B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-510/2015
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 20 15
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leur enfant C._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 13 janvier 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, accompagnés par leur fille C._______, le 26 août 2014,
la décision du 13 janvier 2015 (notifiée six jours plus tard), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur dites demandes, a prononcé le transfert des intéressés vers
la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours
le recours interjeté, le 25 janvier 2015, contre la décision susmentionnée,
portant comme conclusions l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile,
la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et l'octroi de l'asile, et
l'annulation de leur renvoi en France,
les demandes d'audition des intéressés et de dispense du versement d'une
avance de frais dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que les remarques concernant les circonstances du séjour en Suisse
(conditions d'hébergement insuffisantes, selon eux, dans leur canton
d'attribution; allégations relatives aux lenteurs des autorités suisses dans
le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile et de leur demande de
regroupement familial avec leurs enfants restés en Afghanistan, etc.) ne
sont pas non plus recevables dans le cadre de la présente procédure de
recours, attendu qu'elles débordent du cadre litigieux fixé par la décision
attaquée,
qu'il n'y pas lieu de procéder à la mesure d'instruction requise (audition
approfondie des recourants), l'état de fait étant, au vu du dossier, établi avec
suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en l'état sur le
sort du présent recours,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'espèce, la consultation du système central européen d'information
sur les visas "CS-VIS", opérée le 27 août 2014, a révélé qu'avant d'arriver
en Suisse, les intéressés se sont vu délivrer par les autorités françaises
des visas Schengen de type C, valables du (…) au (…) (pour le recourant)
et du (…) au (…) (pour la recourante),
qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
que les recourants disposaient de visas en cours de validité au moment où
ils ont déposé en Suisse, le 26 août 2014, leurs (premières) demandes de
protection internationale (cf. aussi art. 5 par. 2 du règlement Dublin III),
que le 23 septembre 2014, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge fondées sur
l'art. 12 par. 2 susmentionné,
que, par réponse du 18 novembre 2014, celles-ci ont expressément
accepté de prendre en charge les intéressés, conformément à la dernière
disposition citée,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que le fait que l'intéressée et son enfant, contrairement à A._______, soient
entrés sur le territoire des Etats parties à l'Espace Dublin par la Suisse
n'est pas déterminant dans ce contexte (cf. p. 3 par. 3 in fine du mémoire
de recours),
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que les recourants s'opposent à leur transfert, faisant valoir qu'ils désiraient
déposer leurs demandes d'asile en Suisse, et non en France; que vu qu'il
n'y avait pas de représentation suisse en Afghanistan, ils n'auraient pas eu
d'autre choix que de demander des visas à l'Ambassade de France dans
leur Etat d'origine,
que lors de ces démarches à l'Ambassade de France, la recourante aurait
été humiliée par l'ignorance et le manque de respect de la personne en
charge de son dossier; que le comportement de ce collaborateur et les
sérieuses difficultés consécutives lors des contrôles d'identité par la police
de l'aéroport à son départ d'Afghanistan l'auraient perturbée; qu'elle en
garderait des "séquelles psychologiques", son état de santé risquant de se
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péjorer en cas de transfert en France; que le port du voile ne serait pas
autorisé dans cet Etat,
que les "événements violents" qui se sont produits en France en janvier 2015
attesteraient le caractère "très déficients" des services de sécurité français,
l'hostilité à l'encontre des musulmans augmentant par ailleurs
continuellement dans cet Etat; qu'enfin, leur transfert causerait des retards
supplémentaires dans le cadre des efforts accomplis en vue du
regroupement avec les enfants restés en Afghanistan, les démarches dans
ce sens devant alors être recommencées auprès des autorités françaises,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants ont implicitement
sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à
l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette
disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, ils n'ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge
et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la
France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront
eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'ils n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en
France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il leur appartiendra de quérir protection auprès des autorités françaises
compétentes s'ils devaient réellement risquer d'être victimes de préjudices
de tiers après leur transfert dans cet Etat, que ce soit en raison de motifs
religieux, culturels ou pour un autre motif,
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que si – après leur transfert en France – ils devaient être contraints par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou
s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur
encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux (p. ex. en raison du comportement
passé ou futur d'agents de l'état français, notamment pour des raisons
culturelles et/ou vestimentaires [cf. cependant l'arrêt de la CourEDH S.A.S.
contre France du 1er juillet 2014, 43835/11]), il leur appartiendra de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises en usant des
voies de droit adéquates,
que les recourants ont encore laissé entendre que l'état de santé psychique
de B._______ serait actuellement altéré,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le renvoi forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager ou que leur transfert
représenterait un danger concret pour la santé de la recourante,
qu'en effet, au vu du dossier, les problèmes psychiques dont souffrirait
B._______, même à supposer qu'elle suive actuellement un traitement
spécifique pour ce motif, n'apparaissent en tout état de cause pas d'une
gravité telle que leur transfert en France serait illicite au sens restrictif de
cette jurisprudence,
qu'ils ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer au
transfert pour des raisons humanitaires,
que ces troubles allégués pourront, si nécessaire, être traités en France;
que ce pays dispose en effet de structures médicales similaires à celles qui
existent en Suisse, capables de prendre en charge les affections de cette
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nature, même lorsqu'il s'agit de troubles graves ou dans des situations
d'urgence (p. ex. en cas de péjoration passagère due à un refoulement de
Suisse),
qu'en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf.
art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que la France refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, en
particulier après qu'ils y auront introduit leurs demandes d'asile,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de
transmettre, en cas de besoin, aux autorités françaises les renseignements
permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin
III),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni de faire application de l'art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de
se référer par analogie),
que c'est aussi en vain que les recourants se réfèrent aux articles 13 et 14
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par les
Nations Unies le 10 novembre 1948, dès lors que celle-ci n'a clairement
aucun caractère contraignant sur le plan juridique (cf. ATF 124 III 205
consid. 3a; voir également l'arrêt du TF 2D_36/2013 du 20 janvier 2014
consid. 2.3.1, et réf. cit.),
que la France demeure donc l'Etat responsable de l'examen des demandes
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
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que les démarches supplémentaires à entreprendre en France en vue d'un
regroupement familial avec leurs enfants restés en Afghanistan sont ici sans
pertinence, le Tribunal renvoyant pour le surplus à la décision attaquée
(cf. p. 2 par. 3 s.),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles
sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que présent arrêt au fond rend sans objet la demande de dispense de
versement d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: