père du requérant,
qu'ils ont produit deux attestations de la Commission fédérale (...)
datées respectivement du (...) et du (...) - et leur traduction - faisant
état de la disparition de leurs pères respectifs en (...), documents
destinés à établir leur qualité de réfugiés,
que, par décision du 6 septembre 2006, l'ODM, considérant que les
requérants n'avaient fait valoir aucun élément nouveau à l'appui de
leur demande de réexamen, a déclaré irrecevable leur acte du 30 août
2006 et constaté que sa décision du 1er mars 2004 était entrée en
force et était exécutoire, et qu'en conséquence, un éventuel recours ne
déploierait pas d'effet suspensif,
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qu'en date du 23 septembre 2006 (date du sceau postal), les
intéressés ont recouru contre la décision de l'ODM du 6 septembre
2006, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au non-renvoi de
Suisse, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'autorité
de première instance pour nouvelle décision, enfin à l'octroi de l'effet
suspensif et à l'assistance judiciaire totale,
qu'ils ont pour l'essentiel repris les moyens avancés à l'appui de leur
demande de réexamen du 30 août 2006,
qu'ils ont une nouvelle fois produit le certificat médical du 25 février
2006 ainsi qu'un certificat établi par le docteur (...) le
19 septembre 2006, qui reprend les constats précédents portant sur
les affections dont est atteint leur fils C._______ (cf. ci-dessus),
que, par décisions incidentes des 4 octobre et 7 décembre 2006, la
CRA a, à titre provisionnel, autorisé les intéressés à attendre en
Suisse l'issue de la procédure (art. 56 PA), a renoncé au versement
d'une avance des frais de procédure et décidé qu'il serait statué sur la
question des frais dans la décision au fond,
que les requérants ont produit un certificat médical daté du 12 mars
2007 et signé de la doctoresse (...) (spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie à [...]), dont il ressort que B._______ est suivie depuis
le 2 octobre 2006 en raison d'un état de stress post-traumatique
(F43.1), le traitement consistant en des entretiens réguliers et en une
prise d'antidépresseur et régulateur du sommeil,
que Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a
al. 1 et art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]
en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent ; que tel est le cas en l'espèce et
que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF),
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que d'un point de vue formel, les recourants ont qualité pour recourir
et que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier
2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA),
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA, mais que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le
droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'une
autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence
qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (« demande de réexamen qualifiée ») ;
que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être
considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133
consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003
n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13
consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7 octobre 2004
consid. 3.1 [et jurisp. cit.] ; cf. également dans ce sens JICRA 2003
n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, comme l'a retenu l'ODM dans sa décision attaquée, il
s'agit d'une demande de réexamen qualifiée, dans la mesure où les
faits invoqués sont antérieurs au 1er mars 2004 et où la CRA n'a pas
statué en procédure ordinaire sur les questions de la qualité de réfugié
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et de l'octroi de l'asile, vu l'absence de conclusions des recourants en
ce sens (cf. notamment, à ce sujet, JICRA 1998 n° 8 p. 51ss),
que seule doit être examinée, dans le cadre de la présente procédure,
la question de savoir si c'est à juste titre que l'office a déclaré
irrecevable la demande de réexamen qualifiée,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 PA, applicable par analogie aux demandes
de réexamen qualifiées, l'autorité procède, à la demande d'une partie,
à la révision, respectivement au réexamen de sa décision, notamment
si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de
nouveaux moyens de preuve (let. a), si la partie prouve que l'autorité
n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas
statué sur certaines conclusions (let. b), ou si la partie prouve que
l'autorité a violé entre autres les art. 29 à 33 sur le droit dêtre entendu
(let. c in fine) ; que les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c n'ouvrent
pas la révision, respectivement le réexamen s'ils pouvaient être
invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par
la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA),
que selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision,
applicables par analogie aux demande de réexamen qualifiées, sont
« nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision, mais que l'auteur de la
demande de révision ou de réexamen qualifiée a été empêché sans sa
faute d'alléguer dans la procédure précédente ; que les preuves
nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits,
inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des
faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la
décision de base (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 4 p. 105 ss, JICRA
1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9
consid. 5 p. 80 s. et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.),
qu'en outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision, respectivement le réexamen d'une décision que
s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière
favorable – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue
de la contestation ; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (cf. JICRA 2002 n° 18 consid. 5a p. 113 s., JICRA
1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. et
JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
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Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art.
137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.),
que le Tribunal constate d'emblée le caractère irrecevable des
conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile au motif que les requérants n'auraient pas eu droit à
une procédure équitable depuis le dépôt de leur demande d'asile au
CEP, pour ne pas avoir pu faire valoir leurs craintes de faire l'objet de
persécutions et d'être confrontés à leur retour aux « assassins » du
père du requérant, craintes attestées, selon les intéressés, par deux
documents de la Commission (...) datées respectivement du (...) et du
(...) faisant état de la disparition de leurs pères respectifs en (...),
qu'en effet, au vu de la jurisprudence et de la doctrine résumées ci-
dessus, en invoquant de tels moyens pour conclure à la vraisemblance
de leur récit et à l'octroi de l'asile, les intéressés sollicitent le
réexamen d'une décision de l'ODM entrée en force de chose décidée
en se fondant sur des faits qu'ils connaissaient à l'époque de la
procédure ordinaire et dont ils aurait pu se prévaloir s'ils avait fait
preuve de la diligence requise (cf. art. 66 al. 3 PA ; ATF 111 Ib 209 ;
AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 25ss ad
art. 66 PA, p. 865ss ; SCHERRER, op. cit., n. 43s. ad art. 66 PA, p.
1311s.) ; que les documents portant sur des événements de (...)
[année de la disparition de leurs pères respectifs] ne contiennent en
outre aucun élément nouveau par rapport à leurs déclarations faites
les 3 octobre 2002 et 10 mars 2003,
que les recourants n'ont allégué aucun fait nouveau ni produit de
moyen de preuve nouveau en relation avec d'éventuels traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'à cet égard, les motifs tirés de leurs craintes de faire l'objet de
représailles et de mauvais traitements de la part de tiers en cas de
retour ont été, en particulier, analysés par l'ODM dans sa décision du
1er mars 2004 et par la CRA dans sa décision du 30 juin 2006, qui a
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considéré qu'ils pouvaient s'établir dans une autre région de Bosnie et
Herzégovine,
que dans ce contexte, l'argument selon lequel ce serait à tort que
l'ODM aurait estimé qu'ils étaient venus en Suisse seulement pour
soigner leur enfant est dénué de toute pertinence,
que partant, les intéressés sollicitent, en réalité, une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce qui est
irrecevable (cf. par analogie ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et
ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s ; MÄCHLER, op. cit., n.
16ss ad art. 66 PA, p. 861ss),
que dans ces conditions, leurs griefs d'ordre formel – défaut d'une
procédure équitable – (cf. art. 66 al. 2 let. c PA), qui servent à justifier
l'absence d'allégation en procédure ordinaire des faits décrits ci-
dessus, sont sans sans objet,
qu'au demeurant, les recourants pouvaient parfaitement invoquer de
tels griefs en procédure ordinaire s'ils avaient fait preuve de la
diligence requise (cf. art. 66 al. 3 PA ; ATF 111 Ib 209 ; MÄCHLER, op.
cit., n. 25ss ad art. 66 PA, p. 865ss ; SCHERRER, op. cit., n. 43s. ad art. 66
PA, p. 1311s.),
qu'en particulier, rien ne les empêchait de recourir à l'aide d'un
mandataire dans la procédure ordinaire, notamment au stade du
recours, et qu'ils ont fait leurs déclarations avec l'aide d'un interprète,
qu'ils ont « bien » ou « très bien » compris (cf. les procès-verbaux
d'auditions),
que sur un tout autre plan, les griefs tirés du bien de l'enfant sont,
dans le cadre de la demande de réexamen qualifiée, mentionnés
seulement dans les conclusions, sans motivation et sans indication
des points de l'état de fait des décisions précédentes sur lesquels ils
seraient censés porter, et sont dès lors irrecevables (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 et JICRA 2002 n° 13 p. 109ss,
spéc. consid. 4b, p. 112s.),
qu'il en va ainsi également de ces mêmes griefs tels qu'invoqués dans
le recours, étant au surplus relevé que la situation du fils des
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recourants a été examinée dans la décision de l'ODM du 1er mars
2004 et dans celle de la CRA du 30 juin 2006,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a déclaré
irrecevable la demande de réexamen qualifiée déposée le 30 août
2006 par les intéressés, le recours devant dès lors être rejeté,
que pour le surplus, le Tribunal n'est pas habilité à statuer sur les faits
et circonstances postérieurs à la décision attaquée (cf. rapports
médicaux du 19 septembre 2006 concernant l'enfant et du 12 mars
2007 concernant l'épouse), y compris sur le bien de l'enfant tel
qu'existant le cas échéant actuellement, faute de décision préalable de
l'ODM,
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors
que les conditions de l'assistance judiciaire partielle ne sont pas
réalisées, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et l'original du rapport médical du 12 mars
2007)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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