Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D513/2012
A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Claudia CottingSchalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Algérie, et son épouse
B._______, née le […], Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ( Dublin);
décision de l'ODM du 17 novembre 2011 / N […].
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______
en date du 5 septembre 2011,
la décision du 17 novembre 2011 (notifiée le 23 janvier 2012), par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces
demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Espagne
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 27 janvier 2012 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution (recte :
octroi) de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 30 janvier
2012,
l'accusé de réception du 31 janvier 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, les
conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM avant de faire application de la disposition précitée examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de A._______ et B._______
et des documents qu'ils ont produits qu'ils ont vécu clandestinement en
Espagne durant 13, respectivement 8 ans, avant de venir en Suisse,
que, selon l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'un Etat membre
ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au
par. 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, que le
demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats
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membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne
peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une
période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa
demande, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile,
qu'en date du 6 octobre 2011, l'autorité inférieure a soumis aux autorités
espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II,
que, le 16 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge les requérants, sur la base de cette même
disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que, pour leur part, ceuxci ne l'ont pas contestée mais ont fait valoir dans
leurs recours qu'ils préféraient voir leurs demandes d'asile traitées en
Suisse, dès lors qu'ils avaient quitté l'Espagne parce qu'ils y étaient
harcelés et menacés par des […] ; afin de démontrer la véracité de leurs
dires, ils ont produit des copies d'une attestation médicale du […], d'une
feuille d'information destinée aux victimes de délits violents ou sexuels,
datée également du […], et d'une "déclaration de la personne lésée" du
[…], établie par le juge d'instruction n° […] de C._______,
qu'ils ont également allégué que B._______ souffrait de troubles
psychiques, lesquels ne pourraient pas être traités en Espagne ; à cet
égard, ils ont fourni un certificat médical du 9 décembre 2011, dont il
ressort qu'elle présente un état dépressif accompagné d'anxiété et de
crises de panique, des troubles du sommeil et des cauchemars
nocturnes, et que son état nécessite un entourage sécurisant et une prise
en charge médicale régulière,
qu'ainsi, les recourants ont implicitement sollicité l'application de la clause
de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
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que l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ciaprès : directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5;
cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n°
30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont fourni aucun élément
concret selon lequel l'Espagne faillirait à ses obligations internationales
en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de
nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient des
éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des
traitements contraires à ces dispositions,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils seraient euxmêmes privés durablement de tout accès aux
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conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
"Accueil",
qu'ils ont certes allégué avoir été harcelés et menacés par des […]
lorsqu'ils se trouvaient en Espagne,
que, toutefois, les documents fournis à ce sujet ne démontrent nullement
que les faits allégués se soient effectivement produits, en particulier dans
les circonstances décrites,
qu'en effet, l'attestation médicale du […] se limite à constater que
B._______ s'est présentée au centre médical en alléguant avoir été
victime d'une tentative d'agression sexuelle et en se plaignant de
douleurs dans les bras et d'hématomes au bras gauche,
que, s'agissant de la "déclaration de la personne lésée" du […], qui ne
mentionne nullement la raison pour laquelle la recourante s'est présentée
devant le juge d'instruction n° […] de C._______, il en ressort que celleci
a renoncé à entreprendre des actions civiles ou pénales qui pourraient la
concerner,
que même à supposer que les intéressés soient effectivement la cible de
[…], rien ne permet de considérer qu'ils ne pourraient pas solliciter l'aide
des autorités espagnoles, respectivement que ces dernières ne
donneraient pas, le cas échéant, suite à leurs plaintes,
que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en outre, le règlement Dublin II ne leur confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert des recourants vers l'Espagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
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qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 8),
que les troubles psychiques invoqués par B._______ pourront être traités
en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Espagne, qui est signataire de la directive "Accueil", doit
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante,
que les autorités d'exécution suisses pourront transmettre aux autorités
espagnoles les renseignements permettant une prise en charge médicale
adéquate,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des
demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est
tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, de les
prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit
règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 17 novembre 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :