B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5139/2013
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti, juge,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse B._______, née le (…),
leurs enfants C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
et E._______, née le (…),
ressortissants du Bénin,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Exécution du renvoi ; recours contre la décision de l'ODM du
5 septembre 2013 / N (…),
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Faits :
A.
Le 16 septembre 2012, A._______ et son épouse B._______ ont déposé,
pour eux-mêmes et leurs enfants, une demande d'asile en Suisse à
l'appui de laquelle ils ont en substance allégué être ressortissants
béninois et avoir quitté leur pays pour échapper à la vindicte des
habitants de leur village qui avaient excisé et tué leur fille aînée.
B.
Le 16 juillet 2013, l'ODM a reçu deux rapports médicaux des docteurs
F._______ et G._______, établis le 2 novembre 2012 respectivement le 11
juillet 2013. Il en ressort que B._______ souffre d'un diastasis des droits
et de douleurs abdominales intermittentes d'origine indéterminée.
La patiente suit un traitement conservateur physio-thérapeutique avec
antalgies adaptées. Ces médecins précisent qu'une intervention
chirurgicale n'améliorera probablement pas son état général.
C.
Par décision du 5 septembre 2013, notifiée le 10 septembre suivant,
l'ODM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié et leur a refusé l'asile
en raison de l'invraisemblance de leurs déclarations. Il a par ailleurs
ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point,
l'autorité inférieure a relevé que la requérante suivait un traitement
conservateur physio-thérapeutique avec antalgies et a observé que ses
problèmes de santé ne lui imposaient pas de faire appel à des structures
médicales de pointe ou de recourir à des traitements indisponibles au
Bénin. L'ODM a en outre fait remarquer que les intéressés pouvaient
bénéficier de l'aide de leurs proches restés dans cet Etat où A._______
avait travaillé comme électricien avant son départ. Il a pour le surplus
rappelé que le Bénin avait été qualifié par le Conseil fédéral de pays
exempt de persécution ("safe country") au sens de l'art. 6a al. 2 let. a de
la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et,
qu'en application de l'art. 108 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 29 septembre
2012, le délai pour recourir contre les décisions prises sans mesures
d'instruction, en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi précité, s'élevait à
cinq jours ouvrables.
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D.
Par recours formé, le 13 septembre 2013, les époux A._______ et
B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont conclu à
l'annulation de cette décision, en qu'elle déclarait raisonnablement
exigible l'exécution du renvoi de leur famille au Bénin.
E.
Le (…), est née E._______, fille des intéressés.
F.
Par prononcé incident du 20 septembre 2013, le juge instructeur a imparti
aux recourants un délai jusqu'au 7 octobre 2013 pour régler le montant
de 900 francs à titre de garantie des frais de procédure.
G.
Par lettre du 7 octobre 2013, les intéressés ont produit la copie du
récépissé du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
confirmant le paiement de l'avance requise dans le délai imparti.
A ce document était joint un rapport médical, du 27 septembre 2013,
délivré par le docteur H._______. Selon celui-ci, B._______ dit éprouver
de vives douleurs abdominales paramédianes droite et médiane sans
véritable irradiation suite à son dernier accouchement par voie basse.
Le diastasis des droits détecté depuis 2012 mesure présentement 13
centimètres mais n'explique que partiellement la symptomatologie
douloureuse. Son éventuelle correction par voie chirurgicale ne peut être
envisagée qu'une année au plus tôt après l'accouchement.
H.
Le 25 octobre 2013, les recourants ont déposé un rapport médical daté
du 21 octobre 2013, par lequel la doctoresse F._______ déclare avoir
revu B._______ à cause de ses douleurs invalidantes au côté droit et sur
le haut abdomen, péjorées lors du port de charge et de la pression
directe de son enfant sur son ventre. Ce médecin ajoute que la prise de
sang large (inflammatoire hépatique et pancréatique) de B._______
n'a fait apparaître aucune perturbation et précise que la patiente fera
l'objet d'un examen complémentaire au scanner au cas où l'échographie
menée le 19 octobre 2013 ne révèlerait pas de pathologie responsable de
sa situation actuelle. La doctoresse F._______ préconise un suivi strict de
l'intéressée tant que n'auront pas été déterminées les raisons de ses
douleurs entraînant des répercussions négatives importantes sur sa
qualité de vie.
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I.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par
l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non donnée in casu.
La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai de cinq jours ouvrables prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 2 LAsi).
2.
En l'occurrence, la décision de l'ODM du 5 septembre 2013 n'a pas été
remise en cause en tant qu'elle refusait aux intéressés la qualité de
réfugié et l'asile et prononçait leur renvoi de Suisse, de sorte que sur ces
trois points elle a acquis force de chose décidée. Aussi convient-il
maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi et plus précisément le
caractère raisonnablement exigible de cette mesure uniquement contesté
ici par les recourants s'avère ou non conforme à la loi.
3.
3.1. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi
(2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
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renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée.
3.2. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce
propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
4.
4.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce
qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p.
1002 s. et réf. cit.).
En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle également qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(cf. ATAF précité consid. 8.3.5 p. 590).
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4.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de les intéressés n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de les intéressés se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.).
Lorsque le mauvais état de santé de l'étranger ne constitue pas en soi un
motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il représente
alors un facteur dont il faut tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments pris en considération pour déterminer le
caractère exécutable ou non du renvoi (ibid. p. 1003, dern. parag.).
4.3. En l'espèce, le diastasis des droits de B._______ ne revêt pas un
degré de gravité tel, qu'en cas de retour au Bénin, son état de santé
se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
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sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s.). En effet, cette
affection constatée en octobre 2012 déjà (cf. rapport médical du
11 juillet 2013, ch. 1, p. 1) n'a pas empêché la recourante de mener à
bien sa troisième grossesse jusqu'au 18 septembre 2013, date de la
naissance de sa fille E._______ (cf. let. E supra). Selon les
informations à disposition du Tribunal (voir p. ex. >
medlineplus > ency > article > 001602.htm), le diastasis des droits se
résorbe de lui-même ou grâce à un traitement physio-thérapeutique.
Une intervention chirurgicale (abdominoplastie) ne s'impose pas,
en règle générale. Dans le cas particulier, elle ne semble de surcroît
pas de nature à améliorer l'état de santé de la recourante (cf. let. B
supra). Les examens médicaux effectués jusqu'à présent (cf. let. H
supra) n'ont en outre pas révélé d'autres pathologies.
A défaut d'éléments autorisant à croire le contraire (qu'il incombait aux
intéressés d'établir ; cf. consid. 3.2 supra), le Tribunal est dès en lors
en droit d'admettre que le traitement physio-thérapeutique préconisé
par les médecins (cf. let. B et C supra) a abouti à la guérison ou,
à tout le moins, à une atténuation importante du diastasis des droits de
B._______ ainsi que des symptômes et douleurs liés à cette affection.
Au demeurant, pareil traitement, relativement peu complexe, pourra, si
nécessaire, être poursuivi au Bénin. Conformément à l'art. 75 de
l'ordonnance 2 (OA 2, RS 142.312), relatif à l'aide au retour médicale,
la prénommée aura par ailleurs, en cas de besoin, la possibilité de
recevoir une réserve adéquate de remèdes lui permettant de
surmonter d'éventuelles difficultés initiales temporaires à se procurer
les médicaments antalgiques qui pourraient encore lui être
nécessaires après son retour.
Pour le reste, les recourants, encore jeunes, pourront retrouver leurs
proches restés au Bénin, mais aussi le réseau social constitué avant leur
départ, étant rappelé que les ennuis prétendument à l'origine de leur
expatriation ne sont pas vraisemblables (voir à ce propos l'argumentation
développée au considérant II [p. 3] du prononcé entrepris, non contestée
par les intéressés). A._______ a en outre exercé dans son pays le métier
d'électricien qu'il pourra reprendre après son retour (cf. ibidem, consid. III,
ch. 2, p. 4).
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4.4. Pour ces motifs, les recourants n'ont pas rendu hautement probable
(cf. consid. 3.2 supra) que l'exécution du renvoi de leur famille au Bénin
exposerait cette dernière à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
et de la jurisprudence exposée plus haut. La mesure précitée s'avère
ainsi raisonnablement exigible en dépit des difficultés économiques et
sociales régnant dans cet Etat qui n'est pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée.
5.
En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé l'exécution du
renvoi des intéressés au Bénin. La décision querellée est donc confirmée
sur ce point. Le chef de conclusions du recours tendant à son annulation
et (implicitement) à l'octroi de l'admission provisoire est par conséquent
rejeté.
6.
Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté
sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
7.
Ayant intégralement succombé, les intéressés doivent prendre les frais
judiciaires à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 900 francs, sont supportés par les
recourants. Ils sont compensés avec leur avance versée le 7 octobre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :