B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5109/2017
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 11 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 6 août 2015,
les procès-verbaux des auditions des 18 août 2015 (audition sommaire) et
7 novembre 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 11 août 2017, notifiée le 15 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provi-
soire, au vu du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution du
renvoi,
le recours formé le 11 septembre 2017 contre cette décision, assorti d’une
demande d’exemption du versement d’une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
que lors de ses auditions, le requérant a déclaré être originaire du village
de B._______, situé dans la zoba C._______,
que son père, qu’il n’aurait jamais connu, serait mort au front, en martyr ;
qu’il aurait vécu avec sa mère ainsi que son frère et sa sœur, dans des
conditions économiques difficiles,
que vers l’âge de 15 ans, il aurait cessé de se rendre à l’école et aurait
quitté illégalement son pays quelque temps plus tard, dans le but d’échap-
per au service militaire et pour se construire un avenir meilleur,
qu’après des séjours de (…) mois en D._______ et de (…) mois au
E._______, il aurait rejoint la Suisse, via la Libye et l’Italie,
qu’interrogé sur ses motifs d’asile, il a expliqué avoir voulu s’affranchir
d’une situation financière difficile, précisant vouloir trouver un travail en
Suisse pour aider sa famille restée en Erythrée ; qu’il a également fait allu-
sion à sa volonté de ne pas se soumettre à ses obligations militaires,
que le SEM a, dans sa décision du 11 août 2017, considéré les motifs
d’asile allégués par l’intéressé comme non pertinents au sens de l’art. 3
LAsi ; qu’il a également estimé que le départ illégal d’Erythrée n’était pas
déterminant à cet égard, retenant encore l’absence de toute désertion ou
d’un refus de servir de la part du requérant,
que dans son recours, A._______ défend la thèse selon laquelle sa fuite
illégale d’Erythrée devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de
réfugié ; qu’il serait, de surcroît, en âge de servir et encourrait pour cette
raison également des risques de sérieux préjudices en cas de retour,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le SEM a, à raison, dénié la qualité de réfugié au recourant
et rejeté sa demande d’asile,
que ce dernier a admis avoir quitté son pays sans jamais avoir été convo-
qué au service national, précisant ne jamais avoir eu aucun problème avec
les autorités érythréennes,
que dans ces conditions, un simple départ illégal du pays n’est pas suffi-
sant, à lui seul, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour en
Erythrée (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 jan-
vier 2017 consid. 5),
que la jurisprudence mentionnée dans le recours (arrêt de la CourEDH
M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, 41282/16) ne remet pas en question
l’arrêt de référence précité, à tout le moins pas sur la question de la fuite
illégale,
que l’intéressé ne présente pas, par ailleurs, un profil à risque susceptible
de lui attirer des problèmes particuliers en cas de retour,
que la seule crainte de devoir effectuer son service militaire en Erythrée ne
constitue pas une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité, consid. 5.1),
qu’enfin, les motifs économiques invoqués par le recourant ne s’avèrent
pas non plus déterminants en matière d’asile,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 11 août 2017 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
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RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Cons-
titution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives
à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le
SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du re-
courant en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement
d’une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :