B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5127/2015
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 23 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
B._______, agissant pour elle-même et ses enfants C._______ et
D._______, et son époux A._______ ont déposé une demande d'asile en
Suisse, le 28 février 2014, respectivement le 10 juillet suivant. Leur fille
E._______, née le (…), a été intégrée à leur demande.
B.
B.a Lors des auditions sur les données personnelles du 24 juillet 2014 et
sur les motifs d'asile du 19 janvier 2015, A._______, d'ethnie kurde, a
déclaré être né dans un village situé près de F._______ (gouvernorat de
Hassaké), être parti s'installer à Damas en 1998, avoir adhéré au parti
politique Azati en 2005, y exerçant parfois des activités, en raison de
l'oppression que lui valait son statut de Kurde ajnabi (étranger enregistré),
et avoir obtenu la nationalité syrienne en 2011.
A Damas, il avait tenu, avec son frère cadet, une boutique de (…), et avait
eu pour voisins les frères G._______, H._______ et I._______, ainsi qu'un
certain J._______, des commerçants et amis arabes qui, à l'exception de
ce dernier, l'avaient connu uniquement sous l'identité de K._______ (ou
[…]). Dans une pièce du sous-sol appartenant à J._______ et aménagée
en appartement pour accueillir temporairement des familles déplacées
fuyant la guerre, il allait parfois y retrouver ses amis, en particulier
H._______ et J._______ qui fréquentaient l'armée libre, pour discuter des
problèmes de la population kurde. Politiquement inactif, il les avait toutefois
aidés en leur donnant de l'argent et des habits destinés aux personnes
déplacées.
A partir du 8 août 2013, en raison d'affrontements entre les armées libre et
syrienne, il ne s'était plus rendu à son travail pour ouvrir son magasin et
était resté à son domicile, sis dans un autre quartier (….), jusqu'à son
départ de Damas.
Le 13 ou le 14 août 2013, il avait été appelé par J._______ qui l'avait
informé que, selon des renseignements obtenus d'habitants du quartier, les
autorités, accompagnées par un informateur y possédant un magasin,
étaient intervenues, en son absence, dans la pièce du sous-sol de
l'immeuble abritant leurs commerces et avaient notamment procédé à
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l'arrestation des frères G._______ et H._______, ainsi que de personnes
blessées provenant du village de (…) qui s'y étaient réfugiées une dizaine
de jours plus tôt.
Craignant d'être lui-même arrêté en raison des relations amicales qu'il
entretenait notamment avec G._______ et H._______ et de l'aide qu'il leur
apportait en faveur de personnes déplacées, A._______ avait
immédiatement quitté Damas avec sa famille pour se rendre dans son
village d'origine, puis à F._______, y séjournant une semaine à dix jours.
Le 26 août 2013, ne désirant pas monter la garde aux points de contrôle,
comme les Apochis, soit les membres du Parti de l'union démocratique
(PYD), le lui avaient demandé, il avait quitté son pays par la voie terrestre,
grâce à l'aide d'un passeur, en compagnie de sa femme et de ses enfants,
pour rejoindre la Turquie, puis la Grèce. Début juillet 2014, il avait rejoint la
Suisse en étant dissimulé dans un camion, y retrouvant sa famille partie en
avion de Grèce en février 2014.
Lors de son audition sur les motifs, A._______ a déclaré avoir participé, en
Suisse, à quatre manifestations, trois en faveur des kurdes, l'une suite aux
attaques de janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo.
B.b Entendue séparément, le 6 mars 2014 et le 22 mai 2015, B._______
a déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités syriennes et
avoir quitté son pays pour demeurer avec son époux, qui était recherché.
Pour le reste, elle a pour l'essentiel corroboré les propos de celui-ci. Elle a
précisé que, pour avoir participé à des manifestations contre le régime au
pouvoir, trois de ses frères étaient partis se réfugier en Irak après avoir été
emprisonnés et torturés plusieurs mois en 2011 ou 2012.
B.c A titre de moyens de preuve, les intéressés ont remis, notamment,
leurs cartes d'identité, leur livret de famille, des photographies de leurs
certificats d'ajnabi, d'autres des manifestations auxquelles A._______ avait
participé en Suisse et sur lesquelles il apparaissait, une copie du permis
de conduire de A._______ ainsi que des documents (factures d'électricité,
contrat commercial) relatifs au magasin lui appartenant à Damas.
C.
Par décision du 23 juillet 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés et leur a refusé l'asile, aux motifs que leurs déclarations n'étaient
pas vraisemblables ni pertinentes, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas
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raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission
provisoire.
Il a relevé que A._______, qui ne se réunissait pas avec ses amis en tant
qu'activiste politique, avait tenu des propos contradictoires s'agissant des
recherches menées contre lui, ayant mentionné que les autorités étaient
allées au bureau de J._______ et avaient arrêté deux de ses amis ainsi
que des personnes provenant de (…) ou, selon une autre version, que dites
autorités, accompagnées d'un voisin travaillant comme informateur, étaient
venues à sa recherche ainsi qu'à celle de J._______ et des autres.
Sur ce point, le SEM a nié la possibilité pour les habitants du quartier de
connaître les raisons exactes de la venue des autorités, à savoir les
recherches menées notamment contre l'intéressé, et a rappelé que le fait
d'avoir appris par un tiers que l'on était recherché ne suffisait pas pour
admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution. Il a ajouté que
l'intéressé, qui n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de
son pays, n'aurait pas pu passer plusieurs barrages de contrôles, s'il avait
été fiché.
S'agissant des craintes émises par A._______ liées à la guerre civile, en
particulier à la présence du groupe Daech, et aux pressions prétendument
exercées sur lui de la part du PYD pour collaborer à la surveillance des
points de contrôle, le SEM a relevé qu'elles n'étaient pas pertinentes en
matière d'asile, dès lors qu'elles étaient la conséquence de la situation de
guerre civile sur place.
Les moyens de preuve au dossier n'étaient, quant à eux, pas pertinents,
dès lors qu'ils n'attestaient en aucun cas les dires des intéressés relatifs à
leurs craintes de persécution.
Enfin, le SEM a nié un risque pour les recourants d'être persécutés à leur
retour en Syrie en raison d'activités politiques déployées en Suisse par
A._______. Il a relevé que celui-ci n'occupait aucun rôle particulier lors des
quatre manifestations auxquelles il avait participé en Suisse, les
photographies versées au dossier n'étant pas non plus de nature à le faire
apparaître comme un leader de l'activisme contre le régime syrien et,
partant, comme un danger potentiel pour ce régime.
D.
Dans le recours interjeté le 24 août 2015, A._______ et B._______ ont
conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au
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SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
subsidiairement à l'octroi de l'asile ou, à défaut, de la qualité de réfugié,
très subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l'exécution du
renvoi. Ils ont demandé à pouvoir consulter les pièces du dossier du SEM,
qu'ils n'avaient pas reçues malgré les sollicitations écrites à cette autorité,
et sollicité un délai pour compléter leur mémoire. Enfin, ils ont requis l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance
des frais de procédure.
Ils ont d'abord fait valoir une violation du droit d'être entendu. En effet, le
SEM ne leur avait pas transmis les pièces du dossier, suite à leurs
demandes écrites en ce sens des 13 et 21 août 2015. En outre, la décision
attaquée était insuffisamment motivée, s'agissant en particulier du
caractère inexigible de l'exécution du renvoi et des raisons pour lesquelles
les moyens de preuve au dossier n'étaient pas pertinents.
Sur le fond, les intéressés ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas se prononcer
entièrement sur les arguments du SEM, dès lors qu'ils n'avaient pas encore
pu prendre connaissance des pièces du dossier. Toutefois, ils ont confirmé
la véracité de leur récit et leurs craintes fondées de persécution non
seulement de la part des autorités syriennes, du fait notamment que
A._______ était connu comme un opposant au régime en raison de son
adhésion au parti Azati, qu'il avait eu des liens avec d'autres activistes
politiques en Syrie, qu'il y avait fourni de l'aide humanitaire et qu'il avait
participé en Suisse à des manifestations en faveur des Kurdes, mais
également de la part de groupes islamistes, en raison de leur appartenance
à la communauté kurde, et du PYD.
S'agissant des risques de mauvais traitements encourus en Syrie en raison
de ses activités politiques déployées en Suisse, A._______ a notamment
relevé que la surveillance des services de renseignement syriens à
l'étranger, particulièrement en Suisse qui accueillait les conférences de
paix, continuait à l'encontre de membres actifs ou supposés tels de
l'opposition pour les identifier. A ce propos, il a noté qu'au vu de la situation
politique en Syrie, les risques pour un requérant d'asile débouté d'y être
soumis à de mauvais traitements en cas de retour s'étaient accrus,
qu'autrement dit, le seuil en deçà duquel le degré d'exposition à des
activités politiques pouvait conduire à des mauvais traitements en Syrie
avait diminué et même les personnes n'exerçant pas des fonctions
dirigeantes au sein des mouvements d'opposition risquaient d'en être les
victimes.
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En l'espèce, A._______ a déclaré avoir démontré son engagement
politique en Suisse, parce qu'il participait à des réunions de la section
suisse du PDKS, parti auquel il avait adhéré, et à des manifestations
d'opposants kurdes, mais aussi parce qu'il commentait sur les réseaux
sociaux (sur son site "Facebook") ses activités politiques, des photos de lui
y ayant été postées sur lesquelles il était clairement reconnaissable.
A titre de nouveaux moyens de preuve, il a remis une attestation du PDKS
du (…) 2015, des photographies prises lors de manifestations, sur
lesquelles il est visible, et une copie d'écran tiré de son site "Facebook".
E.
Par ordonnance du 27 août 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), considérant que les recourants n'avaient pas pu
prendre connaissance des pièces du dossier, transmises par le SEM par
missive du 25 août 2015, qu'après la fin du délai pour recourir, leur a
octroyé un délai jusqu'au 15 septembre suivant pour compléter leur
recours, et a renoncé à la perception d'un avance de frais, précisant qu'il
statuera ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Dans le complément au recours du 3 septembre 2015, les intéressés ont
reproché au SEM de ne pas leur avoir transmis les pièces du dossier,
immédiatement après leur requête en ce sens du 13 août 2015,
comportement qui devait à lui-seul entraîner l'annulation de la décision
attaquée. Ils ont aussi demandé à pouvoir consulter les pièces A3, A6 et
A22, dont la consultation leur avait été refusée par le SEM, ainsi que d'un
document interne ("VA-Antrag") concernant l'octroi de l'admission
provisoire. Enfin, exemples à l'appui, ils ont aussi fait grief au SEM, en ne
mentionnant pas certains faits ressortant notamment des procès-verbaux
des auditions, d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait
pertinent.
Sur le fond, les intéressés ont contesté les éléments d'invraisemblance
avancés par le SEM et confirmé l'exactitude de leur récit. Ils ont réaffirmé
que A._______ avait été identifié par les services de sécurité syriens en
raison des contacts entretenus avec ses amis arabes et de l'aide
humanitaire qu'il avait apportée aux personnes démunies.
G.
Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Tribunal a refusé la transmission
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des pièces A3 et A22, non soumises à consultation, et d'un éventuel
document interne concernant l'admission provisoire ("VA-Antrag"), faute
d'existence de ce document. Par contre, il a admis la requête tendant à la
consultation de la pièce A6 et l'a transmise aux recourants, leur octroyant
un délai échéant le 9 octobre 2015 pour prendre position sur son contenu.
H.
Par courrier du 9 octobre 2015, les recourants ont en particulier relevé que
le contenu de la pièce A6 confirmait leurs déclarations relatives notamment
à leur venue en Suisse depuis la Grèce.
I.
Par courriers des 23 et 30 juin 2016, les recourants ont remis, en copie, un
ordre de marche daté du (…) 2015 invitant A._______ à se présenter, en
tant que réserviste, à la section du recrutement
de L._______ (F._______ en langue kurde) en date du (…) suivant, et ont
soutenu que le susnommé serait immédiatement arrêté à son retour en
Syrie.
J.
Par courrier du 30 août 2016, ils ont fourni, sous leur forme originale, l’ordre
de marche du (…) 2015, leurs certificats d'ajnabi, le permis de conduire de
A._______ ainsi que des photographies, d’une part, de manifestations
auxquelles celui-ci avait participé en Suisse et sur lesquelles il apparaissait
et, d’autre part, de sa sœur soldate.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
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1.2 A._______ et son épouse B._______, agissant pour eux-mêmes et
leurs enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur
recours est recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire, les griefs d'ordre formel des recourants doivent
d'emblée être rejetés.
2.1 D'abord, ceux-ci ont reçu l'intégralité des pièces essentielles du
dossier, soit celles sujettes à communication, et ont pu s'exprimer à leur
sujet. N'est pas décisif le fait que le SEM, en n'ayant pas communiqué ces
pièces immédiatement, leur ait occasionné un surplus de travail.
2.2 Est également sans fondement le reproche selon lequel le SEM n'aurait
pas suffisamment motivé sa décision, s'agissant du caractère
raisonnablement exigible. En effet, dans la mesure où cet office a accordé
l'admission provisoire aux recourants sur la base de la situation régnant en
Syrie, il n'avait pas encore à examiner si leur situation personnelle (telle
leur intégration en Suisse) aurait justifié l'octroi d'une telle mesure.
N'est pas non plus pertinent le grief relatif à l'absence de motivation du
SEM concernant les moyens de preuve produits en première instance. En
effet, ceux-ci (cf. supra, let. B.c) n'ont pas de liens directs avec les motifs
d'asile allégués et sont tout au plus susceptibles de prouver l'identité des
recourants ainsi que l'activité de commerçant de A._______, faits qui ne
sont pas contestés.
2.3 Enfin, les recourants, s'ils ont certes mentionné des faits ressortant des
procès-verbaux des auditions qui n'ont pas été relevés par le SEM dans sa
décision dont est recours, n'ont nullement démontré en quoi ces faits
auraient eu une incidence décisive sur l'issue de la cause. Les recourants
semblent plutôt reprocher au SEM d'avoir apprécié de manière inexacte
les faits tels qu'ils ressortent du dossier et les conséquences de droit qu'il
en a tirées, grief qui ne permet toutefois pas de fonder une cassation sur
la base d'une violation de droits procéduraux.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de
servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant
du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou
de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou
d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur
prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi ; ci-après : Conv.
réfugiés).
3.2 Selon la Conv. réfugiés, est un réfugié la personne qui, craignant avec
raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut
ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays
(cf. art. 1A par. 2 Conv. réfugiés).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, quand bien même les invraisemblances retenues par
le SEM dans sa décision dont est recours sont de peu de portée et ne
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Page 10
convainquent pas totalement, les recourants n'ont pas établi la crédibilité
et le sérieux de leurs motifs.
4.2 En effet, s'il avait été recherché, A._______ n'aurait pas pu passer les
nombreux points de contrôle muni de ses documents d'identité (cf. le pv de
l'audition du 19 janvier 2015, question 125). Ses explications à ce sujet (cf.
art. 87 de l'écrit du 3 septembre 2015, cité sous let. F), selon lesquelles les
postes de contrôle n'étaient pas tous entre les mains des autorités
syriennes, ne sont pas convaincantes.
Par ailleurs, les autorités syriennes seraient intervenues simultanément au
domicile privé de A._______, situé dans le quartier (…) sous leur contrôle,
si elles avaient aussi voulu l'arrêter, le 13 ou le 14 août 2013. Sur ce point,
elles auraient su qu'il était absent de son poste de travail, dans la mesure
où, à l'instar de ses amis prétendument arrêtés à cette date, il aurait été
dans leur viseur (cf. art. 82 de l'écrit du 3 septembre 2015, cité sous let. F).
Autrement dit, elles ne lui auraient pas donné la possibilité de rentrer chez
lui et de s'enfuir avec sa famille.
Les recherches menées contre le recourant sont d'autant moins
vraisemblables qu'il n'a jamais exercé d'activité politique (cf. le pv de
l'audition du 19 janvier 2015, question 51), même s'il était membre du parti
Azati, et n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes.
4.3 Les autres motifs invoqués n'emportent pas non plus la conviction.
4.3.1 En effet, A._______ n'a jamais prétendu être un collaborateur d'une
organisation humanitaire (cf. notamment le pv de l'audition du 24 juillet
2014, ch. 7.02: "Was für ein Hilfswerk ist das ? Es gab keine bestimmte
Organisation dafür."), tel le Croissant-Rouge, et son soutien aux démunis
n'a pas dépassé l'aide usuelle apportée par l'ensemble de la population. Il
ne saurait donc se prévaloir de l'aide humanitaire qu'il aurait
ponctuellement apportée pour justifier une crainte fondée de future
persécution sur la base d'un rapport du HCR (cf. en particulier l'art. 89 de
l'écrit du 3 septembre 2015, cité sous let. F).
4.3.2 Le Tribunal n'est pas davantage convaincu de la vraisemblance d'un
risque de persécution émanant du PYD, parce que A._______ se serait
soustrait à leur demande de surveiller des points de contrôle et apparaitrait,
à leurs yeux, comme un opposant.
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Page 11
En effet, le recourant ne s'est aucunement manifesté de manière
personnelle à l'attention de ce mouvement, et n'a subi, du reste, aucune
atteinte atteignant un certain degré de gravité de leur part. En tout état de
cause, les personnes qui auraient fui un engagement dans les factions
armées du PYD, soit les Unités de protection du peuple (YPG), ne risquent
pas de sanctions déterminantes en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal
D-5329/2014 du 23 juin 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.3
et D-6842/2015 du 22 août 2016).
4.3.3 S'agissant des craintes des recourants, en raison de leur origine
ethnique kurde notamment, d'être enlevé, voir tué par des milices affiliés à
Daech, elles ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, de tels
préjudices, auxquels est exposée la population dans son ensemble, ne
peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et
malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête du
territoire affectant la Syrie et ne sont donc pas dictés par une volonté de
persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi.
4.3.4 L'origine ethnique kurde des recourants ne constitue pas non plus un
facteur de risque concret et suffisant en matière d'asile. En effet, les Kurdes
ne subissent pas de persécutions collectives en Syrie. Les rapports du
HCR et d'autres organisations cités dans le recours du 24 août 2015
(spéc. art. 39 ss) ne laissent pas entrevoir un risque de persécution lié à
l'origine ethnique (cf. arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015
consid. 6.4, p. 8 i.f. et 9, et les réf. cit. ; cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp.
cit sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une
persécution collective).
4.3.5 Enfin, l’ordre de marche du (…) 2015 (cf. let. I supra), même
authentique, n’est manifestement pas de nature à démontrer les craintes
alléguées plus haut.
Par ailleurs, le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la
qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi ou si, autrement dit, la personne qui refuse de servir ou
déserte peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre
vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3‒4.5
et 5). Actuellement, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le
refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux
opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié
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comme tel. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs
politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015
précité consid. 6).
En l’espèce, le recourant n’a pas allégué, lors de ses auditions, avoir quitté
la Syrie après avoir fait l’objet de mesures concrètes des autorités militaires
syriennes, l’ordre de marche étant daté postérieurement à son arrivée en
Suisse (cf. aussi le pv de l’audition du 19 janvier 2015). Surtout, comme
relevé plus haut, il n'a pas non plus établi avoir été identifié comme un
opposant politique avant son départ de Syrie.
En outre, cet ordre de marche n’apparaît pas constituer un document
authentique, au vu de sa piètre qualité d’impression pour un document dit
original (cf. le courrier du 31 août 2016 cité let. J supra). De surcroit, il n’est
pas crédible que le recourant ait été convoqué comme réserviste, à l’âge
de 31 ans, alors qu’il n’avait jamais été convoqué antérieurement pour
effectuer, à quelque titre que ce soit, son service militaire (cf. le pv de
l’audition du 19 janvier 2015, questions 20 s.). Il apparaît d’autant moins
crédible que le recourant ait été recruté par les forces régulières syriennes,
dès lors qu’il provient de F._______, une région sous le contrôle des
Kurdes, et principalement du PYD, qui dispose de ses propres forces
armées.
4.4 Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent se prévaloir d'une
crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en
cas de retour dans leur pays d'origine.
5.
5.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue
aux recourants en raison des activités politiques exercées par A._______
en Suisse.
5.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels
motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi
des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les
activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance
des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger
concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces
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Page 13
autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid.
6.2.1 [publié comme arrêt de référence], et les réf. cit). L'art. 54 LAsi doit
être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite
peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils
puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de
savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence
que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs
à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF
2009/28 consid. 7.1).
5.3 Selon une analyse récente de la situation en Syrie (cf. arrêt du Tribunal
D-3839/2013 précité, consid. 6.3) l'intérêt des autorités de cet Etat se
concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des
manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient des
activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter
une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En outre, eu
égard à la situation sur le terrain en Syrie, il est douteux que le régime de
Bachar el-Assad puisse maintenir un contrôle étendu et serré de tous les
agissements, même les plus insignifiants, de ses citoyens à l'étranger.
5.4 En l'espèce, les recourants ne remplissent cependant pas
personnellement ces conditions. A._______ n'occupe pas, d'après
l'attestation fournie du PDKS, une fonction spéciale au sein de la section
suisse de ce parti. En public, il s'est par ailleurs contenté d'une participation
à quelques manifestations, au milieu d'une foule de personnes, sans qu'il
ne se distingue particulièrement en prenant la parole, par exemple. La
diffusion d'articles liés à la cause kurde sur sa page "Facebook" n'est pas
non plus de nature à le désigner comme une menace sérieuse pour les
autorités de son pays, dès lors notamment que leur contenu constitue tout
au plus une critique générale du régime syrien, critique énoncée à
d'innombrables reprises par les médias du monde entier. En outre, bien
qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies (prises
notamment lors de manifestations) disponibles sur la toile, le recourant n'a
pas démontré être exposé dans une plus large mesure que les autres
personnes figurant sur ces clichés et pouvoir être identifié, étant précisé
que les motifs liés à son départ de Syrie ont été considérés comme
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invraisemblables, et qu'il n'a pas été identifié, avant son départ de ce pays,
comme un opposant politique.
Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en
Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui
valoir, ainsi qu'à sa famille, un risque concret et sérieux de préjudice en
cas de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite ne peut donc être reconnue aux recourants, en application de l'art.
3 LAsi.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Les recourants ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire par
le SEM dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une telle
admission, en raison du caractère prétendument illicite de l'exécution du
renvoi, est irrecevable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature
alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être
admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :