Cour IV
D-5102/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
Albanie,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 2 juillet 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5102/2010
Vu
la demande d'asile des intéressés du 6 mai 2010,
les procès-verbaux des auditions du 12 mai 2010, au cours desquelles
les intéressés ont été invités à se prononcer sur la compétence éven-
tuelle de E._______ pour traiter leur demande d'asile ainsi que sur un
éventuel transfert dans cet État,
les différents moyens de preuve produits, en particulier les trois passe-
ports albanais établis le (...), comportant notamment trois visas "États
Schengen" délivrés par F._______, valables (...), ainsi que trois
sceaux d'entrée sur territoire (...),
les requêtes aux fins de prise en charge adressées le (...) par l'ODM
aux autorités (...), fondées sur l'art. 9 al. 2 ou 3 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II),
l'acceptation de transfert (transfer acceptance) des autorités (...) du
(...), sur la base de l'art. 9 al. 2 règlement Dublin II,
la décision du 2 juillet 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des
intéressés, prononcé leur transfert en E._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours que les intéressés ont adressé le 14 juillet 2010 au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), assorti d'une demande d'octroi de
l'effet suspensif,
la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée à titre de mesures
provisionnelles le 15 juillet 2010,
la décision incidente du 19 juillet 2010 par laquelle le Tribunal a révo-
qué les mesures provisionnelles, rejeté la demande d'octroi de l'effet
suspensif et imparti aux intéressés un délai au 29 juillet 2010 pour ver-
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ser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais, sous peine d'irre-
cevabilité du recours,
l'avance de frais versée le (...),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé -
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) ; qu'en re-
vanche, leur conclusion tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, le
Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste
titre d'entrer en matière sur leur demande d'asile (cf. dans ce sens
ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73)
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compé-
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tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et
art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prü-
fung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Asso-
ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'État membre responsable en
vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile
est introduite pour la première fois auprès d'un État membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de-
mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul État membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans
l'ordre dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'État où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, succes-
sivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la fron-
tière, et dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, et enfin,
lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile
ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui au-
près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les intéressés ont déclaré qu'ils étaient entrés légale-
ment en E._______, munis de leurs propres documents de voyage et
au bénéfice de visas "États Schengen" délivrés en bonne et due forme
par F._______, et qu'ils y avaient séjourné pendant (...) jours avant de
gagner la Suisse ; qu'ils ont produit leurs passeports à l'appui de leurs
dires,
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que le (...), l'ODM a adressé aux autorités (...) deux requêtes aux fins
de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 9 al. 2 ou 3
règlement Dublin II (demandeur titulaire d'un ou de plusieurs visas en
cours de validité),
que le (...), les autorités précitées ont accepté le transfert des intéres-
sés sur leur territoire, partant de les prendre en charge,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que E._______ est responsable du traitement de
la demande d'asile des intéressés,
qu'il n'y a d'ailleurs aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'ap-
plication de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'exécution du transfert est, par principe, possible, dès lors que
l'État déterminé comme responsable de l'examen de la demande
d'asile, après acceptation expresse ou implicite de la requête à des
fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation d'admettre
sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à
la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art.18 al. 7 et
19 al. 1, 2 et 3 règlement Dublin II),
qu'en l'occurrence, comme déjà indiqué ci-dessus, E._______ a donné
son approbation expresse à la prise en charge des intéressés,
que l'exécution du transfert est dès lors possible,
que les intéressés n'ont en outre fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause leur transfert en E._______,
qu'ils n'ont fait état d'aucun mauvais traitement déterminant sous
l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), de la part des autorités (...), durant leur séjour,
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qu'ils ont toutefois invoqué qu'ils craignaient pour leur vie parce que
des membres de la famille avec laquelle ils seraient en conflit, dans un
contexte de vendetta, vivraient en E._______ ; que ceux-ci pourraient
les retrouver facilement,
qu'il ne s'agit là cependant que d'une simple affirmation de leur part,
nullement étayée ; qu'à supposer qu'elle corresponde à la réalité, il
leur appartenait et il leur appartient encore de s'adresser aux autorités
(...) compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une pro tection
appropriée ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'ils se soient
vainement adressés aux autorités précitées, et rien n'indique que ces
dernières auraient refusé de les protéger ou qu'elles ne pourraient et
voudraient le faire,
qu'on rappellera à cet égard que E._______ est signataire, entre
autres, de la CEDH, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et de celle du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les intéressés n'ont en outre fourni aucune indication selon la-
quelle les autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en
les renvoyant dans leur pays, au mépris du principe de
non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'ils invoquaient véritablement
des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à ces dispositions,
qu'il leur incombe de se prévaloir devant dites autorités de tous les
motifs liés à leur situation personnelle et à celle de la famille avec la-
quelle ils seraient en conflit, dans un contexte de vendetta, en relation
avec un éventuel retour en Albanie,
qu'il n'y a pas non plus d'indice qu'ils pourraient être exposés à des
traitements inhumains ou dégradants pour des motifs médicaux, en
cas de transfert en E._______ ; que rien n'indique en effet que
l'intéressée, en particulier, ne puisse y bénéficier, le cas échéant, des
soins et du suivi régulier que son état de santé semble nécessiter,
qu'au surplus, sauf circonstances très exceptionnelles - telle en parti-
culier la nécessité, non donnée en l'espèce (cf. supra), de recevoir des
soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans
aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -, des condi-
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tions d'existence, même très précaires, ne sauraient constituer un trai-
tement prohibé par l'art. 3 CEDH et revêtir un caractère suffisant pour
empêcher tout transfert dans un pays européen partie à l’accord d’as-
sociation à Dublin II,
que selon l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM peut, pour des raisons humani -
taires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un
autre État est compétent,
que la notion de motifs humanitaires doit dans ce contexte être com-
prise de manière plus restrictive que celle de mise en danger concrète
prévue à l'art. 83 al. 4 LEtr,
que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, de
tels motifs humanitaires ne ressortent pas du dossier,
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile des intéressés ; que sur ce point, le recours doit être re -
jeté et le dispositif de la décision du 2 juillet 2010 confirmé,
que c'est à juste titre également que dit office a prononcé le renvoi de
Suisse des intéressés, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans-
fert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce
contexte, des éléments indissociables,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé
des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou du transfert), une
fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue
par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé
d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impos-
sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé
d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé-
dures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par
le législateur,
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qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) est licite, possible et
exigible, et la conclusion des intéressés tendant à l'octroi d'une admis-
sion provisoire irrecevable,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est re -
cevable ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut
l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéres -
sés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1,
art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même
montant versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des intéressés (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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