B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5097/2019
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Hans Schürch, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Maroc,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 19 septembre 2019 / N (…).
D-5097/2019
Page 2
Vu
la cinquième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 29 août 2018,
la décision du 7 décembre 2018, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers
l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 décembre 2018 interjeté contre ladite décision,
l’arrêt du 13 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis le recours, annulé la décision du 7 décembre
2018 et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et
nouvelle décision,
le rapport médical du 16 septembre 2019,
la décision du 19 septembre 2019, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle
le SEM, faisant application de l’anc. art. 31a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a
prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 1er octobre 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant
l’octroi de mesures provisionnelles, l’assistance judiciaire partielle et
l’annulation de l’émolument mis à sa charge par le SEM, a conclu à
l’annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
et considérant
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855) ; qu’en
ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit
(cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre
2015, RO 2016 3101),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-5097/2019
Page 3
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ([JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III], voir aussi l’Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
D-5097/2019
Page 4
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat
membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
D-5097/2019
Page 5
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, dans son arrêt du 13 avril 2019, après avoir constaté la
compétence de l’Italie pour mener la procédure d’asile, le Tribunal a
considéré que, compte tenu de l’état de santé de l’intéressé, la
présomption attachée à l’application de la directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
(directive Accueil), permettant notamment aux requérants d’asile atteints
dans leur santé de bénéficier de soins médicaux adéquats, était renversée,
qu’il appartenait donc au SEM de démontrer de manière concrète que
l’intéressé aurait accès aux soins spécifiques dont il doit bénéficier eu
égard à son statut en Italie et à l’entrée en vigueur du décret « Salvini »,
en cas de transfert dans ce pays,
que le cas échéant, il devait apporter la démonstration que l’exécution du
renvoi demeurait licite et qu’il n’existait pas de motifs humanitaires au sens
de l’art. 29a al. 3 OA 1,
D-5097/2019
Page 6
qu’en l’espèce, l’intéressé s’oppose à son transfert en Italie et soutient que
la Suisse est compétente pour le traitement de sa demande d’asile, en
raison de l’aggravation de ses problèmes psychiques,
que se pose donc la question de savoir si le recourant aura accès aux soins
que son état de santé requiert après un éventuel transfert en Italie,
que, selon les rapports médicaux des 8 août et 4 octobre 2018, l’intéressé
souffrait alors du HIV et présentait un épisode dépressif sévère et
complexe, avec un risque suicidaire et des épisodes d’automutilation,
que le rapport médical du 16 septembre 2019 relatif à son état de santé
actuel constate que la maladie HIV, pour laquelle est prescrit un traitement
médicamenteux, reste sous contrôle, mais relève également que son état
de santé psychique est très préoccupant ; qu’il présente en effet un niveau
d’anxiété très élevé, quotidien, associé à des symptômes de persécutions
et d’interprétativité et une hypervigilance ; que cette symptomatologie
anxieuse est responsable d’attaques de panique nécessitant la prise
régulière d’anxiolytique, de troubles du sommeil et de l’appétit ; que seule
la doctoresse traitante est en mesure de maintenir actuellement le lien de
confiance thérapeutique nécessaire à sa prise en charge ; que les
symptômes psychiatriques se sont aggravés au point que l'hospitalisation
de l'intéressé a dû être interrompue parce qu'elle aggravait encore son
état ; qu’il n’accepte que très difficilement une prise de médicament
psychotrope ; que son état de santé nécessite en outre un suivi
hebdomadaire, un traitement médicamenteux, ainsi qu'une prise en charge
psychiatrique,
que selon le psychiatre en charge du dossier de l’intéressé, son état de
santé se dirige pour l’heure dans le sens d’une psychose (recours, pt. 1.2
p. 3),
que l'état de santé psychique du recourant s’est aggravé de manière
significative depuis l’arrêt du Tribunal du 13 mars 2019,
que, dans la décision entreprise, le SEM a considéré que l’intéressé aurait
accès aux soins nécessaires à son état de santé en Italie, cet Etat
disposant d’une infrastructure médicale suffisante, en tenant compte de la
législation italienne en vigueur (art. 35 du « Decreto Legislatio » n° 286 du
25 juillet 1998), d’un rapport de 2015 du Ministère italien de la santé et de
l’Institut supérieur de la santé, des différentes circulaires des Ministères
D-5097/2019
Page 7
italiens de l’Intérieur de 2015 et de la Santé de 2000 et de la jurisprudence
des tribunaux italiens,
qu’en dépit de ces sources citées, le Tribunal n’a aucune raison de modifier
sa position en ce qui concerne le renversement de la présomption attachée
à l’application de la directive Accueil,
que, dans des cas comme celui du recourant, le SEM ne peut s’abstenir
de requérir des garanties individuelles et préalables auprès des autorités
italiennes, en particulier quant à la prise en charge médicale des personnes
souffrants de graves problèmes médicaux (personnes dont l’état de santé
se péjorerait sérieusement en cas d’interruption – même brève – de leur
traitement), avant de procéder à leur transfert,
que, de plus, le SEM n’indique nullement si l’intéressé pourrait bénéficier
de manière certaine des prestations prévues par la législation et les
rapports cités dans sa décision,
que le SEM n’a à nouveau pas établi les faits pertinents à cet égard,
qu'en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours du 1er octobre 2019,
d'annuler la décision attaquée, y compris en ce qui concerne la perception
des frais de procédure, pour établissement inexact de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour
complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que le SEM devra établir les faits en tenant compte notamment de
l’évolution de l’état psychique du recourant, lequel ne fait pas encore l’objet
d’un diagnostic définitif,
qu’une fois celui-ci établi, il devra solliciter des autorités italiennes des
garanties individuelles quant à la prise en charge de l’intéressé, avant de
procéder à un éventuel transfert,
que, le cas échéant, le SEM devra appliquer la clause de souveraineté,
que, vu l’issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais,
qu’ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF),
que leur montant est fixé à 750 francs, sur la base du décompte de
prestations du 1er octobre 2019 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), étant précisé que
D-5097/2019
Page 8
seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF) et qu’une
grande partie de l’activité de la mandataire a été reprise de la précédente
procédure (cf. D-7170/2018),
(dispositif page suivante)
D-5097/2019
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 19 septembre 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 750 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :