B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5124/2010
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Guinée-Bissau,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 9 juin 2010 / N (…).
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Faits :
A.
A.a L'intéressé est entré en Suisse le (…) et a déposé, le même jour, une
demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a déclaré avoir quitté son
pays en (…) en raison de la guerre civile et de la situation d'insécurité qui
y régnaient.
A.b Par décision du (…), l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté sa demande au
motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par décision du (…), l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours, limité à la question
de l'exécution du renvoi, interjeté le (…) contre la décision de l'ODM.
A.d Par acte du (…), l'intéressé a demandé le réexamen de la décision
du (…). Il a fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'il était atteint d'une
infection VIH (virus de l'immunodéficience humaine) accompagnée d'une
immunosuppression sévère nécessitant une trithérapie antirétrovirale
débutée le (…).
A.e Par ordonnance de condamnation du (…), (…) a prononcé à
l'encontre de l'intéressé une peine de cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour infraction et contravention à l'art. 19 ch. 1
de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup,
RS 812.121).
A.f Par décision du (…), l'ODM a admis la demande de reconsidération
du (…) et reconsidéré partiellement son prononcé du (…), en ce sens
qu'il a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a renoncé et a prononcé son
admission provisoire.
B.
Par jugement du (…) du (…), l'intéressé a été reconnu coupable
d'infraction grave à la LStup. Le Tribunal ayant jugé que sa culpabilité
était lourde l'a condamné à une peine de trois ans de réclusion. Il a par
ailleurs prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de
douze ans. A cet égard, il a relevé que l'intéressé, qui n'avait aucune
attache en Suisse, s'était rendu coupable d'actes gravement contraires à
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l'ordre juridique mettant en danger la sécurité et l'ordre publics. Enfin, il a
estimé qu'aucun motif ne justifiait d'assortir cette mesure d'un sursis,
compte tenu de l'attitude de l'intéressé tout au long de cette affaire.
C.
Par courriers des (…), l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de lever
son admission provisoire et l'a invité à lui transmettre d'éventuelles
observations à ce sujet. Ces deux courriers, adressés à (…), où
l'intéressé purgeait sa peine, ont été retournés à l'ODM par les services
postaux avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse
indiquée".
D.
Le (…), le mandataire de l'intéressé, ayant pris connaissance par le biais
de l'autorité cantonale compétente de l'envoi de l'ODM du (…), a fait part
de ses observations relatives à une éventuelle levée de l'admission
provisoire de son mandant. Il a fait valoir que celui-ci était gravement
atteint dans sa santé, affirmant qu'un retour dans son pays mettrait en
danger sa santé et sa vie, faute de traitement adéquat.
A titre de moyens de preuve, il a produit un avis de détention daté du (…)
et un certificat médical, daté du (…), dont il ressort que son mandant
souffrait (…).
E.
E.a Le (…), l'ODM, se référant aux problèmes médicaux mentionnés
dans les observations du (…), a requis la production d'un rapport médical
actualisé et circonstancié.
E.b Par courrier du (…), le mandataire a fait part à l'ODM de son
étonnement, dans la mesure où, selon ses informations, son mandant
avait quitté la Suisse le (…) pour regagner son pays.
F.
Le 24 mars 2009, l'autorité cantonale compétente a demandé à l'ODM,
sur la base de l'art. 83 al. 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), de lever l'admission provisoire dont
bénéficiait l'intéressé.
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G.
G.a Le (…), l'ODM, se référant à son courrier du (…) et aux observations
formulées le (…), a requis la production d'un rapport médical actualisé et
circonstancié.
G.b Le (…), l'intéressé a produit un rapport médical établi le (…), dont il
ressort qu'il souffrait principalement d'une infection VIH (…) nécessitant
une trithérapie antirétrovirale et un suivi médical régulier.
G.c Par courrier du (…), le mandataire a informé l'ODM qu'il n'était plus le
conseil de l'intéressé.
H.
H.a Par décision du (…), l'ODM a levé l'admission provisoire dont
bénéficiait l'intéressé, a ordonné l'exécution immédiate de son renvoi et
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
H.b Dans son recours interjeté le (…) auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé, par le biais d'un autre
mandataire, a constaté que la décision litigieuse avait été prise sur la
base d'un état de fait erroné - concernant en réalité une tierce personne
homonyme - et a estimé qu'il avait été entravé dans l'exercice de son
droit d'être entendu. Il a par ailleurs fait valoir que la levée de l'admission
provisoire était disproportionnée. A cet égard, il a invoqué la durée de son
séjour en Suisse et ses efforts d'intégration, notamment sur le plan
professionnel. Il a également fait valoir ses problèmes médicaux et
affirmé que le traitement médical dont il avait un besoin vital ne pouvait
pas être assuré en Guinée-Bissau. Enfin, il a relevé qu'il avait quitté son
pays depuis une période relativement longue et qu'il n'y avait plus
d'attaches. Il a également affirmé que l'exécution de son renvoi était
illicite, dans la mesure où elle l'exposerait à un risque mortel.
H.c Le (…), dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) l'ODM, en application de l'art. 58 PA, a annulé la
décision du (…) et repris l'instruction de la cause.
H.d Par décision du (…), le Tribunal a radié du rôle le recours du
14 octobre 2009.
I.
Par ordonnance rendue le (…) par (…), l'intéressé a été reconnu
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coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine
pécuniaire de cent jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
trente francs.
J.
Par courrier du 9 mars 2010, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de
lever son admission provisoire et l'a invité à lui transmettre d'éventuelles
observations à ce sujet, ainsi qu'un rapport médical actualisé et
circonstancié.
K.
Par courrier du 15 avril 2010, l'intéressé a sollicité une prolongation d'un
mois du délai imparti.
L.
Le 20 avril 2010, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai au
19 mai 2010 pour déposer ses observations et le rapport médical requis.
M.
Par décision du 9 juin 2010, l'ODM a levé l'admission provisoire dont
bénéficiait l'intéressé, a ordonné l'exécution immédiate de son renvoi et
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Pour l'essentiel, il a
considéré que les actes pour lesquels l'intéressé avait été condamné le
(…) s'avéraient suffisamment graves pour justifier l'application de
l'art. 83 al. 7 LEtr. Procédant ensuite à une pondération entre les intérêts
privés et publics en présence, il a relevé que l'intéressé n'avait jamais
exercé une profession particulièrement qualifiée et qu'il avait
régulièrement eu recours aux services sociaux. Il a par ailleurs observé
que, même si la question de l'exigibilité de l'exécution n'avait pas lieu
d'être examinée, il convenait de mentionner que l'intéressé pourrait
poursuivre son traitement médical en Guinée-Bissau, compte tenu de la
disponibilité des médicaments, éventuellement sous forme de
génériques, et des infrastructures médicales dans ce pays. Enfin, il a
considéré qu'aucun élément n'était susceptible de remettre en cause le
caractère licite et possible de l'exécution du renvoi.
N.
Par courrier du 14 juin 2010 adressé à l'ODM, l'intéressé a relevé qu'il
avait requis, le 19 mai 2010, une prolongation du délai pour déposer ses
observations, ainsi qu'un rapport médical. Estimant qu'il n'avait pas été
entendu sur son état de santé, n'ayant pas eu l'occasion de déposer le
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rapport médical requis, il a demandé à l'ODM de reconsidérer sa
décision.
O.
Dans sa réponse du 15 juin 2010, l'ODM a observé que le courrier du
19 mai 2010 ne lui était jamais parvenu. Il a maintenu sa décision,
précisant qu'il appartenait à l'intéressé de la contester dans le cadre
d'une procédure de recours.
P.
Par acte du 14 juillet 2010, l'intéressé a recouru contre la décision du
9 juin 2010 auprès du Tribunal. Il a d'abord invoqué une violation de son
droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM n'avait pas donné suite à
sa demande du 19 mai 2010 tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour
produire un rapport médical. Sur le fond, il a fait valoir que la levée de son
admission provisoire était une mesure disproportionnée au regard de
l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué. A ce sujet, il a affirmé que
la poursuite du traitement médical, dont il avait un besoin vital, ne pouvait
pas être assurée dans son pays, de sorte que sa vie serait menacée en
cas de retour. Il a également relevé qu'il était en Suisse depuis (…) ans,
qu'il n'avait plus d'attaches en Guinée-Bissau et qu'il avait accompli des
efforts en vue de son intégration. Il a par ailleurs ajouté que l'exécution de
son renvoi était illicite, au vu des risques encourus pour sa santé et sa
vie. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de
son admission provisoire. Il a par ailleurs assorti son recours de
demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle et totale.
A l'appui de son recours, il a déposé, sous forme de copies, trois rapports
médicaux, datés des 9 juillet 1999, 24 septembre 2009 et 29 juin 2010,
dont il ressort pour l'essentiel que son état de santé nécessitait, pour une
durée indéterminée, une trithérapie antirétrovirale dont l'interruption
entrainerait inévitablement une "évolution vers un état
d'immunosuppression plus avancé encore (…), avec l'apparition de
complications, greffées d'une importante mortalité", ainsi que quatre
fiches de paie pour les mois de juin à septembre 2008, un contrat de
travail daté du 3 novembre 2008, un échange de correspondances avec
l'ODM – y compris une copie de la lettre du 19 mai 2010 précitée -, et un
rapport de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des
Nations Unies (UNGASS) de janvier 2008 sur le suivi de la déclaration
d'engagement sur le VIH/sida en Guinée-Bissau.
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Q.
Par décision incidente du 23 août 2010, le juge instructeur du Tribunal a
restitué l'effet suspensif et renoncé à percevoir une avance de frais,
précisant qu'il serait statué dans l'arrêt final sur la dispense éventuelle
des frais de procédure. Il a par ailleurs rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale.
R.
Invité à se prononcer sur le recours en application de l'art. 57 PA, l'ODM
en a, en date du 22 septembre 2010, proposé le rejet, considérant qu'il ne
contenant aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier
son point de vue.
S.
Le 24 septembre 2010, la détermination de l'ODM a été transmise au
recourant pour information.
T.
Sur réquisition du Tribunal, le recourant a produit, le 6 mars 2013, un
rapport médical actualisé, établi le 4 mars 2013. Il est diagnostiqué une
infection VIH (…). Le traitement antirétroviral, (…), est actuellement
constitué de (…). Ce traitement, qui doit être poursuivi sans interruption
pour une durée indéterminée, doit également être accompagné de
contrôles réguliers, avec examen clinique et prise de sang. Il est précisé
qu'en l'absence de traitement, l'infection par VIH est une maladie mortelle
en raison d'infections opportunistes.
U.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission
provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi
de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première
instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.).
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006
consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6]
du 9 novembre 2010 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 52 al. 1 PA).
3.
A titre préalable, le recourant s'est plaint d'une violation du droit d'être
entendu, dans la mesure où l'ODM n'avait pas donné suite à sa demande
du 19 mai 2010 tendant à l'octroi d'un nouveau délai pour produire un
rapport médical. Force est cependant de constater que ce courrier ne
figure pas au dossier. De plus, à l'appui de son affirmation, le recourant
n'a produit aucun élément tangible susceptible d'établir tant l'envoi de
cette requête que son éventuelle réception par l'ODM. On ne saurait ainsi
reprocher à ce dernier de ne pas avoir répondu à un courrier qu'il n'avait
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pas reçu. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'ODM n'a pas statué
immédiatement à l'issue du second délai imparti à l'intéressé pour faire
part de ses éventuelles observations et produire un rapport médical, soit
le 19 mai 2010. Il a au contraire attendu encore une vingtaine de jours
avant de statuer, laissant ainsi à l'intéressé l'opportunité d'agir encore
hors délai, ce que celui-ci n'a pas fait. Ce grief est donc infondé.
4.
4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si
l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les
conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas.
4.2 En principe, une admission provisoire ne peut être levée que si
l'exécution du renvoi est à la fois possible, licite, et raisonnablement
exigible (art. 83 al. 2, 3 et 4 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité
appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont
cumulativement remplies.
4.3 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter un renvoi) ou 4
(inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) LEtr peut également être levée,
quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours
réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une
autorité cantonale, l'office fédéral de la police ou le Service de
renseignement de la Confédération en fait la demande.
4.4 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire liée aux al. 2 et 4 de
cette disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger
ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) (let. a), lorsque
l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou
lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au
comportement de l'étranger (let. c).
5.
5.1 En l'occurrence, en date du 24 mars 2009, l'autorité cantonale
compétente a demandé à l'ODM, sur la base de l'art. 83 al. 4 LEtr, de
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lever l'admission provisoire dont bénéficiait l'intéressé (cf. consid. F ci-
dessus).
5.2 L'ODM, dans sa décision du 9 juin 2010, a estimé qu'il y avait lieu
d'appliquer l'art. 83 al. 7 LEtr eu égard à la condamnation pénale dont
l'intéressé a fait l'objet le (…) et de lever l'admission provisoire dont il
bénéficiait depuis le (…).
5.3 La notion juridique indéterminée de "peine privative de liberté de
longue durée", retenue dans la disposition précitée, est la même que
celle figurant à l'art. 62 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une
autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de
l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en relation
avec cette disposition, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir
l'existence d'une "peine privative de longue durée" dès le prononcé d'une
peine supérieure à un an de détention (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2.
p. 380 s.). Il a précisé par la suite que cette peine devait résulter d'une
condamnation unique, et non de l'addition de plusieurs peines privatives
de liberté (cf. arrêt 2C_415/2010 du 15 avril 2011).
5.4 Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition, qui peut être
reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2239/2008 du
14 juillet 2011, E-7756/2010 du 25 février 2011 et C-5246/2009 du
16 avril 2010 ; voir aussi PETER BOLZLI, in: Migrationsrecht,
Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 2e éd.,
Zurich 2009, ad art. 83, n° 22 ; RUEDI ILLES, in: Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und die Ausländer (AuG), Martina Caroni/
Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éds), Berne 2010, ad art. 83, n° 54).
5.5 En cas de condamnation à une peine privative de liberté de moins
d'une année, les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr ne sont pas
remplies (le cas de condamnation à une mesure au sens de l'art. 64 ou
61 CP n'étant pas assimilable à celui comportant une peine privative de
liberté). Il se peut en revanche que les conditions de
l'art. 83 al. 7 let. b LEtr soient remplies. Là également, il est possible de
faire l'analogie avec la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
l'art. 62 let. c LEtr, qui a la même teneur que l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, et
qui trouve application, de manière subsidiaire, lorsque les conditions de
l'art. 63 al. 2 let. b LEtr ne sont pas remplies (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.2).
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5.6 En l'occurrence, le recourant remplit à l'évidence les conditions
d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, puisqu'il ressort du dossier que,
par arrêt exécutoire du (…), le (…) l'a condamné pour infraction grave à
la LStup, à une peine de trois ans de réclusion (cf. consid. B ci-dessus). Il
s'agit donc manifestement d'une condamnation à une peine de longue
durée au sens de la jurisprudence précitée.
5.7 Le fait que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr
soient remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de
cette disposition dans un cas d'espèce. L'autorité doit en effet veiller à ce
que sa décision soit conforme au principe de la proportionnalité. La LEtr
contient d'ailleurs, à son art. 96 al. 1, une disposition concrétisant, en
matière de police des étrangers, le principe de la proportionnalité inscrit à
l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101). Certes, l'art. 96 al. 1 LEtr s'adresse aux
autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380), et donc plus spécifiquement aux
autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations
de séjour. Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à
vérifier si la personne concernée remplit toujours les conditions de
l'admission provisoire, le cas échéant, si les motifs visés à
l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de l'admission
provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement
statuer en conformité avec le principe de proportionnalité. A nouveau, il
n'y a pas de raison de s'écarter ici de la systématique de la jurisprudence
du Tribunal fédéral relative à l'art. 62 let. b LEtr. Si une condamnation à
une peine privative de liberté de longue durée (à savoir d'un an au moins)
a été prononcée, les conditions d'application de cette disposition sont
remplies. Savoir s'il y a lieu, dans le cas concret, de l'appliquer est une
question de pesée des intérêts publics et privés en présence. Dans le
cadre de la révocation d'une autorisation de séjour, ou du refus
d'autorisation au titre de regroupement familial, le Tribunal fédéral prend
en compte, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la
gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration
respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que
l'intéressé et sa famille (naissance et âge des enfants ; connaissance du
fait que ces relations devront être vécues à l'étranger en raison d'activités
délictuelles) auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381, arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2011 du 30 août 2011
consid 3.2).
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5.8 En l'occurrence, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse est
manifeste et très important. En effet, les faits pour lesquels celui-ci a été
condamné le (…) sont graves. De plus, de par son comportement tant
lors de sa détention qu'ultérieurement, l'intéressé a démontré qu'il ne
s'était pas amendé.
5.8.1 Lorsque le juge pénal doit décider de la peine qu'il entend infliger, il
la fixe d'après la culpabilité de l'auteur, laquelle est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la lésion
(art. 47 al. 2 CP). En l'espèce, le (…), dans son jugement du (…), a
constaté que la culpabilité de l'intéressé était lourde. Il a en particulier
relevé que celui-ci s'était livré à un trafic de cocaïne dont seule une faible
partie avait pu être mise en lumière. Il a également souligné que
l'intéressé, qui n'était apparemment pas lui-même un toxicomane, avait
agi en qualité de trafiquant professionnel, occupant une fonction
importante de grossiste qui ne traitait qu'avec des revendeurs et pas avec
la foule des toxicomanes. Il a ajouté que son activité délictueuse avait été
longue et n'avait été interrompue que par son interpellation. Enfin, il a
retenu à sa charge les quantités de drogue trafiquées, la totale absence
de collaboration avec les enquêteurs, ses antécédents pénaux, ainsi que
son mobile, qui était de s'enrichir illégalement.
5.8.2 Par décision du (…), la Commission de libération, statuant d'office
aux 2/3 de la peine, a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé.
Elle a en particulier retenu la gravité de sa culpabilité, telle qu'elle
ressortait du jugement du (…), et relevé qu'il n'avait pas évolué durant sa
détention. Elle a constaté que l'intéressé n'avait pas conscience de la
précarité de sa situation et qu'il ne faisait pas tous les efforts que l'on
pouvait attendre de sa part pour préparer au mieux son avenir. Elle a
ainsi retenu que son manque de responsabilisation reflétait son absence
d'évolution. Enfin, elle a constaté que son incarcération ne lui avait pas
servi de leçon et qu'il n'y avait pas trace d'amendement chez lui, ajoutant
que le fait qu'il n'avait aucun objectif d'avenir accroissait le risque de
récidive.
5.8.3 Le Tribunal relèvera encore que l'intéressé avait déjà été
condamné, le (…), pour infraction et contravention à la LStup
(cf. consid. A.e ci-dessus). Par ailleurs, après sa libération le (…), il a
encore été condamné, le (…), pour lésions corporelles simples
(cf. consid. I ci-dessus). Il a en outre occupé à plusieurs reprises les
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services de police. Ainsi, le (…), il a été interpellé dans le cadre d'une
enquête portant sur un trafic de cocaïne et placé en détention préventive.
Si, en l'état, le Tribunal ignore l'issue de cette enquête et s'il n'entend pas
se substituer au juge pénal, il constate néanmoins que l'intéressé est,
pour le moins, resté en contact avec la scène de la drogue, si ce n'est
carrément actif. Il est ainsi établi à satisfaction qu'il éprouve de réelles
difficultés à se conformer à l'ordre juridique suisse.
5.9 S'agissant des intérêts privés en présence, le Tribunal se détermine
comme suit :
5.9.1 Le recourant réside en Suisse depuis maintenant presque (…) ans.
Cela étant, il y a lieu de relever qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il était
âgé de (…) ans déjà. Il a donc passé dans son pays d'origine la majeure
partie de son existence dont toute son enfance ainsi que son
adolescence – période durant laquelle se forge la personnalité, en
fonction notamment de l'environnement socioculturel (ATF 123 II 125
consid. 5b/aa p. 132) – et les premières années de sa vie d'adulte. Agé
aujourd'hui de (…) ans, il y a lieu d'admettre que l'intéressé est en
mesure de se prendre en charge afin de se réadapter aux conditions de
vie et à la culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de
son existence. Par ailleurs, il n'a pas établi qu'il n'avait plus aucune
relation familiale ou sociale en Guinée-Bissau. Enfin, il ne ressort pas du
dossier qu'il ait des attaches familiales en Suisse.
5.9.2 De plus, la durée de son séjour en Suisse doit être relativisée par
les (…) ans passés en détention, du (…) au (…), ainsi que par le laps de
temps pendant lequel il a été détenu préventivement à partir du (…), qui
ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts
(cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23, ATF 130 II 493 consid. 4.6. p. 503).
5.9.3 Par ailleurs, si l'intéressé a à son actif plusieurs expériences
professionnelles positives en Suisse - qu'il pourra du reste mettre à profit
dans son pays d'origine -, il ne peut pas pour autant se prévaloir d'un
engagement personnel dépassant la norme ni de qualifications
professionnelles particulières. Il n'apparaît en outre pas qu'il se soit
impliqué d'une manière ou d'une autre dans la société civile. Il ne saurait
dès lors se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle spécialement
marquée en Suisse qui ferait prédominer son intérêt à y poursuivre son
séjour.
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5.9.4
5.9.4.1 Enfin, le recourant a fait valoir qu'il souffrait d'une infection VIH
(…) nécessitant une thérapie antirétrovirale, en affirmant qu'un renvoi en
Guinée-Bissau serait disproportionné au vu de ses conséquences
potentiellement mortelles, compte tenu de l'absence des infrastructures
médicales adéquates dans ce pays.
5.9.4.2 Bien que le Tribunal ne soit pas tenu, in casu, d'examiner le
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr), il tient cependant à relever que de réels
et notables progrès - notamment au niveau du nombre de prises en
charge, de la disponibilité et des coûts des traitements - ont été
enregistrés ces dernières années en Guinée-Bissau dans la lutte contre
le sida, grâce à la coordination des activités dans ce domaine par le
Secrétariat national de lutte contre le sida (SNLS). Ainsi, malgré la
précarité du système de santé, due notamment au manque
d'infrastructures, de matériel et de personnel, il existe dans ce pays, et
spécialement à Bissau, des possibilités de contrôles et de traitements du
VIH. En effet, la thérapie antirétrovirale (ARV) est disponible et gratuite en
Guinée-Bissau depuis juin 2005 et l'offre n'a cessé d'augmenter depuis,
ce qui a permis à un nombre accru de personnes vivant avec le VIH de
bénéficier de ces traitements. A Bissau, plus de 80% des patients sont
pris en charge dans sept établissements qui disposent de ces thérapies,
dont deux sont en mesure d'analyser le taux de CD4 (cf. arrêt du Tribunal
D-5156/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Certes, la
Guinée-Bissau doit faire face à de fréquentes ruptures de stock en
médicaments, équipements techniques et matériel de laboratoire. Ces
ruptures de stock sont dues notamment à la difficulté de quantifier les
besoins en médicaments ARV de manière fiable, mais également aux
coûts de transport desdits médicaments. Cela oblige le personnel
soignant à changer de thérapie sans raison clinique, ce qui peut
engendrer des effets secondaires importants pour les patients. En outre,
l'instabilité politique et le changement fréquent du ministre en charge de
la santé ralentissent la progression d'une politique nationale pour lutter
contre le VIH et le sida (cf. ibidem).
5.9.4.3 En l'espèce, l'intéressé, qui ne souffre pas, en l'état, de maladies
opportunistes, devrait à terme être en mesure, compte tenu de son âge et
de son expérience, de financer de possibles participations à d'éventuels
frais médicaux. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les autorités d'asile
peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état
de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
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difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. en ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5
p. 590). Par ailleurs, rien n'indique de manière certaine que le recourant
ne puisse compter sur aucun réseau familial ou social en Guinée-Bissau.
Au surplus, il a la possibilité de se créer une réserve de médicaments en
Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et
art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]).
5.9.4.4 Il ressort de ce qui précède que des possibilités de se faire
soigner en Guinée-Bissau existent pour le recourant. Il pourra ainsi
obtenir le traitement que son état requiert, moyennant éventuellement
une adaptation de celui-ci compte tenu de la disponibilité des
médicaments sur place. Certes, les conditions dans lesquelles il recevra
des soins ne sont pas aussi favorables qu'en Suisse, mais cette
différence n'est pas décisive (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3
par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi
ne paraît pas disproportionnée, pour des raisons d'ordre médical, par
rapport à l'intérêt public à l'éloigner de Suisse.
5.10 Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des
circonstances et après une mise en balance des différents intérêts en
présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut largement
sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse.
6.
En conclusion, vu l'application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, il n'y a pas
lieu de se pencher tant sur le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi de l'intéressé que sur la possibilité de l'exécution de
cette mesure.
7.
Il reste donc à examiner si l'exécution du renvoi du recourant est licite.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
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à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], ou encore art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). Il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec
les dispositions conventionnelles précitées (cf. arrêt du Tribunal
D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.).
7.2 Outre les mauvais traitements qui découlent d'actes intentionnels des
autorités de l'Etat de destination ou d'organismes indépendants de celui-
ci, l'art. 3 CEDH vise aussi des situations dans lesquelles la personne
reconduite risque de subir des traitements prohibés découlant de facteurs
qui ne peuvent engager directement ou indirectement la responsabilité
des autorités de ce pays ; par exemple, dans des circonstances très
exceptionnelles, en l'absence de soins médicaux nécessaires
(cf. JICRA 2004 n° 7 consid. 5c).
7.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué ses problèmes de santé et fait
valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays des traitements et
suivis médicaux dont il a un besoin vital.
7.4 A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous
n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire
obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. également ATAF 2009/50 consid. 6.3 p. 726, ATAF 2009/2 consid. 9.1
p. 19 s. spéc. consid. 9.1.3). Il s'agit donc là de cas que la CourEDH
définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de
connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation
importante de son état de santé, et notamment une réduction significative
de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en
revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du Tribunal E-4049/2006 du
1er septembre 2008 consid. 4.3).
7.5 En l'espèce, l'intéressé souffre, comme relevé ci-dessus, d'une
infection VIH (…) nécessitant une thérapie antirétrovirale. Les médecins
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qui ont établi les certificats versés au dossier ont en outre précisé que
l'interruption de son traitement entraînerait une dégradation de son état
avec un pronostic défavorable, voire, à terme, mortel. Il convient d'abord
d'observer à ce sujet que, comme souligné ci-auparavant, des possibilités
de se faire soigner en Guinée-Bissau existent pour le recourant, de sorte
qu'il n'est pas établi qu'un retour dans son pays l'exposerait avec
certitude à ne pouvoir plus suivre aucun traitement. A cela s'ajoute qu'en
l'état, il ne paraît pas que l'intéressé se trouve dans une situation pouvant
être considérée comme très exceptionnelle au sens de la jurisprudence
de la CourEDH (cf. en ce sens ATAF 2009/2 consid. 9.1.3. p. 19 s.).
7.6 Dès lors, l’exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé
la levée de l'admission provisoire du recourant et ordonné l'exécution de
son renvoi. Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas
d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et l'indigence du recourant
paraissant vraisemblable, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance
judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de renoncer par
conséquent à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :