Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5135/2009
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Irak,
recourant,
contre
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 juillet 2009 /
[…].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 avril 2009,
les procèsverbaux des auditions des 28 avril et 11 mai 2009, dont il
ressort en substance que l'intéressé, vendeur d'essence à […], aurait été
enlevé par des terroristes à […], le 18 mars 2009, alors qu'il
s'approvisionnait en carburant, aurait accepté, sous menace de mort,
d'effectuer pour eux un transport d'explosifs en passant les postes de
contrôle séparant les deux villes, n'aurait toutefois pas été prendre
possession de ces explosifs, le même jour à 16 heures, sur le lieu de son
enlèvement, comme il s'était pourtant engagé à le faire, aurait appris le
lendemain, par une connaissance appartenant au PDK (Parti
Démocratique du Kuridstan), que ce mouvement avait l'intention de
l'arrêter et aurait pour ces motifs quitté clandestinement l'Irak, le 21 mars
2009,
la décision du 13 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le requérant, en raison de l'invraisemblance de son
récit, celuici se révélant dépourvu de logique et de détails significatifs
d'un vécu,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 août 2009, régularisé le 28 août suivant, dans lequel
l'intéressé réaffirme l'existence des problèmes rencontrés dans son pays,
prétendant risquer une peine de prison de trois ans, et produit, en
original, un mandat d'arrêt ("requête d'arrestation") à son nom, daté du
19 février 2009, émis par les autorités irakiennes,
la décision incidente du 3 septembre 2009, par laquelle le juge instructeur
a octroyé à A._______ un délai au 18 septembre 2009 pour verser la
somme de Fr. 600. en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de celleci, le 17 septembre 2009,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les faits relatés par l'intéressé manquent singulièrement
de cohérence, sur de nombreux points, et apparaissent ainsi
manifestement invraisemblables,
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qu'en effet, il n'est pas crédible qu'après avoir enlevé le recourant, les
terroristes l'aient libéré, puis, sans prendre de précautions, lui aient fixé
un rendezvous pour lui confier des explosifs probablement destinés à
commettre des attentats, à charge pour lui de franchir des postes de
contrôles,
que la probabilité que leur victime, plutôt timorée, refuse de courir un tel
risque et les dénonce aux autorités était en effet bien trop importante
pour procéder de la sorte,
qu'il n'est pas crédible non plus, s'il avait été menacé dans les
circonstances décrites, que l'intéressé soit demeuré à son domicile, le
jour même des faits et le lendemain, alors qu'il savait que ses
poursuivants connaissaient son identité et pouvaient ainsi aisément l'y
retrouver,
qu'il est encore douteux que A._______, après sa défection, ait confié
son magasin à son frère, lui faisant également à l'évidence courir un
danger certain,
qu'il n'existe, à la lumière du récit du recourant, aucune raison qu'il ait été
recherché par le PDK,
que, d'une part, il n'avait auparavant, selon ses propres dires, jamais
connu de problèmes avec une quelconque autorité,
qu'ayant, d'autre part, refusé la proposition de ses agresseurs, il n'était
pas susceptible d'être soupçonné d'activités terroristes,
qu'on n'imagine d'ailleurs pas comment le PDK, le lendemain des faits,
aurait pu être au courant de ceuxci, les terroristes devant bien s'être
gardés de les divulguer,
que, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun argument
susceptible de rendre vraisemblables ses motifs d'asile,
qu'il s'est limité à réaffirmer sa crainte d'être poursuivi par les autorités de
son pays, sans discuter les considérants de la décision attaquée,
qu'il a certes produit un mandat d'arrêt à son nom,
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que, loin de démontrer l'existence des faits allégués, ce document jette
encore plus de discrédit sur ses déclarations,
qu'un mandat d'arrêt n'est en effet en principe pas distribué à la personne
qui en est l'objet, mais est destiné aux autorités auxquelles l'ordre est
donné de procéder à l'arrestation,
que ne s'explique dès lors pas comment l'intéressé, en fuite, a pu entrer
en possession d'un mandat le concernant,
que le document produit est en outre daté du 19 février 2009, alors que
l'intéressé a prétendu avoir été enlevé le 18 mars 2009 et avoir été
recherché par le PDK depuis le lendemain seulement,
qu'il mentionne que A._______ est écrivain, profession que celuici n'a
jamais indiqué avoir exercée, les postes qu'il a occupés étant d'ailleurs
d'un tout autre genre,
qu'il retient, comme motif justifiant l'arrestation, la vente illégale
d'essence,
qu'à aucun moment l'intéressé n'a indiqué que son commerce était de
nature à lui attirer des ennuis,
qu'il a décrit son activité professionnelle comme étant légale,
qu'il ressort notamment de ses dires qu'il franchissait régulièrement les
postes de contrôle après s'être approvisionné en essence, sans que cela
ne lui pose de difficultés, auquel cas il n'aurait pas manqué de le signaler
lors de ses auditions,
qu'aucune valeur probante ne saurait par conséquent être attribuée au
mandat produit,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, le recours est ainsi rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution de celuici ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, comme relevé par le Tribunal, dans un arrêt toujours
d'actualité (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65 ss), la situation dans les trois
provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable
pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas
pour les hommes célibataires originaires de la région, ou qui y ont
longtemps vécu et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant,
ou de liens avec les partis dominants,
que, certes, A._______ provient de […], […], situé dans la province de
Ninawa,
que ce district est toutefois administré par le gouvernement régional
kurde (cf. International Organization for Migration, Dahuk, Erbil &
Sulaymaniyah, governorate profile, postfebruary 2006 IDP needs
assessments, june 2008),
que l'intéressé y est né, y a toujours vécu et y dispose encore de
plusieurs membres de sa famille proche,
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qu'il est jeune, célibataire et n'a pas fait état de problèmes médicaux
d'importance,
qu'il n'a d'ailleurs invoqué aucun obstacle s'opposant à son retour au
pays sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que cette exécution est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant
versée le 17 septembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :