B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5108/2017
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Syrie,
représenté par Maître Michael Steiner, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 15 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, A._______ y a, le lendemain,
déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...)
2015, puis le (...) 2016, à l’occasion d’une audition complémentaire.
L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le (...) 2017.
C.
Par décision du 15 août 2017, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi, mais renoncé
à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour
cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Syrie.
D.
Le (...) 2017 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, la consultation des pièces A1/20
(recte : A1/10), A24/1 et A28/3, et l’octroi d’un droit d’être entendu sur
lesdites pièces, ainsi que lui soit ensuite accordé un délai raisonnable pour
compléter son mémoire (conclusions no 1 à 3). A titre principal, il a conclu
à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour
établissement complet des faits et nouvelle décision ou, subsidiairement,
à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, plus subsidiairement, à
l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié (conclusions no 4 à 6).
E.
Le (...) 2017, le Tribunal a transmis au recourant une copie de la pièce
A24/1, mais refusé l’accès aux pièces A1/10 et A28/3 (cf. conclusion no 1).
Il a également rejeté les demandes tendant à l’octroi d’un délai raisonnable
pour se déterminer sur les documents précités et pour compléter le recours
sur ce point (conclusions no 2 et 3). Finalement, il a imparti à A._______ un
délai au (...) 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de
frais.
F.
Ladite avance de frais a été payée en date du (...) 2017.
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G.
Le (...) 2017, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours à
l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au (...) 2017. Ce
délai a été prolongé au (...) 2017.
H.
Le (...) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle
il préconisait le rejet du recours.
I.
Le (...) 2017, le Tribunal a transmis à l’intéressé la réponse du SEM, en
l’invitant à déposer d’éventuelles observations dans un délai échéant le (...)
2017.
J.
Le (...) 2017, le recourant a déposé ses observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans
le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
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1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi
de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2015, puis surtout de l’audition
complémentaire du (...) 2016, A._______ a notamment exposé avoir fui la
Syrie, d’une part, à cause de la situation de guerre généralisée et, d’autre
part, par peur d’être enrôlé de force au sein de l’armée syrienne, des Unités
de protection du peuple (YPG), de Daech (acronyme arabe pour désigner
l’Etat islamique par ses opposants) ou encore de Jabhat al-Nosra. Il a ainsi
indiqué que les YPG, que deux de ses frères avaient déjà été forcés à
rejoindre, avaient approché son père, moins d’une année auparavant, pour
le recruter.
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3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(...) 2017, le prénommé a expliqué en substance avoir quitté son pays
parce qu’il y avait la guerre et qu’il redoutait d’être recruté par les YPG ou
l’armée syrienne. Comme deux de ses frères auraient été dans les rangs
des YPG, ceux-ci auraient tenté de le convaincre de les rejoindre, à
l’occasion de repas organisés au domicile familial. Quant à l’armée
syrienne, elle aurait eu des soldats postés au marché qui auraient pu
l’enrôler de force. Le recourant a également déclaré être une cible
potentielle de Daech en raison de son ethnie kurde. Ainsi, il aurait quitté la
Syrie en 2014 et se serait installé en Turquie pendant plus d’un an, avant
de venir en Suisse avec un de ses frères. En outre, l’intéressé a indiqué
que son père avait réceptionné, il y a deux ou trois mois, une convocation
de l’armée syrienne l’enjoignant à faire établir son livret militaire, dont une
photographie a été produite en date du (...) 2017.
3.3 Dans sa décision du 15 août 2017, le SEM a conclu que les propos de
A._______ ne permettaient de retenir aucune crainte fondée de
persécution future. Il a en particulier considéré que le prénommé ne
risquerait pas d’être exposé, en cas de retour en Syrie, à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que ce soit de la part des YPG
ou de l’armée syrienne. L’autorité intimée a également précisé que les
préjudices inhérents à la guerre sévissant en Syrie n’étaient pas en soi
déterminants en matière d’asile.
3.4 Dans son recours du (...) 2017, A._______ a notamment fait grief au
SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, respectivement d’avoir manqué
à son devoir d’établir de manière complète et exacte les faits, en faisant fi
du dossier de son frère, B._______ (N [...]), et de l’issue positive donnée à
la demande d’asile de celui-ci. Il a également soutenu avoir démontré à
satisfaction de droit qu’il risquerait de subir, en cas de retour en Syrie, des
persécutions tant des YPG que de l’armée syrienne, en raison de sa
désertion, de sorte qu’il se justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié
et de lui octroyer l’asile. Dans ses observations du (...) 2017, il a notamment
allégué un risque de persécution réfléchie en lien avec son cousin
C._______ (N [...]) et, pour le reste, persisté dans ses conclusions.
3.5 Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du (...)
2017, maintenu les considérants de sa décision, ajoutant qu’il avait dûment
motivé cette dernière, de sorte que l’intéressé était en mesure d’identifier
les éléments qui distinguaient son cas de celui de son frère.
4.
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4.1 En l’occurrence, A._______ a soutenu en particulier que son refus de
servir au sein de l’armée syrienne l’exposait à une crainte fondée de future
persécution, en cas de retour dans son pays.
4.2 Le Tribunal relève que le prénommé est originaire et a vécu à
D._______, (...). A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’armée syrienne
s’est, depuis juillet 2012, retirée du nord-est du pays – à quelques
exceptions près – afin de renforcer ses positions autour d’Alep et de
Damas. Les milices kurdes se sont alors emparées de ce territoire et
contrôlent désormais toute la province de E._______, à l’exception de
quelques zones au sein des villes de D._______ et de F._______ (cf. [...],
sources consultées le 26.10.2018). Ainsi, si la présence des forces
régulières syriennes dans la ville de D._______ s’est considérablement
réduite au fil des ans, celles-ci occupent notamment encore des bâtiments
gouvernementaux, le palais de justice, des sièges de l’administration
locale, une partie du marché central ainsi qu’un centre de recrutement.
Selon d’autres sources, le gouvernement central y dispose d’une base
militaire et contrôle le siège des services secrets ainsi que des services
administratifs, comme par exemple le bureau des passeports (cf. […],
sources consultées le 26.10.2018). Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre
que le régime syrien procède, comme d’ordinaire, à des recrutements dans
le territoire qui est encore sous son contrôle, à l’exclusion de celui se
trouvant, par exemple, aux mains des autorités kurdes.
4.3 Par ailleurs, il est notoire que le régime syrien tend à considérer
généralement que les civils – vivant ou étant originaires de localités qui ont
connu ou connaissent des manifestations d’opposition ou qui sont
tombées, même temporairement, sous le contrôle des groupes armés anti-
régime – comme étant associés à l’opposition armée (cf. HCR, « Illegal
Exit » from Syria and Related Issues for Determining the International
Protection Needs of Asylum-Seekers from Syria, p. 14, 02.2017,
, consulté le
26.10.2018).
4.4 Or, selon la jurisprudence, il est hautement probable, dans le cas d'un
requérant qui a, déjà par le passé, été tenu pour un opposant au régime
syrien, que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme
l'expression d'une hostilité à leur égard. Dans de telles circonstances, il est
admis que la peine risquée ne servirait pas seulement à réprimer
légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la
personne concernée pour ses opinions politiques. Le Tribunal admet alors
comme objectivement fondée la crainte de l'exposition à une condamnation
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à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à
des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution
déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3 consid.4.3 à 4.5,
5 et 6).
4.5 En l’espèce, l’intéressé a atteint l’âge de servir et a allégué que son
père avait réceptionné en (...) 2017 une convocation l’enjoignant à faire
établir son livret militaire. Indépendamment de la valeur probante de la
photographie de dite convocation, produite en date du (...) 2017, il est
hautement probable, au vu de la présence encore à ce jour des forces
étatiques dans une portion de la ville de D._______ et de leur besoin
marqué de pouvoir disposer, au vu du conflit toujours actuel, de nouveaux
soldats, que le recourant ait été convoqué pour son service dans l’armée
avant son départ et qu’il y soit enrôlé en cas de retour en Syrie.
4.6 A cela s’ajoute qu’à l’heure actuelle, et tel que déjà relevé ci-avant, les
milices kurdes contrôlent la quasi-totalité du gouvernorat de E._______.
Pour les autorités syriennes, le simple fait d’avoir résidé dans une telle
région est de nature à faire passer toute personne concernée comme un
opposant et, partant, conduire à son arrestation arbitraire, à la torture et
même à la mort. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que
l’origine de A._______ de la ville de D._______, (...), constitue un facteur
de risque important fondant une crainte de future persécution.
4.7 En outre, le cas du prénommé s’inscrit dans un contexte familial
particulier. A cet égard, il y a lieu de relever que l’asile a été octroyé en
Suisse à B._______, frère du recourant. En effet, le SEM a retenu que
celui-ci avait reçu une convocation pour retirer son livret militaire et qu’afin
d’éviter le recrutement au sein de l’armée étatique, il avait intégré les YPG,
organisation de laquelle il avait fini par déserter. En outre, C._______, un
cousin de l’intéressé qui est originaire de la même ville, a également
obtenu l’asile en Suisse, le SEM ayant admis que ce cousin pouvait
craindre une future persécution, en raison de son statut de réfractaire au
service militaire dans l’armée syrienne.
Or, selon la jurisprudence, une crainte de persécution réfléchie est admise
lorsque des proches de personnes persécutées sont exposées à des
représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur
famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). En l’occurrence, il y a lieu d’admettre
que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s’en prennent aux
proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux
qui se sont soustraits aux obligations militaires, procédant ainsi par
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persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de localiser ces personnes ou de
les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés,
jusqu’à obtention du résultat recherché (cf. OSAR, Schnellrecherche des
SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées,
25.01.2017, mittlerer-osten-zentralasien/syrien/170125-syr-reflexverfolgung-
update.pdf >, consulté le 26.10.2018). En rapport avec le conflit syrien, le
Tribunal a d’ailleurs admis que la question de la persécution réfléchie était
un élément d’autant plus important à prendre en considération lorsque des
proches s’étaient vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. notamment arrêts
du Tribunal E-4122/2016 du 16 août 2016 consid. 6.2.4 et les réf. citées,
E-5686/2014 et E-5691/2014 du 23 mai 2017 consid. 4.2.2-4.2.3).
4.8 Cela étant, il est hautement probable que le recourant soit considéré,
lors de son retour en Syrie, comme opposant au régime, tout
particulièrement en raison de son lieu d’origine, de son refus de servir et
de son environnement familial. Les mauvais traitements infligés par les
autorités syriennes aux personnes assimilées en tant qu’opposants étant
notoirement d’une intensité suffisante sous l’angle de l’art. 3 al. 2 LAsi,
A._______ est objectivement fondé à craindre une future persécution (cf.
HCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing
the Syrian Arab Republic, Update V, p. 35 ss, 03.11.2017,
, consulté le
26.10.2018). Au demeurant, une telle crainte est également objectivement
fondée vis-à-vis des YPG, qui ont aussi tenté de le recruter, en particulier
en raison de la désertion de son frère, laquelle lui a valu l’octroi de l’asile
en Suisse.
5.
5.1 En conséquence et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice de
l’existence d'un motif d'exclusion de l’asile au sens des art. 53 et 54 LAsi,
le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l’asile doit lui
être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.
5.2 Par conséquent, la décision attaquée, en tant qu’elle dénie la qualité
de réfugié et refuse l’asile à A._______, doit être annulée pour constatation
inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le
Tribunal reconnaît la qualité de réfugié au prénommé, le SEM étant en
outre invité à accorder l’asile à ce dernier.
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5.3 Vu l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres
griefs invoqués par l’intéressé dans son recours du (...) 2017, en relation
notamment avec son droit d’être entendu.
6.
6.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3 En l’espèce, il appartient, en l'absence de décompte de prestations, au
Tribunal de fixer le montant de l’indemnité alloué à titre de dépens
(cf. art. 8 ss et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire est, dans la
règle appliquée par le Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats (cf.
art. 10 al. 2 FITAF). Le montant des dépens est ainsi arrêté à 1'500 francs,
pour l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire du
recourant dans la présente procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 15 août 2017 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
4.
Le SEM est invité à octroyer l’asile au prénommé au sens des
considérants.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera le
versement de 750 francs effectué à titre d’avance le (...) 2017 au recourant.
6.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée au recourant à titre de dépens,
à la charge du SEM.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :