B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5128/2015
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Mia Fuchs, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le (…).
A.b Il a été entendu sur ses données personnelles le (…), puis sur ses
motifs d’asile en date du (…).
D’origine irakienne et de religion chrétienne, il a en substance expliqué être
né et avoir grandi à Mossoul et avoir, dès (…), travaillé auprès d’un
magasin (…). En date du (…), des terroristes islamistes auraient téléphoné
à son employeur et menacé tout le personnel du magasin. Son employeur
aurait alors immédiatement fermé son commerce et renvoyé ses
collaborateurs à la maison. Craignant d’être tué par les terroristes,
A._______ aurait décidé de quitter son pays. Il serait parti le (…) suivant
et serait entré en Suisse le (…). Le prénommé a également évoqué la
situation d’insécurité en Irak, en particulier pour les chrétiens. Lors de sa
première audition, il a été pris note que [un membre de sa famille]
B._______ et ses cousins C._______, D._______, E._______, F._______
et G._______ avaient demandé l’asile en Suisse le (…). De plus, deux
autres cousins, H._______ et I._______, se trouvaient en Suisse depuis
le (…), respectivement depuis le (…).
Lors de son audition du (…), A._______ a produit à son dossier sa carte
d’identité et son certificat de nationalité irakiens.
A.c Une analyse de provenance a été effectuée par un spécialiste
LINGUA, le (…). Dans son rapport du (…) suivant, celui-ci a retenu que le
requérant était sans aucun doute originaire d’Irak et avait très
probablement été socialisé à Mossoul.
A.d A._______ a été entendu une nouvelle fois le (…), en particulier sur
les indices de falsification constatés par l’Office fédéral des migrations
(actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) sur sa
carte d’identité irakienne.
Il a alors, en substance, expliqué avoir obtenu ce document de manière
régulière. Confronté au fait que ses cousins H._______ et I._______
avaient pour leur part indiqué être nés dans la province de N._______ et
que tous les membres de leur famille s’y trouvaient, l’intéressé a répondu
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ignorer pourquoi ces derniers avaient fait de telles déclarations et que les
membres de sa famille étaient tous nés à Mossoul et y avaient grandi.
A.e Par écrit du (…), le SEM a communiqué au requérant le résultat de
l’analyse LINGUA et l’a invité à lui faire part de ses observations dans un
délai au (…). L’intéressé ne s’est pas manifesté.
A.f Par écrit du (…), le SEM a communiqué à A._______ les constatations
relatives aux indices de falsification relevés sur son certificat de nationalité.
Il l’a aussi informé qu’il ressortait des documents produits par ses cousins
H._______ et I._______, dans le cadre de leurs demandes d’asile
respectives, que ces derniers n’étaient pas nés et n’avaient pas grandi à
Mossoul. Ce faisant, le SEM a invité le requérant à lui faire part de ses
observations dans un délai au (…).
A.g Dans sa prise de position du (…), A._______ a expliqué qu’il ne
pouvait pas se déterminer sur l’authenticité de sa carte d’identité et de son
certificat de nationalité, ne disposant pas des connaissances nécessaires
pour ce faire, sachant seulement avoir obtenu ces documents de manière
régulière auprès des autorités irakiennes. Il a en outre indiqué, qu’à sa
connaissance, ses cousins étaient nés et avaient grandi à Mossoul.
A.h Par décision du (…), le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le Secrétariat d’Etat a en particulier retenu que, même s’il n’était pas exclu
que A._______ eût vécu quelque temps à Mossoul, ce dernier n’avait pas
rendu vraisemblable être originaire de cette ville, au vu en particulier des
indices de falsification que présentaient ses documents d’identité. Ainsi, le
SEM a considéré qu’il était hautement probable que le requérant fût plutôt
né dans une province du nord de l’Irak, contrôlée par les Kurdes, très
probablement celle de N._______.
A.i Par arrêt D-5419/2010 du 12 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours du (…) interjeté contre cette
décision, à l’appui duquel A._______ avait produit, en original, une
attestation de domicile établie par le chef du quartier J._______ à Mossoul,
le (…) 2010, et un certificat de baptême daté du (…) et émanant de l’église
K._______, à L._______, dans la province de Ninive.
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B.
Par écrit du (…) 2014, A._______ a demandé au SEM de reconsidérer sa
décision du (…).
C.
Par écrit du (…), le SEM a informé le prénommé que sa demande serait
examinée en tant que demande d’asile multiple selon l’art. 111c LAsi
(RS 142.31).
D.
Par décision du 22 juillet 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
A._______ a formé recours contre cette décision le (…) 2015. Il a, à titre
préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire en sa faveur.
Le prénommé a joint à son recours une copie de l’attestation de domicile
du (…) 2010, dont la version originale avait déjà été produite dans le cadre
de la première procédure d’asile (cf. consid. A.i ci-avant), ainsi que sa
traduction en français.
F.
Par décision incidente du (…) 2015, le Tribunal a informé le recourant qu’il
pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure et, qu'à ce stade de la
procédure, et au vu de l'état de fait, il était renoncé à la perception d’une
avance sur les frais de procédure présumés (cf. art. 63 al. 4 i. f. PA).
G.
Par écrit du (…) 2018, l’autorité cantonale compétente a informé le Tribunal
avoir reçu une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur
concernant A._______.
H.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al.
1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou
non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi
que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.],
toujours d'actualité).
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2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
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qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 A l’appui de sa deuxième demande d’asile introduite par écrit du (…)
2014, A._______ a réitéré être chrétien chaldéen et être originaire de
Mossoul, où il serait né et aurait vécu jusqu’à son départ d’Irak. Pour étayer
ses dires, il s’est référé à sa carte d’identité, à son certificat de nationalité
et à son certificat de baptême, déjà produits dans le cadre de sa première
procédure d’asile (cf. consid. A.b et A.i ci-dessus).
En outre, le prénommé a expliqué, qu’indépendamment de son origine
mossouliote, il craignait, en tant que chrétien, une persécution de la part
de membres de l’organisation Etat islamique (ci-après également : EI),
cette organisation visant en particulier les chrétiens et menaçant et
persécutant l’ensemble de la population du nord de l’Irak, y compris à
Mossoul et au Kurdistan irakien.
4.2 Dans sa décision du 22 juillet 2015, le SEM a tout d’abord rappelé
que les documents d’identité produits par A._______ avaient déjà
été considérés comme étant des faux, lors de la première procédure d’asile
introduite par le prénommé, et que son origine mossouliote avait alors
été considérée comme étant invraisemblable, sa province d’origine étant
très vraisemblablement celle de N._______, à savoir une province de la
région autonome du Kurdistan irakien. Le SEM a, à cet égard, retenu que
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l’intéressé n’avait, à l’appui de sa nouvelle demande du (…) 2014, fait valoir
aucun argument ou élément de preuve qui permettrait de remettre en
cause cette analyse.
Le Secrétariat d’Etat a également considéré que A._______ n’était pas
fondé à craindre une persécution en cas de retour à N._______, rien ne
permettant, d’une part, d’admettre que les autorités kurdes persécuteraient
les membres d’une minorité ethnique ou religieuse ou ne leur fourniraient
pas une protection adéquate en cas de besoin. D’autre part, une crainte de
future persécution de la part des membres de l’EI n’était pas fondée, les
quatre provinces du Kurdistan irakien n’étant pas menacées par des
attaques de cette organisation. De plus, le SEM a rappelé que le Tribunal
n’avait pas non plus, à ce jour, retenu de persécution collective à l’encontre
des chrétiens dans le centre de l’Irak.
4.3 Dans son recours du (…) 2015, A._______ a, dans un premier temps,
expliqué que le fait que les documents d’identité produits avaient été
considérés comme des faux ne permettait pas de mettre en doute son
origine mossouliote, dans la mesure où il avait acquis ces documents de
manière régulière. De plus, il a fait valoir que les déclarations de ses
cousins n’avaient pas plus de poids que les siennes, les circonstances
dans lesquelles ceux-ci s’étaient exprimés devant être examinées.
L’intéressé a aussi indiqué que les éventuelles erreurs et
incompréhensions de ses cousins ne pouvaient pas lui être imputées. Il
s’est en outre dit prêt à se soumettre à une nouvelle analyse LINGUA. Pour
étayer ses allégations, il a produit, une fois encore, ceci sous forme de
copie, l’attestation de domicile du (…) 2010.
Le recourant a ensuite expliqué, qu’ayant été socialisé à Mossoul,
N._______ ne présentait pas, pour lui, une alternative de fuite, ce d’autant
moins qu’il n’y connaissait personne. De plus, il a fait valoir que les
chrétiens seraient toujours persécutés tant au centre de l’Irak que dans la
région de Mossoul.
S’agissant de l’exécution de son renvoi dans sa région d’origine,
A._______ a fait valoir que celle-ci était illicite et inexigible, en particulier
vers la ville de Mossoul. En outre, il ne disposerait pas, en raison de sa
religion, d’une alternative de fuite soit dans la province de N._______, soit
dans une autre région de l’Irak.
5.
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5.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que A._______
n’avait produit aucun élément de preuve ou indice concret nouveau
permettant d’admettre qu’il est effectivement originaire de Mossoul.
5.2 En effet, dans le cadre de sa deuxième demande d’asile, le recourant
s’est limité à produire une fois encore les moyens de preuve qu’il avait déjà
versés au dossier de sa première procédure d’asile. Or, une demande
multiple au sens de l’art. 111c LAsi ne saurait à l’évidence servir à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre d’une
décision de rejet d’asile entrée en force de chose jugée, tel que c’est le cas
en l’occurrence (cf. ATAF 2014/39 consid. 7).
5.3 Cela dit, même s’il n’est pas exclu, au vu du rapport établi par le
spécialiste LINGUA mandaté par le SEM (cf. consid. A.c ci-dessus) que
l’intéressé ait vécu à Mossoul pendant un certain temps, l’attestation de
domicile produite à son dossier, dans laquelle le chef du quartier J._______
atteste et confirme, à la date du (…) 2010, que « A._______ » est un
habitant du quartier, ne permet pas de retenir qu’il soit effectivement
originaire de cette ville. En effet, le fait d’habiter dans une ville à un moment
donné ne démontre pas encore que l’on en est originaire. L’affirmation
contenue dans ce document relève d’ailleurs de l’impossible. En effet, à la
date à laquelle celui-ci a été établi et signé, à savoir le (…) 2010,
A._______ se trouvait déjà en Suisse depuis près de (…) ans. Pour le
reste, il suffit, sur ce point, de renvoyer au consid. 6.1 de l’arrêt D-
5419/2010 du 12 mai 2011. De fait, en produisant une fois encore ce
document à l’appui de sa deuxième demande d’asile, l’intéressé cherche
en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, ce
qui n’ouvre pas la voie de la demande multiple (cf. art. 111c al. 2 LAsi ;
ATAF 2014/39 consid. 7).
5.4 Il en va de même s’agissant du document intitulé certificat de
naissance, de baptême et de confirmation de l’église K._______. En effet,
ce document a également déjà été produit lors de la première procédure
d’asile introduite par l’intéressé. Pour les mêmes motifs que ceux déjà
exposés au considérant 5.3 ci-dessus, ce moyen de preuve ne saurait donc
justifier une deuxième demande d’asile. A toutes fins utiles, il est rappelé
que dans son arrêt D-5419/2010 du 12 mai 2011, le Tribunal a retenu que
ce document ne permettait pas de rendre vraisemblable l’origine de
Mossoul de A._______, ce certificat ne mentionnant pas notamment le lieu
de naissance de ce dernier (cf. arrêt D-5419/2010 du 12 mai 2011,
consid. 6.1).
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5.5 Par ailleurs, l’allégation du recourant selon laquelle il aurait obtenu sa
carte d’identité et son certificat de nationalité de manière régulière auprès
des autorités irakiennes se limite à une simple affirmation de sa part. Rien
ne permet ainsi de remettre en cause le constat selon lequel ces
documents sont des faux (cf. arrêt D-5419/2010 du 12 mai 2011, consid.
6.1).
5.6 Dans ces conditions, il n’est nullement nécessaire d’examiner, dans le
cadre de la présente procédure, les circonstances dans lesquelles
H._______ et I._______ se sont exprimés sur leur lieu d’origine, même s’il
est évident qu’ils ont été entendus sur ce point dans le cadre de leurs
demandes d’asile respectives.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une analyse
LINGUA complémentaire, ce d’autant moins que celle établie le (…) a
conclu que A._______ est originaire d’Irak et qu’il est probable qu’il ait vécu
à Mossoul durant quelque temps.
5.7 Au demeurant, même s’il est vraisemblable que le prénommé a vécu à
Mossoul une partie de sa vie, cela ne permet pas pour autant de fonder
actuellement une crainte de future persécution de la part de l’EI. En effet,
même s’il n’est pas exclu que certains combattants de cette organisation
soient encore présents dans cette ville, se cachant parmi la population,
Mossoul n’est plus, depuis juillet 2017, contrôlée par l’EI (cf. arrêt D-
5292/2016 du 3 janvier 2018, consid. 4.2.1 et 4.2.2).
6.
Dans son recours du (…) 2015, A._______ a en outre fait valoir une crainte
de future persécution de la part de membres de l’EI, en cas de retour en
Irak, ceci en raison de sa confession chrétienne.
6.1 Force est toutefois de constater que, dans le cadre de sa deuxième
demande d’asile, le recourant n’est pas non plus parvenu à démontrer son
origine mossouliote (cf. consid. 5 ci-avant). Rien ne permet ainsi de
remettre en cause l’analyse retenue par le SEM dans la décision attaquée
et selon laquelle, comme déjà retenu lors de l’examen de sa première
demande d’asile, tout porte à croire que l’intéressé est originaire de la
province de N._______. Il convient dès lors d’examiner si, au vu de la
situation actuelle au Kurdistan irakien et plus précisément dans la province
de N._______, A._______ est fondé à craindre de subir des préjudices
déterminants en matière d’asile en raison de sa religion chrétienne. Il
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convient de préciser, à cet égard, que, contrairement à ce que le
prénommé semble avancer dans son recours, la province de N._______
ne constitue pas, en l’espèce, une alternative de fuite pour lui, mais un
retour dans sa région d’origine.
6.2 Tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a retenu dans la décision
attaquée qu’il n’y avait pas, dans les quatre provinces du Kurdistan irakien,
de persécution collective à l’encontre des chrétiens. Il apparait au contraire
que les autorités kurdes du nord de l’Irak se sont montrées disposées à
aider et à protéger les chrétiens, y compris ceux qui fuyaient d’autres
régions de l’Irak et qui ont pu trouver refuge au Kurdistan irakien (cf. not.
arrêt E-6267/2016 du 2 novembre 2016 et références citées ; cf. également
Lifos (Migrationsverket), Temarapport Irak – aktuella möjligheter att fly
mellan landets provinser [Rapport thématique Irak – Possibilités de fuite
actuelles entre les provinces du pays], 12.06.2015,
8 >, consulté le 15.02.2018).
Par ailleurs, il est notoire que l’EI a été délogé de la région autonome du
Kurdistan irakien et n’y est donc plus présent (cf. British Broadcasting
Corporation (BBC), Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps,
10.01.2018, ;
consulté le 15.02.2018). Ainsi, la crainte du recourant d’être exposé, à
cause de sa religion chrétienne, à une future persécution de la part de l’EI
dans l’une des quatre provinces autonomes du nord de l’Irak est infondée.
Au demeurant, et ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre, les chrétiens
irakiens ne subissent pas non plus de persécution collective au centre de
l'Irak (cf. ATAF 2012/12 consid. 9).
6.3 Dans ces conditions, force est de retenir que A._______ n’est pas
fondé à craindre une future persécution lors de son retour dans la province
de N._______ au Kurdistan irakien, ou dans une autre province de cette
région, du seul fait de sa religion chrétienne.
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
8.
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Page 12
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
9.1 Selon l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, le SEM
décide d’admettre provisoirement l’étranger si l'exécution du renvoi ou de
l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée.
9.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun
Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un
autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d'être soumise
à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
9.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de ‘'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
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Page 13
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
9.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.
Comme déjà retenu ci-avant (consid. 5 et 6), il y a lieu de considérer que
A._______ est originaire de la province de N._______. C’est dès lors à
juste titre que le SEM a examiné la licéité, l’exigibilité et la possibilité de
l’exécution du renvoi du recourant en rapport à cette province.
11.
11.1 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi dès lors que, comme exposé aux
considérants 5 et 6 ci-dessus, le recourant n’a pas rendu vraisemblable
qu’en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
11.2 Pour les mêmes motifs, le recourant n’a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime,
en cas de retour dans son pays d’origine et en particulier dans la province
de N._______, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH
et art. 3 Conv. torture).
11.3 L’exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
12.
12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié, parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont
le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu’au
regard des circonstances d’espèce, ils seraient, selon toute probabilité,
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conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité,
voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395, ATAF 2011/50 consid.
8.2 p. 1002 s. et réf. cit.).
12.2 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires,
difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence
de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.6 p. 395 et ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591). En matière
d’exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent du reste exiger un
certain effort de la part de personnes dont l’âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu’un emploi leur assurant un minimum vital
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
12.3 Dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015
(consid. 7.4.2 et 7.4.5), le Tribunal a distingué la situation régnant dans les
quatre provinces kurdes du nord de l’Irak à savoir Dohuk, Erbil,
Suleymaniya et Halabja, de celle du reste de ce pays, et estimé que
l’exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant
que le requérant soit originaire de l’une de ces provinces ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social. Dans cet
arrêt de référence rendu à fin 2015 et donc encore avant le démantèlement
de l’EI, en particulier dans la région de Mossoul, il a retenu qu’en dépit des
affrontements opposant les combattants de DAECH (acronyme arabe pour
désigner l’organisation Etat islamique) et les peshmergas en Irak,
l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes
jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des quatre provinces
précitées ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un
réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants.
12.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du
renvoi au Kurdistan irakien est en principe raisonnablement exigible.
12.5 En outre, il ne ressort pas de son dossier que A._______ pourrait être
mis personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui
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seraient propres en cas de retour dans sa province d’origine ou dans une
autre province kurde du nord de l’Irak. En effet, le prénommé est jeune,
sans charge familiale et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers.
De plus, en étant originaire de N._______, à l’instar en particulier de (…),
B._______, et de ses cousins, H._______, I._______, F._______,
G._______, C._______, E._______, D._______ et M._______, le
recourant dispose sans aucun doute, dans cette province, d’un réseau
social et familial sur lequel il pourra compter. Par ailleurs, l’intéressé est,
selon ses propres dires, au bénéfice d'une expérience professionnelle en
tant qu’employé dans un commerce. A cet égard, au vu de la situation
sécuritaire au Kurdistan irakien et de l’attitude des autorités kurdes envers
les chrétiens (cf. consid. 6.2 ci-dessus), rien ne permet de retenir que le
recourant puisse rencontrer des difficultés insurmontables pour se
réinsérer professionnellement dans sa région d’origine.
12.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
13.
L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
14.
Le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté.
15.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas
d’emblée vouées à l’échec et que l’indigence du recourant est admise, il y
a lieu d’octroyer l’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) à
l’intéressé.
Il est dès lors statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu’il est
statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :