B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5105/2012
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 mars 2012,
les procès-verbaux des auditions des 10 avril 2012 (ci-après : PV1) et
24 août 2012 (ci-après : PV2),
la production d'une attestation de perte de pièce d'identité (carte
d'électeur) établie le (…),
la décision du 30 août 2012, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 septembre 2012 (date du timbre postal) formé contre
cette décision, par lequel le requérant a conclu à l'annulation de cette
dernière et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de
l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir une
convocation datée du (…) et un avis de recherche du (…),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF,
RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, au cours de ses auditions, le requérant a déclaré, en
substance, avoir participé, en date du 16 février 2012, à une
manifestation organisée à Kinshasa par les églises catholiques et l'Union
pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) ; que le cortège auquel il
aurait pris part serait tombé dans une embuscade lors de son arrivée à la
place de la Victoire ; que l'intéressé aurait vainement tenté de s'enfuir, se
serait fait arrêter par les forces de l'ordre et aurait été emprisonné, avec
d'autres manifestants, du 16 février au 10 mars 2012 ; que durant sa
détention, il aurait été menacé de mort mais n'aurait jamais été interrogé ;
que lors d'une visite à la prison, son oncle maternel, capitaine dans le
camp de Tshatshi, lui aurait transmis une attestation de perte de
document d'identité et lui aurait promis d'organiser son évasion ; que le
10 mars 2012, deux soldats seraient venus le chercher et l'auraient
emmené jusqu'au camp militaire de Tshatshi où son oncle l'attendait, ou
directement jusqu'à la ville côtière de B._______, selon les versions ; qu'il
aurait rejoint la ville de C._______ en Angola seul ou avec son oncle,
pour enfin être acheminé en hélicoptère à Luanda où il aurait été recueilli
par un ami de celui-ci ; que cette personne aurait organisé le voyage de
l'intéressé jusqu'en Europe et lui aurait fourni un passeport angolais au
nom de D._______ ; qu'en date du 26 mars 2012, le recourant aurait pris
un vol via Casablanca et serait arrivé en Suisse le jour suivant,
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qu'en l'espèce, afin de démontrer qu'il était recherché par les autorités
congolaises, l'intéressé a produit deux moyens de preuve, soit une
convocation datée du (…), ainsi qu'un avis de recherche du (…),
que ces deux documents n'ont toutefois aucune valeur probante,
qu'outre le fait que l'intéressé n'a pas donné la moindre explication sur la
manière dont son contact en République démocratique du Congo serait
entré en possession de telles pièces, il est contraire à toute logique que
les autorités congolaises l'aient convoqué et recherché aux dates
précitées, alors même qu'il aurait été, selon ses propres dires, en prison
depuis quelques jours déjà, soit depuis le 16 février 2012 (cf. PV1 p. 8) ;
qu'en outre, d'un point de vue formel, les drapeaux figurant sur lesdits
documents ne coïncident pas avec l'emblème actuel de la République
démocratique du Congo adopté en 2006,
que, s'agissant plus particulièrement de la convocation de la police
nationale, elle porte la date du (…), qui correspond à un dimanche ; qu'il
n'est toutefois guère plausible que cette autorité l'ait établie ce jour-là ;
que de plus, émise sous forme d'un formulaire pré-imprimé, ce document
comporte des inscriptions au moyen de deux encres de couleur
différente,
que pour ce qui a trait à l'avis de recherche, il apparaît pour le moins
improbable que l'intéressé ait pu entrer en possession d'un tel document ;
que ce genre de pièce est en premier lieu destiné aux autorités de police
en charge d'une enquête et non pas à la personne visée par de telles
mesures; qu'en outre, l'une des autorités figurant sur l'en-tête du
document ne correspond pas à celle figurant sur le timbre apposé au bas
de celui-ci,
qu'au vu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, il y a lieu de
considérer que les deux moyens de preuve produits en procédure de
recours sont des faux, raison pour laquelle il convient de les confisquer,
conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi,
qu'ayant tenté de démontrer la réalité des recherches dont il ferait l'objet
dans son pays d'origine à l'aide de documents falsifiés, le recourant en a
d'emblée ruiné la crédibilité,
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que cela étant, les motifs d'asile qu'il a invoqués se limitent en réalité à de
simples affirmations de partie, lesquelles ne sont étayées par aucun
élément concret,
qu'en particulier, A._______ n'a pas été à même d'expliciter de façon
convaincante les nombreux illogismes et incohérences retenus avec
pertinence par l'autorité de première instance,
qu'à titre d'exemple, ses allégations relatives au déroulement de la
manifestation du 16 février 2012 sont incompatibles avec les informations
rendues publiques à ce sujet (cf. Radio France internationale [RFI],
RDC : L'Eglise demande la démission de la Commission électorale,
16 février 2012, consulté le 20 novembre 2012 ;
L'Express, RDC : l'Eglise catholique, ultime espoir ?, 26 février 2012,
consulté le 20 novembre 2012) ; qu'en
particulier, contrairement à ce qu'il a prétendu, l'UDPS n'a pas participé à
l'élaboration de celle-ci, la marche en question n'a pas débuté en milieu
de journée et seuls quelques représentants de l'Eglise ont été arrêtés ce
jour-là et ont été rapidement relâchés ; que le recourant n'a pas non plus
été en mesure de s'exprimer sur le caractère hautement symbolique de la
date choisie pour la manifestation, à savoir (…) (cf. PV2 question 56 p. 7
et questions 105-106 p. 11),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
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aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1
p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence
généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
qu'il ne ressort pas non du plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, est au bénéfice d'une formation dans le domaine de (…) et
a toujours été en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il a durablement
vécu à Kinshasa où il dispose d'un réseau familial (en particulier un oncle
et une demi-sœur avec laquelle il a habité avant de venir en Suisse) et
social élargi sur lequel il pourra compter à son retour ; qu'il n'a enfin pas
allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays
d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF
2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
La convocation datée du (…) et l'avis de recherche établi le (…) sont
confisqués.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :