B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5139/2015
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, BCJ,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 23 juillet 2015 / N (…).
D-5139/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 22 avril 2014,
les procès-verbaux des auditions du 5 mai 2014 (audition sommaire), du
28 mai 2014 (droit d'être entendu) et du 27 janvier 2015 (audition sur les
motifs),
la décision du 23 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, mais lui a reconnu la qualité de réfugié
et a prononcé son admission provisoire,
le recours formé le 24 août 2015 contre cette décision, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire totale,
l'ordonnance du 8 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire totale et a désigné la mandataire du recourant
comme défenseur d'office,
la détermination du SEM du 16 décembre 2015,
les observations du recourant du 11 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
D-5139/2015
Page 3
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2 ; cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994
n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54
consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que seul le point du dispositif de la décision du 23 juillet 2015 relatif à
l'octroi de l'asile étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il habitait dans
un village situé à la frontière avec B._______ ; que le (…), accusé, à tort,
par des miliciens de vouloir quitter illégalement son pays, il aurait été arrêté
et incarcéré à la prison de C._______ ; qu'il aurait été interrogé et battu à
plusieurs reprises ; que pour mettre un terme à ces brutalités, il aurait fait
de faux aveux ; que le (…), alors que les prisonniers étaient sortis pour
faire leurs besoins, il aurait remarqué que le cadenas de la chaîne le reliant
à son codétenu n’était pas bien fermé ; qu’ils en auraient profité pour
s’éloigner des gardiens ; que l’un d’eux aurait tiré en l’air et aurait poursuivi
D-5139/2015
Page 4
son codétenu avec un collègue ; que l’intéressé aurait quant à lui gagné
les arbres bordant la prison et se serait caché dans un potager ; que durant
la nuit, il aurait entrepris de se rendre chez un ami à D._______ ; que le
(…), il aurait quitté l'Erythrée pour rejoindre E._______ ; qu'après environ
(…), il aurait gagné F._______, où il aurait été emprisonné durant (…) ; que
son oncle ayant financé sa libération et son voyage, il aurait pu rejoindre
G._______, avant d'entrer en Suisse le (…),
que dans sa décision du 23 juillet 2015, le SEM a considéré que
l'arrestation et la détention alléguées par l'intéressé, indépendamment de
la question de leur vraisemblance, n'étaient pas déterminantes en matière
d'asile, car non liées à l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi ; qu'il a
cependant retenu que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au
sens de cette disposition lors de son retour en Erythrée était justifiée, dans
la mesure où il avait quitté ce pays de manière illégale ; qu'il lui a dès lors
reconnu la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi et a, en
conséquence, prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi
n’étant dès lors pas licite,
que dans son recours du 24 août 2015, le recourant a contesté
l'argumentation de l'autorité intimée ; qu'il a mis l'accent sur les risques
accrus encourus par les Erythréens domiciliés dans les régions frontalières
d'êtres soupçonnés par les autorités de vouloir quitter le pays et a soutenu
que son arrestation et sa détention étaient liées à l'un des motifs énoncés
à l'art. 3 LAsi ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à
l'octroi de l'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-5139/2015
Page 5
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que
les exigences légales pour l’octroi de l’asile étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l’art. 7 LAsi,
que son récit ayant trait à son arrestation, à sa détention, ainsi qu’aux
circonstances entourant son évasion et sa fuite est invraisemblable,
stéréotypé et manque singulièrement de substance, de sorte qu’il
n’apparaît pas comme le reflet d’un vécu effectif,
que l’intéressé n’a ainsi pas su expliquer de manière quelque peu
convaincante pour quelles raisons il aurait été personnellement soupçonné
par les miliciens de son village — qui l’auraient pourtant très bien connu
(cf. procès-verbal de l’audition du 27 janvier 2015, Q. 124) — de vouloir
quitter illégalement son pays, le simple fait d’habiter dans un village proche
de la frontière (…) n’étant à cet égard pas suffisant,
qu’il n’est pas compréhensible qu’il ne soit pas parvenu à se disculper aux
yeux des autorités, ce d’autant moins qu’il n’aurait jamais manifesté la
moindre intention de quitter son pays,
qu’il est par ailleurs pour le moins surprenant que sa famille n’ait pas eu la
possibilité de réunir durant ses (…) de détention les 5’000 Nakfas (soit
l’équivalent d’environ 320 francs suisses) qui auraient permis sa libération
(cf. ibidem, Q. 96 s. et 125), alors que son oncle paternel résidant en
H._______ aurait déboursé par la suite 1'300 dollars pour le faire sortir de
prison en F._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 5 mai 2014,
pt. 5.02, p. 7),
qu’il n’est dans ces conditions pas vraisemblable qu’il soit resté détenu
durant plusieurs mois, sans même que les autorités ne fassent mine de
l’envoyer effectuer prématurément son service militaire,
D-5139/2015
Page 6
qu’à ce sujet, il y a d’ailleurs lieu de relever que l’intéressé avait déclaré,
lors de sa première audition, que les autorités avaient décidé de l’envoyer
au camp militaire faire son service militaire, ce qu’il avait refusé en raison
de son jeune âge (15 ans) (cf. pt. 7.01),
que par la suite, il a par contre affirmé avoir seulement pensé qu’il pourrait
être envoyé faire un entraînement militaire, à l’instar d’autres détenus,
arrêtés à l’école ou dans des rafles (cf. procès-verbal de l’audition du
27 janvier 2015, Q. 91 ss et 126 s.),
que le récit de son évasion, réalisée avec une facilité déconcertante,
n’emporte également pas la conviction du Tribunal,
qu’il n’est notamment pas crédible que les gardiens ne l’aient pas poursuivi
ni, semble-t-il, recherché,
qu’il est également douteux que l’intéressé ait trouvé la possibilité, en
moins d’une journée, de quitter l’Erythrée clandestinement et de rejoindre
E._______ sans encombres et sans bourse délier (cf. procès-verbal de
l’audition du 27 janvier 2015, Q. 104 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la
vraisemblance du récit de l’intéressé relatif à son emprisonnement et à sa
fuite,
que partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté,
que s’agissant de la qualité de réfugié, le SEM lui a reconnu cette qualité
en raison de sa fuite illégale du pays,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
D-5139/2015
Page 7
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et
84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 23 juillet 2015, le SEM a considéré
que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas licite au regard
de sa qualité de réfugié et l’a ainsi mis au bénéfice d'une admission
provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il
dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de
l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal
E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires
du 20 août 2015, du dossier s'agissant de l’activité subséquente de la
mandataire, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif
horaire de 150 francs ; que le nombre d'heures consacrées au dossier et
le tarif horaire demandé par la mandataire sont injustifiés dans leur
ampleur ; qu’en outre, les "frais du dossier" ne sont pas établis à
satisfaction ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à la mandataire
une indemnité de 750 francs (TVA comprise) au titre de sa défense d'office,
D-5139/2015
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 750 francs est alloué à la mandataire du recourant au titre
de sa défense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :