B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5103/2013
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre
2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 15 mai
2013,
les procès-verbaux des auditions des 22 mai et 30 août 2013, aux termes
desquels le requérant a déclaré avoir quitté la Tunisie pour des motifs
d'ordre économique, d'une part, et pour se faire soigner à l'étranger, d'au-
tre part, présentant un handicap (suite à un accident de la circulation sur-
venu au pays en 2004) et souffrant d'asthme; qu'il a précisé qu'en dépit
des interventions chirurgicales dont il avait bénéficié dans son pays d'ori-
gine à partir d'octobre 2004, il n'avait pas été traité de manière adéquate,
n'ayant pas pu faire suffisamment de rééducation et de kinésithérapie,
faute de moyens financiers suffisants, ce qui avait entraîné une mobilité
réduite au niveau d'une épaule; qu'il aurait décidé de s'expatrier en juin
2011, alors que la guerre faisait rage en Tunisie, n'ayant plus la possibilité
de vivre auprès de son père en raison d'un désaccord avec sa marâtre;
qu'il aurait séjourné en Italie, en France, puis en Espagne, avant d'entrer
en Suisse, clandestinement, le 15 mai 2013,
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 5 septembre
2013, notifiée le 6 suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1
LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant
(motifs économiques ; absence de besoin de protection), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l’exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté, le 12 septembre 2013, contre cette décision, dans le-
quel l'intéressé a conclu implicitement à l'annulation de la décision de
l'ODM en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, celle-ci n'étant pas
raisonnablement exigible au regard de ses problèmes de santé, lesquels,
selon lui, n'ont pas été suffisamment approfondis par l'autorité inférieure;
qu'il demande la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que
l'octroi d'un délai en vue de la production d'un certificat médical circons-
tancié,
l'ordonnance du 18 septembre 2013,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
que seul le point du dispositif de la décision du 5 septembre 2013 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question ; que pour le reste (non-entrée en matière sur la demande d'asi-
le et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est en-
trée en force,
qu'il reste à examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du ren-
voi du recourant dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), sous réserve de l'application de l'art. 83 al.
7 LEtr,
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-entrée en matière de sa demande d'asile, l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas application,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le re-
courant - qui ne présente au demeurant aucun profil particulier - d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
que, selon la jurisprudence, pour les personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
pp 81 s. et 87),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera pas raisonnablement
exigible si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son in-
tégrité physique,
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que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété com-
me une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38),
qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont pas réunies pour le
recourant,
que certes, au vu des renseignements fournis, il souffre d'asthme et pré-
sente un handicap physique, à savoir une mobilité réduite au niveau
d'une épaule, suite à un accident survenu en Tunisie en 2004,
qu'il ressort toutefois de ses déclarations qu'il a déjà pu y bénéficier de
soins médicaux, en particulier de plusieurs interventions chirurgicales au
niveau de la colonne vertébrale, ainsi que d'une prise en charge urgente
en cas de crises et d'un traitement médicamenteux en raison de son as-
thme,
que le fait qu'il n'aurait pas pu faire suffisamment de rééducation ou de
kinésithérapie après ces interventions, faute de moyens financiers suffi-
sants, ne signifie pas qu'il n'a pas été traité de manière adéquate,
que, comme indiqué par l'ODM, il est également titulaire d'une carte d'in-
validité pour handicapés (produite à l'appui de la demande) et a eu des
contacts avec une commission spécialisée dans ce domaine, ce qui dé-
montre qu'il a pu bénéficier en Tunisie d'un régime spécialement conçu
pour les personnes handicapées,
que les allégués selon lesquels ce type de carte et le recours à dite
commission ne lui auraient été d'aucune utilité, ne sont nullement étayés
et ne sauraient donc être retenus,
qu'ainsi, rien n'indique qu'il ne pourra pas obtenir dans son pays les soins
et le soutien qui lui sont nécessaires, à savoir principalement une médica-
tion contre l'asthme, comme il a pu en bénéficier par le passé,
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qu'il n'est ainsi nullement établi qu'un renvoi aurait pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre
en danger sa vie,
qu'en d'autres termes, comme indiqué à juste titre par l'ODM, les problè-
mes médicaux invoqués ne constituent pas un obstacle insurmontable à
l'exécution du renvoi au sens rappelé ci-dessus,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a apporté aucun argument sus-
ceptible de remettre en cause ce constat, s'étant satisfait de déclarer que
ses problèmes de santé n'avaient pas été "suffisamment approfondis par
l'autorité intimée",
que ce grief doit toutefois être écarté, dès lors que la motivation ayant
amené l'ODM a considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement
exigible est suffisamment claire, précise, et complète (cf. décision querel-
lée, consid. III point 2, pp. 2 et 3),
que, dans ces circonstances, la demande tendant à l'octroi d'un délai en
vue de la production d'un certificat médical doit également être rejetée,
que, par ailleurs, en dépit des difficultés d'adaptation auxquelles pourra
être confronté le recourant, celui-ci est censé - malgré le désaccord allé-
gué avec sa marâtre - pouvoir compter sur le soutien de membres de sa
famille (son père ainsi que ses quatre frères et sœurs) demeurés sur pla-
ce, lesquels devraient pour le moins contribuer à l'instauration d'un envi-
ronnement favorable à sa réinstallation,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de
son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son
pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :