Cour IV
D-5138/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Maurice Brodard et Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Turquie,
représenté par Me Adrian Blättler, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 décembre
2005 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5138/2006
Faits :
A.
Le 14 mars 2003, le lendemain de son arrivée en Suisse, A._______ a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA;
actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure,
CEP) de Bâle. Dans le cadre de la répartition intercantonale des
requérants d'asile, il a été attribué au canton [...].
Entendu sommairement, le 19 mars 2003, puis sur ses motifs d'asile,
le 5 juin suivant, il a exposé être célibataire, de nationalité turque, de
confession musulmane, d'ethnie arabe et être né à B._______, ville de
la province du même nom. En tant que membre du Devrimci-Yol
depuis 1975-1976, puis du Devrimci-Sol dès 1978, il aurait été chargé
de faire de la propagande dans la rue. En [...], il aurait participé à
l'attaque d'un poste de police à C._______, à l'occasion de laquelle un
policier aurait été tué. Arrêté et torturé, il aurait été condamné à mort,
en [...], par le tribunal militaire de D._______. En [...], il aurait été libéré
conditionnellement – sa peine ayant été commuée en peine privative
de liberté d'une durée de 20 ans, suite à la promulgation d'une loi
d'amnistie générale, et le requérant ayant déjà purgé plus de [...] ans
de sa peine –, mesure assortie de la condition de l'absence de toute
activité politique. Il serait retourné au domicile familial à C._______.
Là, durant les trois mois qui suivirent sa libération, il aurait été menacé
de mort à trois ou quatre reprises par trois policiers, toujours les
mêmes, et sa famille aurait aussi subi des pressions. Craignant d'être
accusé par dits policiers de continuer ses activités politiques et, par
conséquent, la révocation de sa remise de peine, mais également pour
protéger ses proches, il serait parti s'établir à E._______ à la fin de
l'année [...]. En [...], un responsable du Dev-Sol, appréhendé et
interrogé, aurait dénoncé tous les membres actifs de ce parti, dont le
requérant. Se sachant de nouveau officiellement recherché,
A._______ serait parti à [dans la ville de] F._______ ([sis dans le pays
G._______]). Il aurait ultérieurement appris que les recherches
menées contre lui s'étaient intensifiées suite à l'arrestation, en [...], de
deux autres camarades de parti – H._______ et I._______ – qui
l'auraient identifié.
[activité de A._______ durant son séjour à G._______ avant de
retourner en Turquie]. En [...], il aurait quitté son pays d'origine par
l'aéroport d'Istanbul pour [la ville de] J._______ ([sis dans le pays
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K._______]), où il aurait déposé, en [mois] de la même année, une
demande d'asile. Suite au rejet de celle-ci, en [...], le requérant, muni
d'un passeport d'emprunt, aurait pris l'avion, le 15 décembre suivant, à
l'aéroport de L._______ pour E._______ [Turquie]. Dans son pays
d'origine, il aurait vécu chez des amis, d'abord à E._______, puis à
C._______. Le 8 mars 2003, il aurait quitté la Turquie en camion en
direction de la Suisse.
A l'appui de sa demande, A._______ a déposé une carte d'identité
émise le [...] à E._______, un acte d'accusation de [...] ayant abouti à
un jugement de condamnation à mort, trois photographies parues
dans la presse relatives à ce jugement, une copie d'une page d'une
encyclopédie socialiste, une copie des deux procès-verbaux d'audition
du [...] de H._______ et de I._______, ainsi que la copie d'un rapport
de la section antiterroriste de la police d'E._______ du [...] adressé au
tribunal dans lequel il est cité comme un haut responsable du parti et
est considéré comme "accusé en fuite" ("flüchtiger Angeklagter").
B.
B.a Dans un courrier du 9 juillet 2003 adressé à l'ODM, l'intéressé a
fait valoir qu'il était en danger de mort dans le centre pour requérants
dans lequel il vivait. En effet, deux citoyens turcs membres du DHKP-C
– mouvement issu de la séparation du Devrimci-Sol dans les années
1990 – y résidaient depuis peu, organisation qui l'avait mis sur une
"liste noire". Il a demandé son attribution à un autre canton et a
déposé, en copie, deux publications du DHKP-C dans lesquelles son
nom apparaissait.
B.b Par télécopie du 14 juillet 2003, l'ODM a conseillé au recourant de
s'adresser à l'autorité cantonale pour qu'elle lui attribue un autre lieu
d'hébergement.
C.
Par courriers du 1er octobre 2003 et du 6 août 2004, l'ODM a demandé
aux autorités [du pays] K._______ de lui adresser les pièces relatives
à la procédure d'asile introduite par le requérant. Ces demandes sont
restées sans réponse.
D.
D.a Le 20 janvier 2005, l'ODM a adressé une demande de
renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara. Le rapport
d'enquête du [...] relate en particulier que A._______ n'est pas
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recherché par les autorités turques, qu'aucune procédure n'est
ouverte contre lui devant l'ancien Tribunal de sûreté de l'Etat (DGM) de
C._______, ni devant la Cour d'assises de cette ville, que le requérant
n'est pas fiché politiquement, qu'il n'est pas interdit de passeport, qu'il
en possède par ailleurs un dont les dates de délivrance et d'expiration
sont inconnues, que le procureur du DGM avait décidé de ne pas
ouvrir de procédure à l'encontre du requérant suite aux dénonciations
de ses anciens camarades de parti, et que l'authenticité des procès-
verbaux de la police ne pouvait être vérifiée, dans la mesure où seuls
les avocats disposant d'une procuration ont accès à ces documents.
D.b
Invité à se déterminer sur le résultat de cette enquête, A._______ a
contesté, le 19 août 2005, le bien-fondé des renseignements obtenus
dans son pays. Il a relevé qu'il avait été dénoncé par ses camarades
de parti à E._______ et que le rapport de police avait été adressé au
[...] DGM de cette ville, de sorte que les informations obtenues à
C._______ étaient inutilisables. Il a par ailleurs soutenu qu'une fiche
politique à son encontre devait forcément exister, dès lors qu'il avait
été lourdement condamné en raison d'activités pour le Devrimci-Sol. Il
a mis en doute le fait qu'une procédure judiciaire soit déjà ouverte
contre lui. En revanche, il a affirmé qu'il était recherché par la police
antiterroriste d'Istanbul (cf. le rapport de police du [...] mentionnant
qu'il avait exercé de hautes responsabilités au sein de son parti et qu'il
était en fuite), qu'il serait immédiatement arrêté à son retour en
Turquie, et qu'une procédure judiciaire serait alors ouverte contre lui
par le ministère public d'E._______ à qui son cas serait transmis.
Enfin, il a nié avoir possédé un passeport à son nom.
D.c Par courriel du 23 août 2005, l'ODM s'est de nouveau adressé à
l'Ambassade de Suisse à Ankara pour obtenir des compléments
d'information. La réponse de celle-ci du [...] a révélé que le tribunal
compétent, en Turquie, était celui du lieu de commission du délit et
non celui du lieu de dénonciation, que le DGM d'E._______ pourrait
donc se déclarer incompétent et transmettre le cas à C._______, qu'il
ne devrait pas y avoir de procédure pendante contre le requérant dans
la mesure où il n'existe contre lui ni fiche, ni mandat d'arrêt, ni
interdiction de passeport et, après vérifications – auprès du parquet de
l'ancien DGM d'E._______, auprès de la [...] Chambre de l'ancien
DGM d'Istanbul, ainsi qu'auprès du tribunal l'ayant remplacé, soit la
[...] Chambre de la Cour d'assises d'E._______ –, qu'aucune
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procédure n'est en cours contre le requérant devant l'ex-DGM et la
Cour d'assises d'E._______.
D.d Dans sa réponse du 19 septembre 2005, le requérant a déclaré
que les renseignements obtenus en Turquie par le truchement de
l'ambassade de Suisse ne contredisaient pas ses déclarations, en ce
sens que le ministère public et le tribunal d'E._______ n'avaient
effectivement pas ouvert formellement une procédure contre lui. Il a
par contre rappelé que la section antiterroriste de la police
d'E._______ avait ouvert une information judiciaire contre lui qui, par
sa nature, était secrète. Ainsi, en cas de retour en Turquie, lors par
exemple d'un contrôle de police-frontière, il serait arrêté puis soumis
aux traitements habituellement réservés aux prisonniers politiques, et
le ministère public ne tarderait pas à ouvrir une information judiciaire.
Les renseignements obtenus auprès du ministère public et du tribunal
n'avaient aucun sens selon lui, car seule l'avocate ayant défendu l'un
de ceux qui l'avait accusé était à même d'indiquer les mesures
policières auxquelles il pourrait être soumis.
E.
Par courrier du 24 octobre 2005, A._______, considérant que l'état de
fait n'était pas suffisamment établi, a demandé que l'ODM procède à
des mesures d'instruction complémentaires et réitère notamment sa
demande auprès des autorités [du pays] K._______ pour l'obtention
des pièces relatives à la procédure d'asile engagée dans ce pays. Il a
en particulier répété que les moyens de preuve déposés démontraient
qu'il était recherché par la police antiterroriste d'E._______, procédure
tenue secrète de par sa nature, que son nom apparaissait sur des
sites Internet consultés et qu'il figurait sur la "liste noire" de personnes
à abattre du DHKP-C. Il a aussi expliqué les raisons pour lesquelles il
s'était fait délivrer, à E._______, une carte d'identité, ainsi que celles
qui l'avaient poussé à retourner illégalement, par deux fois, dans son
pays d'origine, alors qu'il y était recherché, puis à venir chercher
protection en Suisse
F.
Par décision du 21 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, au motif que les craintes de celui-ci d'être arrêté et
condamné pour des motifs politiques à son retour en Turquie n'étaient
pas fondées, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
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Il a relevé que le recourant, dont les allégations relatives aux
recherches menées contre lui n'étaient nullement étayées, n'avait pas
adopté le comportement d'une personne recherchée. Il ne serait ainsi
pas retourné en Turquie, même dans l'illégalité et sous le couvert
d'une autre identité, en [...] et [...]. Il ne se serait pas non plus fait
délivrer par l'intermédiaire d'un tiers une carte d'identité, ce qui aurait
été de nature à susciter la curiosité des autorités. En outre, l'ODM a
noté que les renseignements de l'Ambassade de Suisse à Ankara
avaient permis de déterminer que le requérant n'était pas fiché, qu'il
n'était pas recherché par les autorités turques, qu'aucune interdiction
de passeport n'existait à son encontre et que, suite à la délation de
ses camarades de parti en [...], aucune procédure n'avait non plus été
ouverte contre le requérant, par manque de preuve. Cet office a
estimé que les explications du recourant, selon lesquelles il serait
appréhendé à son retour puisque seule la division antiterroriste du
commissariat de police d'E._______ était à sa recherche, procédure
de par sa nature secrète, n'étaient, au vu du dossier, pas de nature à
modifier son appréciation. En outre, il a noté que le rejet, en [...], par
les autorités [du pays] K._______ de la demande d'asile de l'intéressé,
alors que les motifs allégués étaient similaires, constituait un indice
supplémentaire en faveur de l'inexistence des craintes alléguées.
Enfin, il a rejeté la demande du requérant tendant à ce qu'une
nouvelle requête soit adressée aux autorités allemandes, au motif que
les faits étaient établis.
G.
Dans le recours interjeté le 23 janvier 2006 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA),
A._______ a repris, pour l'essentiel, ses arguments contenus dans
son courrier du 24 octobre 2005 cité sous let. E supra. Ce faisant, il a
reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu garanti par l'art.
29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
concrétisé en particulier par l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
et d'avoir manqué à son devoir d'établir d'office les faits au sens de
l'art. 12 PA, au motif que cette autorité n'avait pas tenu compte de
moyens de preuve décisifs et qu'elle n'avait pas suffisamment motivé
sa décision, n'ayant pas examiné soigneusement et sérieusement ses
déclarations.
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Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, au renvoi de la
cause à cette autorité pour instruction et nouvelle décision,
subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, très subsidiairement, à son admission provisoire en
Suisse, et a demandé l'assistance judiciaire totale.
H.
Par décision incidente du 1er février 2006, le juge instructeur a admis
la demande d'assistance judiciaire totale.
I.
Dans sa détermination du 17 février 2006, transmise au recourant
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que
celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec
les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le
nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut
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accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 421; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-
JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008,
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p. 33; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004
no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997
no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités).
3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, en dépit de quelques zones d'ombre, les motifs
d'asile allégués et étayés par de nombreux moyens de preuve,
paraissent hautement probables. L'ODM considère toutefois que
l'intéressé n'a pas de crainte fondée de persécution en cas de retour
en Turquie, question qu'il reste à examiner.
4.2 Il est établi que le recourant, alors membre actif d'un groupe
d'extrême gauche, a purgé la peine liée à sa participation à l'attaque
d'un poste de police (cf. let. A). Libéré en [...], il ne saurait donc plus se
prévaloir d'une crainte objectivement et subjectivement fondée de
persécution en cas de retour en Turquie pour les faits ayant abouti à
dite peine.
4.3 Il est aussi établi qu'ultérieurement à sa libération, le recourant a
été dénoncé, le [...], par deux camarades comme responsable du Dev-
Sol et a fait l'objet d'un rapport de la police antiterroriste (Tim-1) du
[...] adressé à la cour de sûreté de l'Etat d'E._______. Contrairement à
ce que soutient l'ODM, il ne peut être exclu qu'une fiche – inaccessible
notamment aux représentations étrangères en Turquie – existe à
l'encontre du recourant, au sein de la police antiterroriste spécialisée
dans l'interrogatoire des militants de mouvements d'extrême-gauche et
dont les méthodes pour faire avouer les gens sont connues ni, par
conséquent, que la procédure classée faute de preuve soit réouverte.
A cet égard, il y a lieu de relever que les dénonciateurs ont eux-
mêmes subi des mauvais traitements et ont passé de longues années
en détention en raison de leurs liens et activités au sein du parti
auquel appartient le recourant (cf. arrêt [...]). De surcroît, ce dernier,
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qui est connu des autorités comme un partisan d'extrême-gauche pour
avoir été condamné en raison d'activités considérées comme illégales,
apparaît dorénavant, aux yeux des autorités turques, comme un
responsable du parti (cf. les procès-verbaux d'audition du [...] et le
rapport de la section antiterroriste cités sous let. A supra).
Dès lors, A._______ peut nourrir une crainte objectivement et
subjectivement fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la
part des autorités de son pays d'origine. Il remplit par conséquent les
conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
5.
5.1 Les conditions de l'art. 3 LAsi étant remplies, A._______ devrait
se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. Il
convient toutefois d'examiner si une clause d'exclusion de la qualité de
réfugié pourrait faire échec à une reconnaissance de ce statut, dans la
mesure où le prénommé a participé à l'attaque d'un poste de police,
expédition au cours de laquelle un policier a été tué, qu'il a été été
condamné, pour ce crime, à la peine de mort, qu'il a ultérieurement, et
par ailleurs, été dénoncé comme responsable du Dev-Sol et a, pour
cette raison, fait l'objet d'un rapport de la police antiterroriste (cf. let. A
supra).
5.2 Entrent dans le champ d'application de l'art. 1F de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention,
RS 0.142.30), les actes à ce point répréhensibles que les personnes
dont on a de bonnes raisons de croire qu'elles les ont commis (non
pas les victimes de tels actes) sont indignent de la protection
internationale que confère cette Convention. La mise en oeuvre de
l'art. 1F Convention s'étend à tous les criminels, mais seulement à
ceux qui se sont rendus coupables des agissements les plus graves et
les plus inacceptables, exhaustivement énumérés dans la disposition
en question (cf. notamment: EPINEY/WALDMANN/EGBUNA-JOSS/OESCHGER, op.
cit., ch. 46, p. 11: "Die vorgeworfenen Straftaten müssen dabei von
einer solchen Schwere sein, das die Schutzwürdigkeit der
betreffenden Person selbst bei festgestelltem Risiko einer drohenden
Verfolgung zu verneinen ist. Es ist daher unerlässlich, bei der Prüfung
eines Asylantrages immer zuerst die Flüchtlingseigenschaft und erst
anschliessend das Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 1F GFK zu
prüfen ("inclusion before exclusion"), da sonst eine Bewertung der
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gesamten Umstände des Falles nicht möglich ist"). Autrement dit, les
personnes qui craignent avec raison d'être persécutées pour les motifs
mentionnés à l'art. 1A ch. 2 Convention ne peuvent se voir reconnaître
la qualité de réfugié lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser
qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un
crime contre l'humanité (let. a) ou un crime grave de droit commun en
dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés (let.
b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c).
5.3 Du fait de sa participation à une action armée du Devrimci-Sol qui
a abouti au décès d'un policier, le recourant ne pourrait se voir
appliquer l'art. 1F let. a ou c Convention. Quant à la let. b de cette
disposition, elle ne trouve en règle générale pas application pour les
personnes qui ont satisfait à la justice pénale, qui ont été graciées ou
qui ont bénéficié d'une amnistie, à moins qu'il ne puisse être démontré
qu'en dépit de la grâce ou de l'amnistie, les antécédents criminels de
l'intéressé l'emportent sur les autres considérations (HCR, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, par. 157, p. 40 s.). En l'espèce, la question de savoir si
elle devrait s'appliquer malgré le fait que le recourant a été condamné,
a purgé une partie de sa peine avant d'être amnistié, puis libéré en
[...], ne se pose pas. En effet, comme cela ressort des explications de
l'intéressé ainsi que de l'acte d'accusation au dossier, le crime grave
qu'il a commis n'entre pas dans le cadre de ceux visés par l'art. 1F let.
b Convention, car il s'agit d'une infraction politique.
5.4 Dès lors que le recourant remplit les conditions de l'art. 3 LAsi
(consid. 4.3) et qu'aucune clause d'exclusion de l'art. 1F Convention
ne lui est applicable, la qualité de réfugié doit lui être reconnue.
6.
6.1 Il convient encore d'examiner si l'asile doit lui être refusé par
application de l'art. 53 LAsi. Aux termes de cette disposition, en effet,
l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes
répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure
de la Suisse ou qui la compromet.
6.2 Selon la jurisprudence de la CRA dont il n'y a pas lieu de se
distancier, il faut en principe entendre, par "actes répréhensibles", les
infractions, commises en Suisse ou à l'étranger, passibles d'une peine
privative de liberté supérieure à trois ans (JICRA 1993 no 8 p. 46),
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quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire
assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une
dangerosité particulière (cf. art. 10 al. 2 du code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) entré en vigeur depuis le 1er janvier
2007 et art. 9 aCP; cf. JICRA 1998 no 28, p. 234 ss); il peut même y
avoir indignité avant le prononcé de condamnation, pour autant, bien
entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse aucun doute
(WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.52, p. 541;
Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und
Wegweisungsverfahren, Bern/Stuttgart/Wien 2009, p. 199 s.; JICRA
1996 no 18 consid. 7d p. 179 ss). Des indices suffisants (JICRA 1999
no 12 p. 83) doivent indiquer que la personne incriminée a commis des
actes graves, tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une
action armée, ou a œuvré au service d'une organisation terroriste qui
ne connaît pas d'autres formes d'activité militante (JICRA 2004 no 21
consid. 5a-5b p. 143 ss, JICRA 2002 no 9 consid. 7 p. 79 ss).
Selon la jurisprudence et la doctrine, en vertu du principe de la
proportionnalité, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé depuis la
commission de l'infraction, en s'inspirant des règles relatives à la
prescription de l'action pénale. En effet, la disposition relative à
l'indignité n'a pas un caractère pénalisant ou moralisateur, mais sert,
bien plus, à la protection de l'Etat d'accueil et de sa population en
exprimant l'intérêt public à l'éloignement des personnes qui, en raison
de leur délinquance passée, risquent très vraisemblablement de
commettre de nouvelles infractions. Cet intérêt public s'amenuise au
fur et à mesure que s'éloigne le temps où les faits répréhensibles ont
été commis (JICRA 1996 no 40 spéc. consid. 6b p. 354; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 460; STÖCKLI, op. cit.,
p. 541).
6.3 En l'espèce, la participation du recourant, en tant que membre du
Devrimci-Yol, à une action armée ayant abouti au décès d'un policier
constitue un acte répréhensible qui conduit à l'indignité de l'asile au
sens de l'art. 53 LAsi. Toutefois, et sous l'angle du principe de la
proportionnalité dont il y a lieu de tenir compte, force est de constater
que cet infraction, commise en [...], remonte à [...] et que A._______
n'a depuis lors, et selon les pièces du dossier, pas commis d'autres
actes répréhensibles. Il ne saurait donc plus aujourd'hui se voir
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opposer le bénéfice de l'asile par application de la disposition précitée,
étant précisé que l'accusation portée contre lui par H._______ et
I._______ d'être un responsable du Dev-Sol n'est pas de nature à
permettre la mise en oeuvre de cette clause d'exclusion.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du
21 décembre 2005 annulée.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain
de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. Eu égard au décompte de prestations du 18 mai 2009 produit
par son mandataire, l'indemnité due à ce titre est fixée à Fr. 2'812.45.-,
TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 21 décembre 2005
est annulée.
2.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et à
lui accorder l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 2'812.45.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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