B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5103/2019
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Afghanistan,
représentée par Fanny Coulot,
Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée, le 24 juillet 2019,
le mandat de représentation signé par celle-ci, le 29 juillet suivant, en
faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions du 30 juillet 2019 (sur les données
personnelles) et du 11 septembre 2019 (sur les motifs),
le projet de décision du SEM, notifié à la mandataire de la requérante, le
18 septembre 2019,
la prise de position de la mandataire, datée du lendemain,
la décision du 20 septembre 2019, notifiée le jour-même, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté
sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice
d’une admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de son
renvoi,
le recours du 1er octobre 2019, par lequel l’intéressée, agissant par
l’entremise de sa mandataire, a conclu à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, et au renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision,
les demandes tendant à l’exemption du paiement de l’avance de frais et à
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, dans son recours, l’intéressée invoque d’abord, à titre de grief formel,
un établissement incomplet des faits pertinents, reprochant au SEM de
n’avoir pas investigué davantage la situation familiale de son ex-époux en
Afghanistan, afin de déterminer dans quelle mesure elle pourrait être
menacée par des membres de la famille de celui-ci en cas de retour dans
ce pays,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ;
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
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devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ;
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54
consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
qu’en l’occurrence, la recourante a expliqué que son ex-mari avait promis
en mariage leur fille B._______ au « petit-fils » d’un oncle paternel
séjournant à Herat, et qu’ayant déjà perçu l’argent de la dote, il était résolu
à tenir son engagement en emmenant la jeune fille en Afghanistan,
que l’intéressée n’a cependant pas soutenu avoir été personnellement
menacée par des membres de son ex-belle-famille résidant en Afghanistan
du fait qu’elle aurait aidé sa fille à se soustraire à un mariage forcé,
que rien ne l'empêchait d’exposer spontanément davantage d'éléments
factuels à cet égard, en particulier ceux qui, selon elle, auraient été
pertinents pour l’issue de la procédure,
que l’auditeur n’avait par conséquent pas à lui poser davantage de
questions à ce sujet,
que, dans ces circonstances, le SEM n’avait aucune raison de procéder à
des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision,
qu’au vu ce qui précède, le grief tiré d’un établissement incomplet de l’état
de fait pertinent pour défaut d’instruction s’avère mal fondé,
que, sur le fond, entendue sur ses motifs d’asile, l’intéressée,
ressortissante afghane d’ethnie hazara, a déclaré être née et avoir toujours
vécu en Iran, notamment à Mashhad, où elle avait séjourné en dernier lieu ;
qu’elle y aurait été mariée très jeune à un Afghan, avec lequel elle aurait
eu un enfant vers l’âge de treize ans ; que sitôt après la naissance de sa
fille B._______, elle aurait commencé à subir les violences et les
humiliations de son mari, toxicomane, lequel ne cessait de lui réclamer de
l’argent afin de financer sa consommation de drogue ; qu’elle aurait
travaillé notamment comme couturière et coiffeuse afin de subvenir aux
besoins de sa famille et de répondre aux sollicitations de son époux, lequel
faisait constamment pression sur elle, la menaçant de s’en prendre
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également à leur fille B._______ ; que cette situation aurait perduré durant
des années, malgré le soutien de ses beaux-parents vivant sous le même
toit, eux-mêmes totalement impuissants face à la violence de leur fils ; que
la requérante aurait fait une tentative de suicide durant son mariage, après
que son mari lui eut demandé de se prostituer ; qu’en 2012, ayant obtenu
le divorce, elle serait partie s’installer au domicile d’une sœur à Mashhad
en compagnie de sa fille B._______, laquelle lui aurait avoué avoir subi
des violences sexuelles de la part de ses oncles paternels à l’âge de huit
ou neuf ans ; qu’après son divorce, elle aurait continué d’être harcelée par
son ex-mari qui lui demandait continuellement de l’argent ; que six mois
avant son départ, elle aurait été informée par son ex-mari qu’il s’était
engagé à marier leur fille B._______ au « petit-fils » d’un oncle paternel
vivant à Herat, et qu’il avait déjà touché l’argent de la dote ; qu’elle aurait
été menacée d’être tuée ou aspergée avec de l’acide, si elle s’opposait à
ce mariage ; que, craignant pour sa sécurité, elle serait parvenue à quitter
l’Iran avec sa fille ; qu’elle aurait rallié la Turquie puis la Grèce, où elle aurait
séjourné durant près de deux ans ; qu’elle serait entrée en Suisse,
clandestinement, le 23 juillet 2019, afin d’y retrouver sa fille B._______,
laquelle y avait entre-temps déposé une demande d’asile, sous le nom de
B._______, née le (…), N (…),
que, dans sa décision du 20 septembre 2019, le SEM a considéré que les
motifs allégués n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors
qu’il paraissait improbable que la famille de son ex-mari pût s’en prendre à
l’intéressée, en cas de retour en Afghanistan, celle-ci n’ayant aucun
ancrage dans ce pays,
que, dans son recours, l’intéressée a soutenu qu’elle risquait d’être victime
d’un crime d’honneur en cas de retour en Afghanistan de la part de son ex-
mari et de la famille de celui-ci, pour avoir divorcé et aidé sa fille à se
soustraire à un mariage forcé, sans possibilité d’obtenir la protection des
autorités afghanes, vu la situation des femmes prévalant dans ce pays,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (sur la notion de crainte fondée, cf. notamment ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, la recourante n’a
pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs selon l’art. 3 LAsi,
qu’elle a fait valoir que sa famille, d’origine afghane, résidait depuis
longtemps en Iran, où elle-même était née et avait vécu jusqu’à son départ,
qu’elle y aurait épousé un Afghan, toxicomane, qui n’aurait pas cessé de
lui réclamer continuellement de l’argent et de la maltraiter, durant les
années de vie commune, puis consécutivement à son divorce survenu en
2012, violences qui auraient perduré jusqu’à son départ d’Iran, en
septembre 2017,
que, cependant, l’intéressée étant de nationalité afghane, l'examen de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi doit être
effectué par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non en relation
avec un pays tiers, soit l’Iran, où elle aurait résidé,
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qu’il s’ensuit que les mesures alléguées et la prétendue inaction des
autorités iraniennes - lesquelles auraient refusé à deux reprises
d’enregistrer la plainte de la recourante en raison de violences conjugales,
sous prétexte qu’elle se trouvait en situation irrégulière sur leur territoire -
mêmes avérées, ne revêtent aucune pertinence en matière d'asile,
que l’intéressée ne pouvant se prévaloir d’aucune persécution passée pour
l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi, il reste à
examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d’une crainte
fondée de persécution future sont satisfaites,
que, dans son recours, l’intéressée a invoqué sa crainte d’être victime d’un
crime d’honneur en cas de retour en Afghanistan, où elle risquait d’être
persécutée par son ex-mari et la famille de celui-ci du fait qu’elle avait
divorcé et aidé sa fille à se soustraire à un mariage forcé,
que, cependant, si l’on s’en tient à ses déclarations, elle aurait eu un ultime
contact avec son ex-époux entre le 23 août et le 22 septembre 2017,
que les dernières menaces de celui-ci remonteraient ainsi à une époque
antérieure à son départ d’Iran, pays qu’elle aurait quitté depuis maintenant
deux ans,
que, depuis lors, elle n’a pas fait état de problèmes particuliers en lien avec
son ex-époux, que ce soit durant son séjour en Grèce ou depuis son
arrivée en Suisse,
qu’elle n’a pas non plus fait valoir que les membres de sa famille demeurés
en Iran, en particulier la sœur chez qui elle aurait vécu durant les deux
années ayant précédé son départ, aient eu le moindre contact avec son
ex-mari,
qu’il apparaît ainsi que les menaces dirigées contre la recourante,
antérieures à son départ survenu en septembre 2017 et principalement
motivées par un besoin incessant d’argent de la part de son ex-mari lié à
la toxicomanie, n’ont pas eu de suites, son départ à l’étranger ayant suffi à
y mettre fin,
qu’en outre, rien n’indique que son ex-mari résiderait aujourd’hui en
Afghanistan,
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qu’à l’appui du recours, la recourante a certes soutenu que celui-ci avait
été renvoyé dans son pays d’origine par l’Etat iranien en raison d’activités
délictueuses,
qu’il s’agit cependant de simples allégations, étayées par aucun élément
concret et sérieux, ni commencement de preuve, qui ne trouvent au
demeurant aucune assise dans le dossier, l’intéressée ayant exposé
qu’après 2007, son ex-mari, qui avait été emprisonné en Iran pour trafic de
drogue et renvoyé à la frontière, était revenu quelques temps plus tard à
Mashhad, clandestinement, et que leur carte de séjour leur avait été
annulée depuis lors (cf. pv. d’audition du 11 septembre 2019, p. 7),
qu’il est également difficile d’admettre l’existence d’un risque concret et
actuel pesant sur l’intéressée du fait de membres de la famille de son ex-
mari résidant en Afghanistan,
que la recourante n’a en effet fourni aucun élément significatif permettant
d’étayer ces allégués, n’ayant en particulier jamais été confrontée à une
quelconque menace concrète en ce sens avant son départ d’Iran, et
n’ayant elle-même aucune attache avec son pays d’origine,
qu’en définitive, la crainte de la recourante d’être exposée à de sérieux
préjudices selon l’art. 3 LAsi de la part de son ex-mari ou de membres de
la famille de celui-ci en cas de retour en Afghanistan n’est pas étayée par
un faisceau d’indices concrets et convergents, ni donc objectivement
fondée,
qu’aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de
persécution ciblée contre elle en cas de retour, il n’est pas nécessaire
d’examiner la capacité et la volonté de l’Etat afghan d’offrir à la recourante
une protection adéquate contre les mesures alléguées,
qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle
concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi
de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque
l’intéressée a été mise au bénéfice d’une admission provisoire,
qu'en s’ensuit que le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l’avance de frais devient sans
objet avec le prononcé du présent arrêt,
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa
représentante juridique, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :