B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5099/2012
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 19 septembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 11 juin 2012 par l'intéressé,
la décision du 19 septembre 2012, notifiée le 21 septembre 2012, par
laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 septembre 2012, contre la décision précitée et
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 2 octobre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
que le recourant fait d'abord grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort
comme majeur, en violation de son droit d'être entendu,
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qu'il a indiqué sur la fiche de données personnelles, remplie lors du dépôt
de sa demande d'asile, être né le 4 mars 1995,
qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi sa majorité et de renoncer en conséquence à demander
la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et
art. 7 al. 2-4 OA 1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-8648/2010 du 21 septembre 2011, consid. 5.3 s.),
que cet office est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité
de mineur d'un requérant, avant son audition et la désignation d'une
personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à
son âge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss) ; qu'en l'absence
de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose
de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en
faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être
admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA
précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b
p. 188) ; que si après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge
réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter
les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, le fardeau
de la preuve, au plan matériel, lui incombant (JICRA 2001 n° 23
consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss),
que sur la base des incohérences ressortant des propos de l'intéressé
relatifs à son âge et à son vécu, l'ODM a considéré le recourant comme
majeur,
qu'auditionné sur ses données personnelles le 27 juin 2012, l'intéressé a
allégué avoir téléphoné à sa mère depuis la Libye un mois avant sa
venue en Suisse afin de connaître son âge,
que le but de cette démarche est dépourvu de sens, dans la mesure où il
a déclaré pouvoir se procurer un certificat de baptême, document, qui
serait, selon lui, susceptible de prouver sa minorité,
qu'au surplus, il a prétendu avoir commencé à travailler en 2005, à l'âge
de 13 ans,
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que l'intéressé a encore déclaré que sa mère avait 42 ans et sa soeur
aînée 32 ans,
qu'au vu de ses déclarations confuses et incohérentes relatives à son âge
et aux données personnelles des membres de sa famille, l'ODM a
considéré à bon droit qu'il était majeur,
que ledit office a par ailleurs procédé à une analyse de la croissance
osseuse de l'intéressé,
qu'il en est ressorti que l'âge du requérant pouvait être fixé à 19 ans ou
plus,
que, même si elles comportent une marge d'erreur de 2 à 3 ans, les
conclusions d'une telle analyse, mises en perspective avec les
déclarations incohérentes de l'intéressé, tendent à prouver sa majorité,
que cela étant, l'ODM a donné au requérant le droit d'être entendu sur les
éléments précités en date du 9 juillet 2012,
que celui-ci s'est alors contenté de répéter que sa famille lui avait dit qu'il
avait 17 ans,
qu'il est vrai que les exigences posées par la jurisprudence (cf. JICRA
2004 n° 31) n'ont pas été entièrement respectées in casu,
que la question de savoir quelle force probante il convient d'accorder au
résultat de l'examen osseux peut être laissée indécise,
que les éléments relevés précédemment suffisent en effet pour trancher
la question de la minorité alléguée,
qu'il a certes produit plus tard un certificat de baptême en original, lequel
établit, selon lui, sa minorité,
que, toutefois, la date de naissance inscrite sur ce document ne saurait
être retenue, le contenu de celui-ci, susceptible d'être rédigé par toute
personne, ayant une faible valeur probante,
qu'en outre, le certificat de baptême n'a aucun caractère officiel,
qu'en conséquence, le recourant n'a pas établi sa minorité,
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qu'il convient à présent de se prononcer sur le fond de l'affaire,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière (sur
la demande d'asile) et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que si, au terme de cet examen, un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, désigné comme
responsable selon les critères énoncés au chap. III,
que, toutefois, d'après l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), en dérogation au par. 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF
2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
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international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, le 17 juillet 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé,
basée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que l'Italie n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de quinze
jours prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, cet Etat est
réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 par. 1
pt. c),
que la compétence de l'Italie pour mener la nouvelle procédure d'asile
introduite par l'intéressé en Suisse le 11 juin 2012 est ainsi donnée,
que selon le recourant, la Suisse devait examiner à titre dérogatoire
la demande d'asile qu'il lui a présentée en application de l'art. 3 par. 2
1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, l'on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss,
arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
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que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local ; que l'Italie a dû mettre en vigueur
les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur
d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil") (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité
consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
que l'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices
sérieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'apporte aucun élément particulier de
nature à renverser cette présomption,
qu'au surplus, il allègue que le système italien présente une carence en
logements et ne peut assurer ni aux requérants d'asile ni aux réfugiés les
prestations d'assistance indispensables,
que, toutefois, l'intéressé n'a pas indiqué avoir sollicité en vain, d'une
manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des autorités italiennes,
qu'ainsi, en décidant de gagner la Suisse, il n'a pas donné aux autorités
italiennes l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à sa situation,
que, de plus, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou
risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité
particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas
précis, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les
circonstances à devoir mener, en Italie, une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a fait valoir aucun argument démontrant
l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par
la Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des
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personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,
que l'ODM a donc refusé à bon droit d'entrer en matière sur la demande
d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que, comme en
l'espèce, la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de
place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution
du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif au recours est sans objet,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(art. 65 al. 1 et 2 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :