B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5121/2018
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Erythrée,
agissant au nom de B._______,
né le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 27 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 7 septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 9 septembre 2015 et 15 novembre
2017, lors desquelles l’intéressée a notamment déclaré avoir été emmenée
à l’armée en 1997; qu’elle aurait épousé B._______ en 2005, alors qu’ils
étaient tout deux à l’armée; qu’elle aurait déserté et fui l’Erythrée en 2013,
la décision du SEM du 23 mai 2018, reconnaissant à A._______ la qualité
de réfugié, par application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et lui
octroyant l'asile,
la demande du 2 juillet 2018, par laquelle celle-ci a requis du SEM le
regroupement familial en faveur de son époux B._______,
les documents produits sous forme de photographies, à savoir le permis
de conduire et la carte d’identité de B._______, ainsi que deux photos de
celui-ci,
le courrier de l’intéressée du 7 août 2018, faisant suite à la demande
d’informations complémentaires du SEM du 27 juillet 2018,
la décision du 27 août 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
refusé l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande de
regroupement familial de l’intéressée, considérant qu’elle n’avait pas rendu
vraisemblable l’existence d’une communauté familiale préexistante avec
son époux avant sa fuite d’Erythrée,
le recours du 7 septembre 2018, par lequel l’intéressée a contesté cette
décision et a produit une photographie de son contrat de mariage du 20
juillet 2005,
la décision incidente du 14 septembre 2018, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a invité la recourante à s’acquitter d’une
avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai
imparti,
la prise de position du SEM sur le recours du 4 octobre 2018,
le courrier du 18 octobre 2018, par lequel l’intéressée a maintenu son
recours et produit l’original de son certificat de mariage,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à
l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al.
4 LAsi),
que la ratio legis de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler le statut du noyau
familial de manière uniforme (cf. ATAF 2015/29 consid.4.2.1 ; ATAF
2015/40 consid. 3.4.4.3),
que si le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs, qui ne remplissent
pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre
originaire, se trouvent en Suisse, ils obtiennent également le statut de
réfugié à titre dérivé et l’asile, sous réserve de circonstances particulières,
même si la communauté familiale n’a été fondée qu’en Suisse,
qu’en revanche, s'ils se trouvent à l'étranger, ils sont autorisés à entrer en
Suisse pour y obtenir l'asile familial, si la communauté familiale a été
séparée par la fuite, et pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
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s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et
4.4.2),
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement
familial ait eu lieu en raison de la fuite du pays d'origine et que les
intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci (cf. ATAF 2017
VI/4 consid. 3.1),
qu'en l'espèce, la recourante s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie,
que reste à déterminer si, avant son départ du pays, le 8 mai 2013, la
recourante et B._______, actuellement au Soudan, formaient une
communauté familiale en Erythrée,
que le Tribunal partage l’appréciation du SEM selon lequel une
communauté familiale préexistante en Erythrée ne saurait être admise en
l’espèce, en raison des éléments d’invraisemblance de celle-ci dans les
déclarations de l’intéressée,
qu’en premier lieu, la date du mariage figurant sur le certificat produit en
procédure de recours, à savoir le (…) 2005, ne correspond pas à celle
qu’elle a donnée au cours de son audition ([…] 2005 ; cf. procès-verbal
d’audition [pv.] du 9 septembre 2015, pt. 1.14, p. 3),
que l’année de naissance de son époux qu’elle a mentionnée ([…] ; cf. pv.
du 9 septembre 2015, pt. 1.14, p. 3) diffère de celle figurant sur ledit
document (…),
que l’allégation contenue dans sa demande du 2 juillet 2018, selon laquelle
les époux auraient vécu ensemble pendant six mois alors qu’ils étaient à
l’armée, ne trouve aucune assise dans ses déclarations faites au cours de
ses auditions (cf. notamment pv. du 15 novembre 2017, réponses aux
questions 40 à 42, p. 5),
qu’il en est de même de leurs prétendues retrouvailles « en cachette »
deux fois par semaine entre 2002 et 2013, alors qu’ils étaient séparés par
une distance de vingt kilomètres (cf. courrier du 7 août 2017),
qu’au contraire, l’intéressée a déclaré qu’ils ne se voyaient pas beaucoup
(cf. pv. du 15 novembre 2017, réponse à la question 40, p. 5),
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que, de surcroit, ces visites régulières ne coïncident pas avec le fait qu’ils
se seraient vus pour la dernière fois deux mois avant le départ de
l’intéressée, chacun se trouvant dans un autre régiment (cf. pv. du 15
novembre 2017, réponse à la question 30, p. 4),
que la recourante soutient que ces contradictions, imprécisions et
illogismes seraient dus à l’état de choc dans lequel elle se trouvait à son
arrivée en Suisse,
que cette explication, sans aucune assise dans les procès-verbaux de ses
auditions, n’est aucunement convaincante,
qu’au surplus, l’intéressée n’a apporté aucune explication concernant la
présence d’un sceau du « Ministry of foreign affairs, Consular &
Communitiy Dep. » apposé, sur le contrat de mariage produit, huit jours
après son prétendu mariage et alors qu’elle se trouvait encore en Erythrée
(cf. courrier du SEM du 4 octobre 2018),
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de confisquer le contrat de mariage
produit, ce document étant un faux (cf. art. 10 al. 4 LAsi),
qu’en définitive, l’exigence d’une vie en ménage commun, préalable à la
séparation par la fuite de l’un des époux, dont l’un réside encore à
l’étranger, comme condition à l’asile familial n'est manifestement pas
remplie,
que, partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile
familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______,
que le recours doit être donc rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le certificat de mariage du 20 juillet 2005 est confisqué.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de
frais de même montant versée le 18 septembre 2018.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :