Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5095/2011/jic
A r r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 6 septembre 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 5 août 2011,
le procèsverbal de l'audition du 23 août 2011, lors de laquelle il a déclaré
avoir quitté son pays d'origine, le 10 mars 2009, pour se rendre en
France, muni d'un visa délivré par cet Etat ; que, le 29 mars 2009, il aurait
rejoint la Belgique, pays dans lequel il aurait déposé une demande
d'asile, le 14 avril suivant ; que sa demande aurait été rejetée, par
décision du 21 décembre 2009, bien qu'il l'ait retirée quelques jours
auparavant ; qu'il aurait décidé de venir en Suisse parce qu'il aurait été
traité de façon inhumaine par une responsable de l'Office belge des
étrangers,
le même procèsverbal d'audition, lors de laquelle il a eu l'occasion de se
déterminer sur un renvoi en Belgique,
l'accord des autorités belges du 2 septembre 2011 à la demande
d'admission du requérant sur leur territoire présentée par l'ODM, le
31 août précédent,
la décision du 6 septembre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers la Belgique, a chargé les
autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 14 septembre 2011, tendant à l'annulation de cette
décision, et la lettre explicative du 12 septembre précédent qui
l'accompagnait,
la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dont ce recours
est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 15 septembre 2011,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
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que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 § 2 et 16 § 1 let. a du règlement
Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 § 3 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à titre préalable, il ne se justifie pas d'accorder, comme requis, un
délai supplémentaire au recourant pour produire des moyens de preuve,
dont la nature échappe au Tribunal, faute de précision à ce sujet ; que, de
surcroît, le dossier est suffisamment complet pour lui permettre de se
forger une conviction,
que, cela étant, selon le dossier et les propres déclarations de
A._______, celuici a déposé une demande d'asile en Belgique, le 14
avril 2009 ; que, le 21 décembre 2009, l'Office des étrangers de cet Etat,
après avoir retenu que la France était l'Etat responsable de la demande
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d'asile de A._______ en vertu du règlement Dublin II, a rendu une
décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire,
que, sur la base de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, la
compétence de la Belgique est ainsi acquise,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que le recourant a soutenu qu'en Belgique, il avait été traité de façon
inhumaine par la responsable de l'Office des étrangers qui, en rendant la
décision précitée du 21 décembre 2009, aurait notamment refusé de
régulariser sa situation en lui octroyant une autorisation de séjour,
que, toutefois, cet argument n'est manifestement pas de nature à établir
un risque pour lui d'être soumis, dans cet Etat, à des actes prohibés par
l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture,
RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public
à laquelle la Suisse est liée,
qu'en Belgique, le recourant a par ailleurs pu bénéficier de l'aide d'un
avocat pour faire valoir ses droits, selon ses explications jusqu'à la Cour
européenne des droits de l'homme,
qu'il n'ait pas obtenu gain de cause n'est pas déterminant,
qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il vivrait dans le
dénuement complet en Belgique, ni qu'il risquerait d'y subir une
dégradation de son état de santé au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ; qu'en effet, en Belgique,
les soins dictés par son grave état de santé lui ont été administrés,
qu'en outre, le recourant n'a fourni aucune indication selon laquelle cet
Etat – partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) –
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant en France,
respectivement en Algérie, son pays d'origine, au mépris du principe de
nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux de
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subir, dans l'un ou l'autre de ces pays, des traitements contraires à ces
dispositions,
qu'enfin, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme
Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
que son souhait de ne pas retourner en Belgique et en France, mais de
rester en Suisse, n'est ainsi pas décisif pour l'issue du recours,
que son transfert vers la Belgique n'est donc pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II,
que la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenu de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur cette
demande en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le
renvoi (ou transfert) du recourant de Suisse en Belgique, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le
fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de
la procédure est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :