B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
D-5109/2016
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 18 avril 2016, par A._______, ressortissant
irakien d’ethnie kurde sorani et de confession musulmane, qui a dit être né
et avoir vécu dans la ville de Suleymanieh,
les procès-verbaux de ses auditions sur ses données personnelles et
sur ses motifs d'asile, menées au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe, en date des 28 avril 2016 et 20 juin 2016,
la décision du 25 juillet 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
dénié au prénommé la qualité de réfugié, lui a refusé l’asile et a ordonné le
renvoi de ce dernier, ainsi que l’exécution de cette mesure, l’estimant licite,
possible et raisonnablement exigible,
le recours formé, le 23 août 2016 (selon indication du sceau postal), contre
cette décision, assorti d’une demande de dispense du paiement des frais
et de l’avance des frais de procédure, par lequel l’intéressé a conclu à
l'octroi de l'asile,
le rejet de cette demande, par décision incidente du juge instructeur du 13
septembre 2016,
le paiement par l’intéressé du montant de 600 francs, en date du 19
septembre 2016, en garantie des frais de procédure,
la copie de l’attestation du parti Goran jointe au mémoire de recours,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
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que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.)
et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées
d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf.
cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé),
que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24
consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
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qu'à l’appui de sa demande de protection, le recourant a en substance
indiqué avoir été un sympathisant du parti Goran (changement) à partir de
2011,
qu’il aurait à ce titre participé à des manifestations ainsi qu’à des réunions
de ce mouvement durant lesquelles il aurait notamment rangé les chaises
et assuré divers services comme l’accueil et le ravitaillement en eau des
invités,
qu’il aurait adhéré à ce parti, en 2014, dès ses 18 ans atteints,
qu’après avoir participé à Suleymanieh, en (…) 2011, à une manifestation
du Goran réprimée par les forces de sécurité kurdes, A._______ aurait été
menacé de mort par son oncle B._______, membre du Service de sécurité
du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), qui lui aurait demandé de
mettre un terme à sa participation aux manifestations de ce parti,
que le recourant aurait à nouveau été menacé à deux reprises par son
oncle, en 2012-2013, puis une dernière fois, en 2014, pendant la
campagne électorale,
qu’en dépit de ces menaces, l’intéressé aurait refusé d’obtempérer
aux exigences de B._______ et aurait poursuivi ses activités politiques
pour le Goran jusqu’au mois (…) 2015,
que, craignant pour sa vie, il aurait finalement quitté sa ville natale
pour gagner Istanbul par avion, le (…) 2016, avec un passeport original
irakien, établi à Suleymanieh, le (…),
qu’il serait entré en Suisse, le 17 avril 2016, après avoir transité par la
Serbie, la Hongrie, et l’Autriche,
que, dans sa décision du 25 juillet 2016, le SEM a de son côté retenu que
les motifs d’asile invoqués ne contenaient aucun indice concret de nature
à rendre hautement probable l’éventualité d’une persécution imminente,
qu’il a jugé que les menaces proférées par B._______ contre le recourant
à cause de ses opinions et activités politiques ne pouvaient en soi le placer
dans une situation justifiant une crainte fondée de préjudices graves
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
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qu’en effet, compte tenu du temps écoulé entre l’ultime avertissement
lancé contre A._______ par son oncle, l’on pouvait présumer que celui-ci
aurait aisément pu mettre ses menaces à exécution s’il avait réellement
voulu nuire à son neveu,
que l’autorité inférieure a par ailleurs estimé que l’intéressé n’était pas
si exposé politiquement au point d’être considéré par son oncle,
ou les autorités du PDK en général, comme une menace sérieuse et
significative, dans la mesure où ses activités politiques avaient notamment
consisté à ranger les chaises lors des réunions du Goran et à servir de l’eau
aux participants,
qu’en ce qui concernait ensuite l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM
a, dans cette même décision du 25 juillet 2016, observé que les actes de
violence, essentiellement localisés au centre et au sud de l’Irak,
n’affectaient guère la région autonome kurde et qu’en conséquence la
population de cette partie de l’Irak n’était pas exposée à une mise en
danger concrète,
que dit secrétariat a ajouté à ce propos que le recourant était jeune,
en bonne santé, sans charge de famille, et que ses proches se trouvaient
toujours en Irak,
qu'en l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément concret susceptible
de réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par le SEM pour lui
refuser la qualité de réfugié et l’asile (cf. décision querellée, consid. II, p. 2
s., à laquelle il est renvoyé, vu son caractère suffisamment explicite et
motivé [cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA]),
qu’en particulier, le départ du prénommé en Turquie est intervenu plus d’un
an après les dernières menaces censées avoir été lancées contre lui par
son oncle B._______ en 2014 (cf. pv d’audition du 20 juin 2016, p. 10, rép.
à la quest. no 85 : « Pouvez-vous me situer les trois fois où vous avez été
menacé ? La dernière fois c’était en 2014… »),
que le lien de causalité temporel entre pareilles menaces et l’expatriation
du recourant est ainsi rompu (voir à ce propos ATAF 2011/50 consid. 3.1.2
p. 997 s.), même à supposer que ces menaces aient été proférées en 2014
seulement et non en 2013 déjà, durant la dernière campagne électorale
qui s’est achevée au mois de septembre de cette année-là (voir à ce propos
le pv d’audition du 20 juin 2016, p. 10, rép. aux quest. nos 86 et 87 :
« Pouvez-vous me préciser quand la menace a été proférée en 2014 ? Je
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n’arrive pas à me souvenir – Était-ce lors de vos activités menées en faveur
de la campagne électorale ? C’était dans cette période-là, quand on
distribuait les photos. »),
que le Tribunal note pour sa part que l’intéressé a pu, sans difficulté
apparente, obtenir son passeport irakien et quitter ultérieurement l’Irak par
l’aéroport de Suleymanieh (cf. pv d’audition du 28 avril 2016, p. 5, ch. 4.01
et 5.02),
qu’il convient enfin de rappeler que le parti Goran a obtenu 24 sièges au
parlement de la région autonome du Kurdistan lors des dernières élections
législatives du mois de septembre 2013, qu’il est allié depuis le mois de
mai 2016 à l’Union patriotique du Kurdistan (comptant plusieurs ministres
au sein du gouvernement kurde), et que ces deux partis réunissent à deux
42 députés au parlement kurde, soit quatre de plus que le PDK (voir à ce
propos, l’article « The New Politics of Iraqi Kurdistan » publié le 16 août
2016 par le Washington Institute for Near East policy, in
of-iraqi-kurdistan),
qu’au regard d’une telle situation, la seule adhésion alléguée de l’intéressé
au Goran ne saurait en soi justifier une crainte de persécution,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en ce qu’il conteste
le refus de la qualité de réfugié et de l’asile,
que la décision entreprise est dès lors confirmée sur ces deux points,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.),
que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf.
art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF
2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]),
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qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et réf. citée),
que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA),
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une
violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF
2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas
démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus démontré
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime,
en Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan
irakien, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
Conv. Torture),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf.
cit.),
qu'en l'occurrence, le SEM a estimé raisonnablement exigible le renvoi du
recourant dans dite région,
que dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010 (cf. ATAF 2008/5),
qui est toujours d’actualité (voir p. ex. les arrêts E-3737/2015 [consid. 7.4]
et E-5179/2016 du 14 décembre 2015 et du 19 octobre 2016), le Tribunal a
considéré que dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et
Suleymanieh, la situation était suffisamment stable pour que l'exécution du
renvoi puisse y être considérée comme raisonnablement exigible, en tous
les cas pour les hommes célibataires originaires de la région, ou qui y ont
vécu longtemps et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant,
ou de liens avec les partis dominants,
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que ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi sont remplies in casu
pour les raisons déjà explicitées plus en détail dans le prononcé entrepris
(cf. consid. III, ch. 2, p. 3 s. et p. 5 supra) auquel il est également renvoyé
(pour la liste complète des proches du recourant restés en Irak,
voir le pv d’audition du 20 juin 2016, p. 2, rép. à la quest. no 5),
que l’intéressé a pour le surplus déclaré pouvoir bénéficier de l’aide de son
oncle vivant en Suisse et avoir travaillé dans les domaines du carrelage,
de la restauration et de la mécanique (cf. pv d’audition du 28 avril 2016, p.
4 s., ch. 3.02, resp. 1.17.05),
que l’exécution du renvoi de A._______ s’avère donc raisonnablement
exigible,
que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant titulaire d’un
passeport irakien valide jusqu’au (…),
qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé sur ces deux questions
également,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté en tous points, par l’office du juge
unique, avec l’approbation d’un second juge, en raison de son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art 111a LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le 19 septembre 2016
en garantie des dits frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :