Cour IV
D-5096/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Yémen,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 juillet 2006 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5096/2006
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressée a déposé une demande d'asile.
A.b Entendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était née à
C._______ et qu'elle y avait effectué toute sa scolarité obligatoire. Elle
serait ensuite allée en D._______ pour y poursuivre des études (...),
avec (...). De retour au Yémen, elle aurait travaillé à C._______, puis à
E._______. A plusieurs reprises, des membres des services de
sécurité politique lui auraient demandé de collaborer et de leur fournir
des renseignements sur ses collègues de travail étrangers. Du fait de
son refus, elle aurait été harcelée de diverses manières. Elle aurait en
outre été agressée par un membre du mouvement des Frères Musul-
mans. Ne supportant plus ces pressions, et craignant pour sa sécurité
après avoir appris qu'elle était recherchée par les autorités, elle aurait
quitté son pays.
Pour étayer ses propos, elle a notamment produit la télécopie d'une at-
testation du tuteur de son agresseur lui garantissant, ainsi qu'à ses
collègues de travail étrangers, que son pupille s'abstiendrait à l'avenir
de les importuner.
A.c Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après
avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, et que l'attestation fournie n'était
pas déterminante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure.
A.d Le (...), l'intéressée a recouru auprès de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de
dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Elle a soutenu que ses déclarations correspon-
daient à la réalité et qu'elle encourait de sérieux préjudices en cas de
renvoi. A titre de moyens de preuve, elle a déposé l'original de l'attes-
tation déjà produite sous forme de télécopie, ainsi qu'une photogra-
phie la représentant entourée de ses collègues de travail à E._______.
Elle a également invoqué, certificats médicaux à l'appui, son état de
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santé déficient. Elle a conclu principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à
l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission
provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi. Elle a par ailleurs requis d'être exemptée du paiement d'une
avance de frais et des frais de procédure.
A.e Par décision incidente du (...), le juge instructeur a rejeté sa
demande d'assistance judiciaire partielle, ses conclusions paraissant
d'emblée vouées à l'échec, et lui a imparti un délai pour verser un
montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais.
A.f Le (...), la Commission a déclaré son recours irrecevable, faute
d'avance de frais versée en temps utile.
A.g Le (...), l'ODM lui a fixé un délai au (...) pour quitter la Suisse, en
lui rappelant qu'elle était tenue de collaborer à l'obtention de
documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi).
B.
B.a Le (...), l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer la
décision de refus d'asile et de renvoi la concernant. Elle a soutenu que
les autorités yéménites la recherchaient toujours et a produit à cet
effet une convocation de police du (...) l'enjoignant de se présenter le
même jour, ainsi qu'une déclaration (...), datée du (...), selon laquelle
la police se serait renseignée à son sujet, en particulier sur son lieu de
séjour.
B.b Par décision du (...), l'ODM a rejeté cette première demande de
réexamen, considérant qu'elle ne contenait aucun motif propre à
annuler l'entrée en force de la décision du (...). Il a relevé que la
convocation de police, indépendamment de la question de son
authenticité, portait sur la saisie et le séquestre de biens, qu'elle
n'attestait donc pas l'existence de persécutions déterminantes en
matière d'asile, et que la déclaration censée émaner (...) n'était, de par
son contenu, qu'un document de complaisance dénué de toute valeur
probante.
B.c Le (...), l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle a repris
en partie l'argumentation développée dans sa demande de réexamen
et réitéré que sa crainte de persécutions futures était fondée, les
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documents produits attestant du caractère toujours actuel des
recherches étatiques entreprises contre elle.
B.d Par décision incidente du (...), le juge instructeur, après avoir
estimé que ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a
révoqué les mesures superprovisionnelles ordonnées le (...) et lui a
imparti un délai, ultérieurement reporté en raison de l'ouverture d'une
procédure de récusation, pour verser un montant de Fr. 1'200.-- à titre
d'avance de frais.
B.e Le (...), la Commission a déclaré son recours irrecevable, faute
d'avance de frais versée en temps utile.
C.
C.a Le 11 juillet 2006, l'intéressée a demandé une seconde fois à
l'ODM de reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi la
concernant. Elle a fait valoir qu'en (...), (...) avait déposé (...) une
demande de révision fondée en partie sur les préjudices subis par (...)
resté au pays, et que des mesures provisionnelles relatives à la
suspension de l'exécution de leur renvoi avaient été ordonnées.
S'appuyant sur l'argumentation de cette demande de révision, elle en
a déduit qu'il existait de sérieux risques qu'elle soit aussi victime de
persécutions réflexes en cas de renvoi, liées aux activités déployées
par (...).
C.b Par décision du 14 juillet 2006, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen. Il a relevé que les événements auxquels se référait l'inté-
ressée avaient eu lieu avant (...), qu'elle n'avait toutefois pas fait valoir
rapidement de mise en danger de sa vie, du fait de la survenue de
ceux-ci, mais qu'elle avait attendu jusqu'au 11 juillet 2006, soit quel-
ques jours seulement avant son départ prévu pour le Yémen, pour s'en
prévaloir, de sorte que la question de savoir si elle ne tentait pas de
différer par tous les moyens l'exécution de son renvoi se posait.
L'ODM a aussi relevé qu'elle n'avait pas établi, d'une part, que l'acci-
dent dont (...) aurait été victime était effectivement le résultat d'une
action concertée des services de sécurité yéménites, et d'autre part,
que sa vie était mise en danger du fait des activités de (...), d'autant
qu'elle n'entretenait pas de relation étroite avec (...), selon ses propres
dires. Enfin, dit office a précisé que la Commission avait ordonné des
mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de révision en-
gagée par (...) et (...) uniquement en raison de l'aggravation de l'état
de santé de (...).
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C.c Le 16 août 2006, l'intéressée a recouru contre cette décision. Elle
a soutenu que l'accident subi par (...) était un fait avéré, et qu'il avait
notamment permis à (...) et à (...) de déposer une demande de
révision. Elle a soutenu également qu'en raison des préjudices qu'elle
avait déjà subis et de ceux subis par (...), il paraissait hautement
vraisemblable qu'en cas de retour au Yémen, elle serait à nouveau
victime de persécutions, que ce soit pour des motifs propres ou pour
des motifs (...). Elle a fait valoir que sa crainte était renforcée par deux
éléments, soit, d'une part, le fait que le décès de (...), était dû à un
membre du Jihad islamique, et qu'elle-même avait déjà rencontré des
difficultés avec des extrémistes musulmans, et d'autre part, le fait que
les recherches entreprises contre elle par les autorités conservaient
apparemment toute leur actualité, vu la convocation de police du (...)
qui aurait été notifiée à (...), et que (...) ne lui aurait fait parvenir que
récemment, de peur de l'effrayer. Elle a conclu principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugiée et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi. Elle a par ailleurs requis l'octroi de mesures
provisionnelles et de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 et
2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
Pour étayer son argumentation, elle a produit, outre des copies des
documents déjà versés dans le cadre de la précédente procédure de
réexamen, un article tiré du site internet (...) , relatif à (...), un autre
article tiré du site internet (...), intitulé (...), ainsi que la convocation de
police du (...).
C.d Le (...), la procédure de recours a été rouverte, après avoir été
close par décision de radiation du (...).
C.e Par décision incidente du 22 décembre 2006, expédiée par téléco-
pie à l'autorité cantonale, le juge instructeur a ordonné à titre de me-
sures superprovisionnelles la suspension de toute démarche relative à
l'exécution du renvoi de l'intéressée.
D.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours, respectant les exi-
gences en la matière (art. 50 PA [dans sa version introduite le
1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] et art. 52
al. 1 PA), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
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demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du
7 octobre 2004).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004; cf. également JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et
jurisp. cit.]).
4.
4.1 L'intéressée fonde principalement sa seconde demande de réexa-
men sur une partie de l'argumentation développée par (...) et (...) dans
leur demande de révision du (...), relative aux préjudices que (...) resté
au pays aurait subis, dans un contexte de durcissement de la
répression menée par le gouvernement yéménite contre tout
opposant. Elle en a déduit qu'elle risquait d'être aussi victime de
persécutions réflexes en cas de renvoi.
Dans un arrêt du 3 novembre 2008 (D-4023/2006), le Tribunal s'est
prononcé sur la demande de révision précitée. Il a retenu que le motif
tiré d'un renforcement de la répression visant tout opposant au régime
yéménite et les documents s'y rapportant (photographies du (...)
notamment) constituaient des faits et moyens de preuve postérieurs à
la décision sur recours dont la révision était requise, de sorte que tout
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examen sous l'angle précisément de la révision était exclu. Il a relevé
que (...) et (...) avaient d'ailleurs déposé une demande de
reconsidération auprès de l'ODM en date du (...), basée en particulier
sur ce motif et étayée par les mêmes moyens de preuve, que dit office
avait rejeté celle-ci par décision du (...), après avoir estimé, entre
autres, que les photographies du (...) ne permettaient pas d'établir
l'origine des séquelles physiques qu'elles étaient censées illustrer, et
que cette décision était entrée en force sans avoir été contestée.
Vu ce qui précède, la crainte de l'intéressée d'être exposée, par effet
réflexe, à de sérieux préjudices du fait des activités de (...) n'est pas
fondée. Comme l'a souligné l'ODM, elle n'entretenait pas de relation
étroite avec (...). De plus, elle n'a pas allégué en procédure ordinaire
qu'elle avait rencontré à cause de (...) des difficultés avec les
autorités, avant qu'elle ne quitte le Yémen. En outre, que l'accident
dont (...) aurait été victime soit le résultat effectif d'une action
concertée des services de sécurité yéménites ne constitue pas un fait
avéré, contrairement à ce qu'elle soutient, mais une simple affirmation
de partie, que rien ne vient étayer. C'est d'ailleurs à juste titre que
l'ODM, dans sa décision sur réexamen du (...), a relevé que les
photographies produites ne permettaient pas d'établir l'origine des
séquelles physiques illustrées.
En définitive, le moyen soulevé dans la demande de réexamen du
11 juillet 2006 doit être rejeté.
4.2 Dans son recours, l'intéressée a toutefois fait valoir que sa crainte
d'être persécutée était renforcée par deux éléments, soit le décès (...),
et le caractère toujours actuel des recherches entreprises contre elle,
attesté selon elle par la convocation de police du (...).
4.2.1 S'agissant du premier élément, il a déjà été invoqué en procédu-
re ordinaire, au stade du recours (cf. mémoire du (...), pt 18, p. 5). Il l'a
aussi été dans la première procédure de réexamen (cf. demande de
réexamen du (...), pt 15, p. 3). Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau
au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par analogie en la
matière (cf. pt 3.1 supra [et réf. cit.]). En conséquence, dans la mesure
où une demande réexamen, à l'instar d'une demande de révision, ne
permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de
la décision dont la révision ou le réexamen est requis, il ne saurait
ouvrir la voie du réexamen.
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4.2.2 Quant à la convocation de police du (...), qui démontrerait que
les recherches des autorités yéménites sont toujours d'actualité, il y a
lieu de l'écarter. On relèvera tout d'abord qu'elle correspond, d'un point
de vue formel et matériel, exception faite de la disposition sur laquelle
elle se fonde, à celle (...), sur laquelle l'intéressée s'est notamment
appuyée pour argumenter et étayer sa première demande de
réexamen, et que tant l'ODM que la Commission ont écartée, dans la
mesure où il ne s'agissait pas d'un nouveau moyen de preuve au sens
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par analogie en la matière (cf.
décision de l'ODM du (...), pt 3, p. 2s. ; décision incidente de la
Commission du (...), p. 2). On relèvera également que selon la
traduction de cette pièce fournie, l'intéressée était convoquée sur la
base de l'art. (...) de (...). Or, si cette traduction correspond en tout
point à la convocation originale en arabe, cette dernière est alors
dénuée de tout sens et de tout fondement, la disposition (...) précitée
portant exclusivement sur le drapeau national yéménite (description,
composition et ordre de coloration). Une erreur de traduction étant
toutefois possible, il pourrait s'agir de l'art. (...) du (...), à l'instar de
l'art. (...) cité dans la convocation fournie à l'appui de la première de-
mande de réexamen. Cependant, dit art. (...) ayant trait aux modalités
à respecter en cas de saisie ou de séquestre de biens dans le cadre
d'une enquête pénale préliminaire, et l'art. (...) concernant la restitution
de tels biens, lorsqu'il ne s'avère plus nécessaire de les conserver
dans le cadre de l'enquête en cours, ce qui a déjà été relevé par la
Commission pour la première convocation (...) vaut alors mutatis
mutandis pour la seconde de (...) (cf. décision incidente du (...), p. 2),
en particulier le fait qu'elle n'atteste pas un fait nouveau important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, dès lors que son objet ne fait ressortir
aucun lien avec les motifs d'asile allégués par l'intéressée.
Compte tenu du manque flagrant de pertinence de ce moyen de preu-
ve, et dans la mesure où le Tribunal l'écarte d'emblée, sur la base de
ses propres connaissances, sans devoir faire appel à une analyse re-
quérant des connaissances spéciales, et dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation des preuves, lequel n'est d'ailleurs pas soumis au droit
d'être entendu, il n'y a pas lieu de solliciter l'ODM à des fins de déter-
mination, comme le requiert l'intéressée (cf. dans ce sens JICRA 1995
n° 5 consid. 8e p. 53ss [spéc. p. 54 i. f. et 55]).
4.3 Enfin, à défaut de tout fait nouveau et important allégué par l'inté-
ressée à l'appui de sa demande de réexamen, sous l'angle de la re-
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connaissance de sa qualité de réfugiée et de l'octroi de l'asile, et à dé-
faut également de tout nouveau moyen de preuve produit, un examen
du caractère licite de l'exécution du renvoi ne se justifie pas. Il en va
de même s'agissant du caractère raisonnablement exigible de celle-ci,
l'intéressée n'ayant rien fait valoir non plus de concret sous cet angle,
que ce soit par rapport à la situation régnant au Yémen ou par rapport
à sa propre situation.
5.
Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la seconde demande de ré-
examen de l'intéressée. En conséquence, le recours du 16 août 2006,
faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être
rejeté.
6.
6.1 Cela étant, les frais de procédure sont à titre exceptionnel entière-
ment remis (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistan-
ce judiciaire, en tant qu'elle visait à l'exemption du paiement des frais
de procédure, est sans objet.
6.2 Par ailleurs, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat
d'office, il faut tenir compte en particulier de la difficulté des questions
de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment
ATF 119 Ia 264 consid. 3b, ATF 111 Ia 280). Dans le cas présent, les
questions de fait ne soulevaient pas de difficultés particulières, l'exa-
men du recours portant exclusivement sur la crainte de persécution fu-
ture alléguée par l'intéressée, en relation avec les préjudices que (...)
resté au pays aurait subis et le décès de (...), et sur la base d'une
convocation de police censée attester le caractère toujours actuel des
recherches entreprises contre elle. Quant aux questions de droit, elles
n'étaient pas complexes au point d'exiger des connaissances
juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un
avocat.
A cela s'ajoute qu'une difficulté éventuelle était déjà atténuée par le
fait que la procédure administrative est régie par la maxime inquisito-
riale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits perti-
nents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA). De surcroît, l'intervention d'un mandataire professionnel
n'était pas de nature à lever l'obstacle que constituait, pour l'intéres-
sée, sa méconnaissance des langues officielles de la Confédération.
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En conséquence, la demande d'assistance judiciaire totale, en tant
qu'elle visait à l'attribution d'un avocat d'office, est rejetée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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