Cour IV
D-511/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, et
B._______,
Congo (Kinshasa),
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
20 décembre 2007 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-511/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
22 août 2005,
le procès-verbal de l'audition du 22 août 2005, laquelle s'est déroulée
en présence du père des requérants,
les documents d'état civil et autres moyens de preuve produits,
le rapport médical établi le 4 juillet 2007, produit le 16 juillet 2007,
la demande de renseignements adressée le (...) à l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa,
la réponse du (...) de l'Ambassade, communiquée dans sa teneur
essentielle le 6 novembre 2007 aux intéressés,
les observations formulées le 19 novembre 2007 par les intéressés,
la décision de l'ODM du 20 décembre 2007,
le recours des intéressés du 25 janvier 2008 ; leur demande d'assis-
tance judiciaire totale,
la décision incidente du 27 février 2008 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale des intéressés et imparti à ces derniers,
par l'intermédiaire de leur père, un délai au 13 mars 2008 pour verser
un montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
l'avance de frais versée le 13 mars 2008,
les moyens de preuve produits sous forme de copies le 26 mars 2008 ;
les observations formulées à cette occasion,
la détermination de l'ODM du 26 juin 2008, communiquée le
2 juillet 2008 aux recourants,
les observations de ces derniers, formulées le 10 juillet 2008 ; la
production des originaux des moyens de preuve déposés le
26 mars 2008,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA),
est recevable,
qu'au cours de l'audition du 22 août 2005, le père des intéressés a al-
légué que ses enfants, à son instar, étaient d'origine (...) et qu'ils
avaient de ce fait été menacés et persécutés dans leur pays, à l'école
ou dans la rue ; que pour cette raison ils auraient quitté le Congo le
(...) ; qu'au mois (...), une femme blanche inconnue l'aurait contacté et
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lui aurait appris que ses enfants étaient en Suisse ; qu'il ignorerait qui
aurait organisé leur départ et comment ils seraient arrivés en Suisse ;
que quant à l'intéressée, elle a pour l'essentiel confirmé les dires de
son père ; qu'elle a allégué qu'elle et son frère avaient été battus et
qu'on leur avait jeté des pierres ; qu'une femme blanche inconnue les
aurait emmenés en avion en Suisse, via notamment D._______,
que dans sa décision du 20 décembre 2007, l'ODM a rejeté la deman-
de d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satis-
faisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à
l'art. 7 LAsi ; qu'il a observé que les renseignements obtenus par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa contredisaient leurs
allégations, aussi bien en ce qui concerne les préjudices qu'ils
auraient subis dans leur pays que les circonstances dans lesquelles ils
auraient vécu et quitté leur pays ; que l'autorité de première instance a
également considéré que l'origine (...) des enfants ne pouvait être
tenue pour vraisemblable, dès lors que l'origine (...) de leur père avait
été contestée par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) dans sa décision du (...) ; que l'ODM a également considéré
que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigi-
ble ; qu'à cet égard, s'agissant des troubles psychologiques établis par
le rapport médical du 4 juillet 2007, il a relevé qu'ils pouvaient être trai-
tés à Kinshasa, les intéressés ayant au surplus la possibilité de requé-
rir une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi,
que dans leur recours, les intéressés se réfèrent à leurs problèmes
psychologiques ; qu'ils contestent qu'ils puissent obtenir les trai-
tements adéquats dans leur pays ; qu'ils reprochent en outre à l'ODM
de ne pas avoir respecté leur droit d'être entendu s'agissant du rapport
de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ; que pour le reste, ils soutien-
nent que leurs déclarations sont fondées et qu'ils encourent de sérieux
préjudices en cas de renvoi en raison de leur origine (...) ; qu'ils
concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et affirment
que l'exécution de leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible ;
qu'ils requièrent en outre l'assistance judiciaire totale,
qu'à l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport médical établi le
30 janvier 2008 par E._______ et une intervention du 7 février 2008 de
(...),
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qu'ils ont également déposé une attestation datée du 10 mars 2008 de
F._______ et deux fiches de renseignement de F._______ relatives
aux intéressés,
que préliminairement, s'agissant du droit d'être entendu en relation
avec les questions posées par l'autorité intimée à l'Ambassade et les
réponses fournies par cette dernière, force est de constater qu'elles
ont été transmises dans leur teneur essentielle par courrier du
6 novembre 2007 et ce en conformité avec la jurisprudence (cf. JICRA
1994 n° 1 consid. 5b p. 14) ; que le grief des recourants est ainsi
infondé à cet égard ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à leur
demande de consultation du rapport de l'Ambassade,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que les intéressés ont
faites au cours de la procédure – directement ou par le biais de leur
père - relatives aux motifs qui les auraient incités à quitter leur pays,
ne sont que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément
concret et sérieux ne vient étayer,
qu'il en va de même de leurs allégations quant à la situation financière
précaire dans laquelle leur famille se serait trouvée, laquelle aurait été
dépendante du soutien (...) (cf. courrier du 26 mars 2008),
que le Tribunal constate en outre que leurs déclarations ne concordent
pas avec les éléments mis à jour par le biais de l'enquête menée par
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ; que les intéressés n'ont pu à cet
égard fournir aucun argument susceptible de mettre en cause le
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sérieux ou les résultats de cette enquête, de sorte qu'il n'y a aucune
raison de s'en écarter,
que l'autorité de céans a d'autant plus de peine à admettre les alléga-
tions des intéressés quant aux préjudices qu'ils auraient encourus du
fait de leur origine ethnique, que l'origine (...) de leur père a été mise
en doute par la CRA dans sa décision sur recours du (...) ; que le père
des intéressés conteste il est vrai cette appréciation, mais dite
décision ayant acquis force de chose jugée, il n'y a pas lieu de s'en
écarter, en l'absence de moyens de preuve nouveaux et pertinents,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont certes déposé des do-
cuments censés avoir été établis par F._______, lesquels
confirmeraient leurs dires ; que toutefois, ces moyens de preuve ne
peuvent être examinés qu'avec la plus grande réserve, dès lors que
l'autorité ne dispose d'aucune garantie quant à leur origine ou quant à
leur contenu ; que force est d'ailleurs de constater, à l'instar de l'ODM
dans sa détermination du 26 juin 2008, que leur contenu justement ne
correspond pas à ce qui avait précédemment été allégué ; qu'ainsi,
selon ces documents, les intéressés auraient été recueillis par
F._______ dès le (...) et auraient séjourné dans ses centres jusqu'au
(...), date à laquelle ils auraient quitté leur pays ; qu'or, lors de l'audi-
tion du 22 août 2005, l'intéressée avait déclaré qu'elle et son frère
avaient vécu dans leur pays avec leur mère ; qu'au surplus, le contenu
de ces documents ne correspond également pas aux renseignements
obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse,
que dans ces conditions, il y a lieu de considérer ces pièces comme
des documents de complaisance, élaborés pour les besoins de la
cause,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de donner suite à
l'offre de preuve tendant à un complément d'enquête à Kinshasa ni à
la demande de reconsidération de la décision incidente du
27 février 2008 (cf. courrier du 26 mars 2008),
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (consid. I. p. 3ss.), ce d'autant que les recourants
n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé de cette dernière,
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que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 20 décembre 2007, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas
et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dis-
positions ; que, pour les raisons exposées ci-dessus, tel n'est pas le
cas en l'espèce,
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que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la République démocratique du Congo ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient
être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres ; que s'agissant de leur situation familiale, ils ne peuvent être
considérés comme des enfants mineurs non accompagnés, dès lors
qu'ils se trouvent en Suisse en compagnie de leur père, (...), lequel fait
l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, de sorte qu'il
devra quitter la Suisse en même temps que ses enfants,
que les recourants ont certes invoqué des problèmes médicaux ; que
toutefois, leur état de santé, tel qu'il ressort en particulier des rapports
des 4 juillet 2007 et 30 janvier 2008, ne peut être qualifié de grave au
point de les mettre concrètement en danger en cas de retour dans leur
pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.) ; qu'en parti-
culier, rien n'indique que des mesures curatives plus importantes, telle
qu'une hospitalisation ou qu'un traitement particulièrement lourd ou
pointu qui ne serait éventuellement pas disponible dans leur pays,
soient nécessaires dans un proche avenir ; qu'il faut également tenir
compte du fait que les intéressés seront entourés de leur famille ; que
dès lors, compte tenu des infrastructures médicales dans leur pays (cf.
notamment le rapport du (...) de l'Ambassade dont le contenu
essentiel a été transmis par courrier du 6 novembre 2007), les recou-
rants pourront, avec le soutien de leur famille, poursuivre leur traite-
ment sans difficultés excessives ; que s'agissant de l'aspect financier,
ils ont la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM, après la
clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour
au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle
que prévue à l'al. 1 let. c de cette disposition et aux art. 73ss de l'or-
donnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des soins médicaux) ; qu'il y a également lieu de rele-
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ver que, selon le rapport de l'Ambassade, la famille (...) des recourants
connaît un niveau de vie supérieur à la moyenne ; qu'à cela s'ajoute
que leur père (...) est au bénéfice d'une formation (...), ce qui devrait
lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille ; que dans ce
contexte, un retour dans leur pays d'origine est envisageable,
moyennant également une préparation au départ menée par les soins
des thérapeutes en charge des intéressés, le délai de départ pouvant
être fixé en fonction des exigences du traitement en cours,
que le Tribunal relève encore que la péjoration de l’état psychique est
une réaction qui peut être couramment observée chez une personne
dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour
autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi ; que par
ailleurs, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un
retour exacerbe un état dépressif ou réveille des idées de suicide,
qu'au surplus, il n'y a pas lieu de requérir une expertise psychiatrique
ni même un rapport médical complémentaire, une telle mesure
d'instruction ne s'avérant pas nécessaire à l'établissement des faits
pertinents de la cause (cf. JICRA 2006 n° 29 consid. 7.3 p. 321) ; que
rien n'indique que l'état de santé psychique des recourants ne ressorte
pas suffisamment du dossier au vu des documents complets et
circonstanciés déjà versés en cause,
qu'enfin, le Tribunal observe que la bonne intégration des intéressés
(cf. courrier du 7 février 2008 des [...]) n'est pas déterminante en la
matière ; qu'à cet égard, il est d'avis que l'intérêt supérieur des enfants
ne consiste pas forcément à demeurer en Suisse où ils seront
déracinés, mais réside bien plutôt dans un retour dans leur pays
d'origine qui leur permettra de retrouver non seulement (...) et de
recomposer ainsi la cellule familiale – en tenant compte aussi du
retour de leur père (...) - mais également le milieu culturel qui est le
leur,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, par l'intermédiaire de
leur père, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obte-
nir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
aussi rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point,
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge des intéressés
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 13 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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