B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5145/2017
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Elisa - Asile,
en la personne de Laeticia Isoz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 16 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2015,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2015
et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2017,
la décision du 16 août 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié du prénommé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi
de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une
admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2017 (date du sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire
d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile,
la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant
un délai au (…) 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance
de frais,
le paiement de l’avance de frais par le recourant en date du (…) 2017,
l’écriture complémentaire du (…) 2017 adressée par l’intéressé au
Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
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éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (…) 2015,
notamment expliqué avoir arrêté sa neuvième année d’école en (…) 2014
pour aider sa mère ; qu’au mois de (…) 2014, il aurait reçu une première
convocation au service militaire puis une deuxième, trois jours après et en
mains propres, auxquelles il n’aurait pas donné suite ; que des policiers se
seraient alors rendus au domicile familial deux jours plus tard ; qu’ayant
aperçu leur arrivée par la fenêtre, il se serait enfui et aurait passé deux
nuits chez son oncle paternel avant de quitter l’Erythrée,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(…) 2017, le prénommé a en substance expliqué avoir arrêté sa neuvième
année de scolarité au cours du (…) mois de l’année 2013 pour s’occuper
de sa famille, étant donné que sa mère était malade ; qu’une première
lettre le convoquant le (…) 2014 au service militaire serait parvenue au
domicile familial et aurait été réceptionnée par sa mère ; que, comme il ne
se serait pas rendu sur place le jour en question, une deuxième
convocation, dont il aurait dû en accuser la réception, lui aurait été envoyée
le (…) suivant pour le lendemain ; qu’il n’aurait pas non plus donné suite à
cette convocation ; que le jeudi suivant, à l’aube, des policiers seraient
venus le chercher chez lui ; qu’ayant entendu leurs voix, il se serait enfui
de la maison en passant par une porte secondaire et serait allé se réfugier
chez une tante maternelle puis un oncle paternel chez qui il aurait passé
une nuit, avant de quitter le pays en date du (…) 2014 ; que l’intéressé a
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également allégué avoir participé, en date du (…) 2016, à une
manifestation contre le régime érythréen organisée à B._______,
que, dans sa décision du 16 août 2017, le SEM a retenu que les
déclarations du recourant, relatives aux événements qui seraient survenus
antérieurement à sa fuite d’Erythrée, étaient indigentes et comportaient
des divergences ; que, s’agissant des allégations concernant le départ
clandestin, il a conclu qu’indépendamment de leur vraisemblance, elles
n’étaient pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours du (…) 2017, l’intéressé a donné des explications
quant aux reproches d’invraisemblance avancés par le SEM, concluant
que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi ; qu’il a en outre
fait valoir, en substance, que son refus de servir l’exposait à une crainte
fondée de future persécution, de sorte que l’asile devait lui être octroyé ;
qu’il a également soutenu qu’au vu de sa sortie illégale d’Erythrée, il
convenait de lui reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile aux
termes de l’art. 54 LAsi ; que, dans son écriture complémentaire du (…)
2017, le recourant a persisté dans ses conclusions,
qu'en l'espèce, il est constaté que les récits successifs de A._______
présentés au cours de ses auditions comportent d’importantes divergences
et contradictions, ainsi que l’a, à bon droit, relevé le SEM,
qu’en effet, les propos de l’intéressé relatifs aux deux convocations au
service militaire qu’il aurait reçues sont indigents et confus ; qu’ainsi, il a
d’abord déclaré que sa mère avait réceptionné la première convocation le
jeudi (…) 2014 (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2017, pièce A9/17, Q
no 86 p. 10), avant d’expliquer qu’il avait été convoqué pour le (…) 2014 et
que la convocation était parvenue au domicile familial le mardi précédent
(cf. pièce A9/17, Q no 91 ss p. 11) ; que, s’agissant de la seconde
convocation, il l’aurait reçue trois jours (cf. procès-verbal de l’audition du
[…] 2015, pièce A3/11, Q no 7.02 p. 7) ou cinq à six jours (cf. pièce A9/17,
Q no 69 p. 8) plus tard, selon les versions ; qu’il aurait été invité à en
accuser la réception, en apposant sa signature directement au bas de la
convocation, mais qu’il aurait finalement pu garder ce document en sa
possession, sans que les autorités n’aient gardé une quelconque preuve
de la notification ; que, dans ce contexte, les explications du recourant
quant à ces convocations qui lui auraient été envoyées ne sont, de manière
générale, pas convaincantes,
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que, par ailleurs, le recourant n’a pas été constant dans ses déclarations
concernant la venue des policiers à son domicile ; qu’en effet, il a, dans un
premier temps, expliqué que les policiers étaient passés le mercredi à
l’aube (cf. pièce A9/17, Q no 69 p. 9) avant de situer leur venue à jeudi vers
quatre heures du matin (cf. pièce A9/17, Q no 104 ss p. 12) ; qu’en outre,
lors de la première audition, il a indiqué avoir vu les policiers par la fenêtre
étant donné que sa famille possédait deux maisons séparées (cf. pièce
A3/11, Q no 7.01 p. 7), alors qu’il les aurait seulement entendus selon ses
propos tenus pendant la seconde audition (cf. pièce A9/17, Q no 69 p. 9) ;
qu’à cet égard, l’intéressé a argué, à l’appui de son recours, que ces
divergences n’étaient pas de nature à remettre en cause son récit, puisque
la venue des autorités à son domicile « ne représent[ait] en rien un motif
essentiel de la demande d’asile » (cf. recours du […] 2017) ; que le
Tribunal relève que c’est pourtant bien cette visite qui a provoqué le départ
précipité d’Erythrée du recourant, de sorte que les événements y relatifs
devaient rester gravés dans sa mémoire s’il les avait réellement vécus,
qu’au demeurant, interrogé sur le fait qu’il avait déclaré, lors de l’audition
sommaire, avoir passé deux nuits (cf. pièce A3/11, Q no 7.01 p. 7), contre
une lors de l’audition sur les motifs (cf. pièce A9/17, Q no 69 p. 9), chez son
oncle paternel avant de quitter le pays, A._______ s’est limité d’expliquer
qu’il n’était « pas bien à cause de tout ce voyage en C._______ » (cf. pièce
A9/17, Q no 135 p. 14),
que, s’il y a certes lieu d’admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d’un CEP, effectuée en vertu de l’art. 26
al. 2 LAsi, n’ont qu’une valeur probatoire restreinte, compte tenu du
caractère sommaire de ladite audition, et que l’on ne saurait, à cette
occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d’asile,
on est par contre en droit d’attendre de lui une présentation concordante
des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d’asile par rapport
aux déclarations faites ultérieurement, lors de l’audition sur les motifs
d’asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993
n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d’actualité ; également arrêts du
Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du
10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008),
que, dans ces conditions, compte tenu des nombreuses divergences et
incohérences entachant les propos de l’intéressé, la vraisemblance du récit
de celui-ci ne peut pas être admise,
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qu’en plus des divergences qui caractérisent le récit de A._______, les
déclarations de celui-ci, s’agissant des convocations au service militaire
qui lui auraient été adressées avant son départ ainsi que les problèmes qui
en auraient résulté, se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que par ailleurs, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service
militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile
(cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt
de référence], consid. 5.1),
que partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’ensemble des
propos de A._______ ne permettaient pas de retenir que celui-ci était fondé
à craindre une future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qui justifierait de
lui reconnaître la qualité de réfugié et lui octroyer l’asile,
que se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht),
que le Tribunal a considéré dans l’arrêt de référence précité (cf. arrêt
D-7898/2015 du 30 janvier 2017) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5),
que les différents jugements cités à l’appui du recours ne sauraient
remettre en cause cette conclusion ; qu’en particulier, l’arrêt D-2311/2016
(publié comme arrêt de référence) rendu le 17 août 2017 par le Tribunal ne
modifie pas la jurisprudence arrêtée dans l’arrêt D-7898/2015 précité,
qu’au vu de l’arrêt de référence précité, un risque majeur de sanction en
cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes
(cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
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qu’en effet, dans la mesure où l’intéressé n’a pas, pour les motifs exposés
ci-dessus, rendu crédible son recrutement au service militaire, il ne saurait
lui être reproché, en l’état, d’être un réfractaire,
qu’en outre, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que
le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de
son pays à son retour,
qu’enfin, au-delà d’être une simple allégation, nullement étayée et non
réitérée au stade du recours, le fait que le recourant aurait participé, en tant
que simple manifestant, à une marche contre le régime érythréen
organisée à B._______ ne saurait être considéré comme un facteur l’ayant
placé dans le collimateur des autorités de son pays,
qu’ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 16 août 2017, que
l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il
l’a admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas
à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2,
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
(…) 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :