Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5121/2010
Arrêt du 31 mars 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
Parties A._______, née le […],
Congo (Kinshasa),
recourante,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2010 /
[…].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4
octobre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 22 octobre 2009,
la décision de refus d'asile et de renvoi rendue par l'ODM le 11 juin 2010
notifiée quatre jours plus tard,
le recours du 14 juillet 2010, assorti d'une demande d'assistance
judiciaire partielle et d'une demande de dispense de versement d'une
avance de frais de procédure présumés, dans lequel l'intéressée conclut
à l'octroi de l'asile et, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 27 septembre 2010 par laquelle le juge
instructeur a notamment renoncé à la perception d'une avance de frais de
procédure présumés et décidé qu'il serait statué sur la question des frais
dans la décision au fond,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31
LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
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invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2007/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que lors de ses auditions, l'intéressée a déclaré avoir été violée le 1er
juillet 2009 par un ou deux policiers à un barrage dans la région de
Madimba, alors qu'elle rentrait d'une livraison en taxi collectif,
qu'en prévision de la venue de la Secrétaire d'Etat Hillary Clinton à
Kinshasa prévue le 10 août 2009, l'intéressée, membre de l'Association
des femmes commerçantes au Congo, aurait préparé des banderoles et
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des tracts se rapportant aux viols dont sont victimes les femmes dans son
pays,
qu'une partie de ce matériel, entreposé à son domicile, aurait été
découvert par des agents de l'Agence Nationale de Renseignement
(ANR) le 7 août 2009,
que l'intéressée aurait alors été emmenée à la Direction de l'ANR où elle
aurait été interrogée, réprimandée puis relâchée,
que le même jour, elle aurait reçu à son domicile une convocation aux
termes de laquelle elle devait se rendre au Parquet de Grande Instance
de Kalamu le 10 août 2009,
qu'elle n'y aurait pas donné suite mais se serait rendue à cette date à
l'aéroport de Kinshasa où les manifestants auraient été dispersés par les
forces de l'ordre,
que l'intéressée aurait reçu une nouvelle convocation pour le 17 août
2009 à laquelle elle n'aurait pas donné suite non plus,
que le 18 août 2009, deux agents, munis d'un mandat d'amener daté du
même jour, l'auraient arrêtée et conduite à la prison de Kin-Mazière, où
elle aurait été détenue, battue et violée à deux reprises par des soldats,
que le 1er septembre, deux gardiens de son ethnie – qu'elle avait
précédemment repérés en raison du même dialecte qu'ils parlaient –
l'auraient fait évader à bord d'un véhicule de service avant de la conduire
dans la commune de Limete où l'attendait un oncle qui aurait remis une
enveloppe à ses bienfaiteurs, avant de l'accompagner jusqu'à Brazzaville
où elle aurait été accueillie par un diplomate du Congo-Brazzaville,
qu'accompagnée de ce diplomate et son épouse - qui auraient présenté
trois passeports diplomatiques lors des différents contrôles douaniers - et
se faisant passer pour leur fille, l'intéressée aurait embarqué à
Brazzaville, le 3 octobre 2009, sur un vol à destination de Paris via Addis-
Abeba,
que ce diplomate et son neveu auraient accompagné l'intéressée en
voiture depuis Paris jusqu'en Suisse, à Sainte-Croix,
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que l'intéressée a notamment produit deux convocations datées
respectivement du 7 et 14 août 2009 ainsi qu'un mandat d'amener du 18
août 2009, documents établis à l'en-tête du Parquet de Grande Instance
de Kalamu,
qu'elle a par ailleurs produit un certificat médical du 15 février 2010
émanant d'un médecin généraliste, dont il ressort qu'elle est suivie depuis
le 27 janvier 2009 et traitée depuis janvier 2010 pour trouble dépressif
majeur et état de stress post-traumatique,
que dans sa décision du 11 juin 2010, l'ODM a retenu que les allégations
de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi (causes et circonstances de sa fuite et de son
départ) et que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art.
3 de cette même loi ; qu'il a considéré que les documents judiciaires
produits ne recelaient qu'une valeur probante réduite, notamment en
raison du fait qu'ils pouvaient être facilement acquis illégalement au
Congo (Kinshasa) ; que pour ces motifs, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible - les
problèmes de santé ne constituant pas un obstacle à son renvoi - et
possible,
que l'intéressée a produit une attestation médicale de son médecin
traitant datée du 23 juin 2010 certifiant qu'elle était encore en traitement,
principalement pour des troubles psychosomatiques,
que dans son recours, l'intéressée soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité - notamment sur la description qu'elle a
faite de la prison de Kin-Mazière - et qu'elle encourt de sérieux préjudices
en cas de renvoi dans son pays ; qu'elle a contesté l'analyse faite par
l'ODM des documents judiciaires produits et demandé à ce qu'une
comparaison avec des documents considérés comme authentiques soit
effectuée par l'autorité ; qu'elle a par ailleurs requis une expertise
médicale afin de déterminer l'origine des troubles de santé dont elle
souffre ; qu'elle a produit une attestation de la Direction de l'état civil du
canton de Vaud aux termes de laquelle elle a entrepris des démarches en
vue de son mariage avec un compatriote ; qu'elle invoque par ailleurs
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et conclut principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
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que, suite à la décision incidente du Tribunal du 27 septembre 2010, la
recourante a produit un certificat médical daté du 7 octobre 2010 de son
médecin traitant attestant un état anxieux post-traumatique et des
hémorroïdes permanentes consécutives aux viols dont elle souffre et
faisant état du soutien psychologique,
qu'en l'espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le
11 juin 2010,
que le récit du prétendu viol de juillet 2009 ne saurait se révéler pertinent,
que l'on cherche en vain des motifs sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dès lors
qu'il s'agit d'un crime crapuleux pour lequel l'intéressée n'a pas cherché à
se mettre sous la protection des autorités kinoises en portant plainte
contre ses agresseurs,
que ce récit n'est pas constant donc pas crédible, dès lors qu'il ressort
des déclarations de l'intéressée qu'elle aurait été abusée tantôt par deux,
tantôt par un seul policier (pv aud du 6 octobre 2009 p. 4 et 6) ; que
l'explication donnée lors de la même audition selon laquelle elle n'aurait
pas dénoncé ces agissements illicites en raison de la honte qu'elle
ressentait (p. 4) ne saurait à elle seule justifier une telle omission et n'est
pas de nature à convaincre, dès lors que l'intéressée faisait précisément
partie d'une association dénonçant de telles pratiques,
que de plus, il apparaît peu plausible que des membres de l'ANR aient
relâché l'intéressée le 7 août 2009, sans autre formalité, après avoir
découvert à son domicile des tracts et des banderoles dont le contenu
était "Kabila violeur" ou "Nous, les femmes congolaises, nous subissons
des viols aux militaires de Kabila" (pv aud. du 22 octobre 2009 p. 6),
que l'explication donnée par l'intéressée selon laquelle elle aurait été
libérée parce que les enquêteurs avaient "admis" qu'elle était "une victime
de ce phénomène" et qu'elle "risquait de le dire et de le maintenir" (pv
aud. du 22 octobre 2009 p. 8) ne crédibilise pas son récit et ajoute à la
confusion générale de celui-ci,
qu'il n'est pas non plus vraisemblable que le Parquet de Grande Instance
de Kalamu ait été en mesure de lui faire parvenir le même jour que son
interpellation - le 7 août 2009 - une convocation, ce d'autant plus que le
prétendu interrogatoire aurait duré une journée (pv aud. du 22 octobre
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2009 p. 7) et n'aurait pas laissé le temps à l'autorité judiciaire d'établir et
de notifier un tel acte à l'intéressée dans un laps de temps aussi court,
que pour cette raison déjà, il convient de douter de l'authenticité de la
convocation du 7 août 2009, ce d'autant plus que cette pièce comporte un
sceau du Greffe civil – identique à celui apposé sur les deux autres
documents judiciaires produits dont l'authenticité est aussi douteuse, dès
lors qu'ils sont référencés de façon identique et comportent le même
sceau – alors que cette affaire relèverait du domaine pénal (atteinte à la
sécurité de l'Etat),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête
portant sur la comparaison des documents produits avec des documents
considérés comme authentiques,
que par ailleurs, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée, munie de
banderoles, ait pu entrer sans encombre dans l'enceinte de l'aéroport le
10 août 2009 au vu des mesures de sécurité prises par les autorités
congolaises lors de la visite de la Secrétaire d'Etat américaine, laquelle
été reçue par plusieurs ministres congolais dont le Premier Ministre
Adolphe Muzito,
que les événements subséquents du mois d'août 2009 étant, selon
l'intéressée, en lien direct avec ceux du 7 au 10 août 2009, il convient de
douter de leur réalité,
que si réellement l'intéressée avait été recherchée par des agents de
l'ANR à domicile le 18 août 2009, ils ne lui auraient jamais remis de
mandat d'amener en mains propres et il n'est pas plausible - notamment
au vu notamment de la gravité de l'infraction reprochée –qu'ils lui aient
laissé la liberté de s'absenter pour aller se changer et en profiter pour
emporter ce document,
que bon nombre d'éléments descriptifs donnés par l'intéressée au sujet
de la prison de Kin-Mazière et de son organisation interne ne
correspondent pas à la réalité (la cellule réservée aux femmes ne se situe
pas dans un sous-sol ; la porte de sortie - de derrière - qu'elle prétend
avoir empruntée pour s'enfuir ne donne pas sur un petit sentier ; l'évasion
aurait été permise en l'absence de gardiens, dès lors qu'un "contrôle
particulier pouvait ne pas se faire", ce d'autant que, sous "l'administration
à Kinshasa, on ne commençait pas à travailler si tôt" [pv aud du 22
octobre 2009 p. 11 et 12]),
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qu'en outre, ces éléments sont, en partie, connus de la population
kinoise, sont facilement accessibles sur Internet et ne sont à eux seuls
pas de nature à établir la réalité d'une détention subie dans le contexte
décrit en ce lieu carcéral de très sombre réputation, en particulier au vu
de l'invraisemblance générale du récit présenté,
que par ailleurs les certificats médicaux produits sont rédigés de façon
sommaire et peu circonstanciée voire erronée, ce qui remet en cause la
crédibilité des constats qui y sont faits,
qu'en particulier le rapport médical du 15 février 2010 indique, sous la
rubrique "constatations médicales", que l'intéressée est suivie depuis le
27 janvier 2009, alors qu'elle ne séjourne sur territoire suisse que depuis
le 4 octobre 2009 ; que ce rapport reprend en substance l'allégation de
viol - sous la rubrique "anamnèse" - mais n'établit pas de lien de causalité
directe entre les préjudices allégués et les problèmes de santé que
connaît l'intéressée,
qu'enfin, s'agissant des circonstances trop favorables de sa fuite,
particulièrement dans le contexte inhumain, violent et répressif de la
prison de Kin-Mazière, permise grâce la complicité déterminante de deux
gardiens qui parlaient la même langue que l'intéressée, puis de son
départ grâce à d'autres interventions tant spontanées que fortuites et
risquées, grâce au passeport diplomatique d'une tierce personne, elles
sont décrites de manière trop indigente et stéréotypée pour être retenues,
que le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce susceptible
de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), et que
d'éventuelles démarches entreprises pour l'obtention d'une autorisation
de séjour faisant suite à un possible mariage de l'intéressée avec un
compatriote relèverait de la compétence de la police des étrangers,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que l'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n°17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui
précèdent,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1
p. 367, ATAF 2007/10 consid 5.1 p. 111),
que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, d'une manière générale, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87),
que le dernier certificat médical mentionne un état anxieux post-
traumatique et des hémorroïdes dont est affectée l'intéressée ; qu'il ne
s'agit en l'espèce pas d'affections d'une gravité telle qu'elles seraient
susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (JICRA 2003 n°
24 ibidem),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 24 ibidem, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.),
que cela étant, l'éventuelle péjoration d'un état de santé psychique en
raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un
renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes
dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y
voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
que dans ce contexte, un retour de l'intéressée au Congo (Kinshasa)
reste raisonnablement exigible, moyennant, le cas échéant, une
préparation au départ par les soins de ses thérapeutes,
que cela étant, l'intéressée est jeune, a étudié jusqu'au diplôme d'Etat en
pédagogie, a subvenu à ses besoins en travaillant dans le petit
commerce et possède au Congo (Kinshasa) un réseau familial qui l'a
aidée par le passé (pv aud. du 6 octobre 2009 p. 2 et 3) et social grâce
auquel elle pourra se réintégrer,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis let. a et 5 PA et art. 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas
Expédition :