Cour IV
D-5148/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège), Blaise Pagan,
Walter Lang, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Togo,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2006 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5148/2006
Faits :
A.
Le 17 avril 2003, l'intéressée a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (...).
B.
Elle a été entendue le (...) au centre précité (audition sommaire selon
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
l'art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311] notamment), le (...) par l'autorité cantonale (audition sur les
motifs de la demande d'asile selon, entre autres, l'art. 29 [dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007] et l'art. 30 LAsi) et le
(...) par l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM), dans le cadre
d'une audition fédérale complémentaire au sens de l'art. 41 al. 1 LAsi.
La requérante, d'ethnie mina, a déclaré qu'elle vendait (...) à Lomé,
tout en étant principalement domiciliée à B._______. Elle aurait créé
en (...) une association de femmes commerçantes dans le domaine
agricole. Le (...), cette association aurait reçu deux lettres du
Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT), le parti au
pouvoir, la première invitant l'association à aller présenter ses vœux
au préfet et la deuxième, adressée personnellement à l'intéressée,
invitant celle-ci à la fête nationale du 13 janvier 2003. La requérante
aurait cependant décliné l'invitation personnelle, déléguant une autre
membre à sa place, ce qui aurait déplu. Le (...), la responsable de (...)
se serait rendue chez l'intéressée au nom du RPT. Elle l'aurait félicitée
pour son engagement en faveur des femmes de la région et lui aurait
proposé de signer un document par lequel elle acceptait de rejoindre
le bureau exécutif du RPT en prévision des élections. La requérante
aurait toutefois demandé un délai supplémentaire de réflexion. Cette
femme serait revenue le lendemain avec deux personnes du RPT,
mais l'intéressée aurait été absente. Le (...), cette dernière aurait été
arrêtée par deux gendarmes, lors d'une réunion de son association.
On lui aurait reproché d'être une récalcitrante, dans la mesure où elle
refusait de signer le document qu'on lui avait soumis. Elle aurait été
maltraitée lors de son arrestation, ainsi que durant sa détention et
aurait été victime d'un viol durant sa première nuit en prison. Durant la
deuxième nuit, une personne inconnue, mandatée par son mari et sa
fille, l'aurait libérée. Cette personne lui aurait remis l'adresse d'un
passeur qu'elle devait retrouver à Accra. L'intéressée aurait donc
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quitté le Togo pour se rendre au Ghana, puis aurait rejoint l'Europe par
voie aérienne.
C.
Par décision du 7 septembre 2006, l'ODM, a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée. Cet office a retenu que les allégations présentées ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 7 LAsi, raison pour
laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.
Dans son recours formé le 5 octobre 2006 contre cette décision,
l'intéressée est revenue point par point sur les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM. Elle a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à la constatation de la qualité de réfugié, ainsi
qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et de mesures
provisionnelles, afin qu'il soit sursis à l'exécution de son renvoi.
E.
Par décision incidente du 26 octobre 2006, le juge instructeur de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle de la recourante, mais a rejeté sa
requête en ce qu'elle tendait à la désignation d'un défenseur d'office.
F.
Dans sa détermination du 30 décembre 2009, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant notamment qu'il ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Celle-ci a été communiquée à l'intéressée, pour information, en date
du 31 décembre 2009.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans
leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
A titre liminaire, le Tribunal relève que la recourante a conclu à l'octroi
de mesures provisionnelles. Cette conclusion n'est toutefois pas
recevable, dans la mesure où, selon l'art. 42 LAsi, la personne qui
dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la
clôture de la procédure.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, les déclarations de la recourante ne satisfont pas
aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Elles sont en
effet incohérentes et divergentes sur des éléments essentiels.
S'agissant du prétendu viol, il est certes compréhensible que la
recourante ait pu ressentir une certaine gêne à en parler durant la
première audition, en raison de la présence d'un homme (cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 8). Toutefois, un homme était également
présent lors de la seconde audition et cette circonstance n'a pas
empêché l'intéressée d'évoquer ouvertement et spontanément le viol
subi. Par ailleurs, elle en avait déjà parlé à son mari, ainsi qu'à un
certain C._______, lequel l'aurait hébergée au Ghana (cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 9 ; procès-verbal de l'audition du [...], p.
13). Dès lors, on peut légitimement douter de l'explication fournie
selon laquelle la présence d'un homme lors de l'audition sommaire
l'aurait empêchée d'évoquer le viol qui constitue pourtant un élément
essentiel de sa demande d'asile. C'est le lieu de rappeler la
jurisprudence selon laquelle on peut raisonnablement attendre d'une
personne qu'elle allègue à tout le moins dans ses grandes lignes les
motifs principaux de sa demande lors de l'audition sommaire déjà (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1377/2008 du 7 avril 2008
consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3
consid. 3 p. 13s).
Le récit présenté comporte, en outre, une importante divergence
s'agissant du nombre de personnes présentes durant le viol allégué.
La recourante a d'abord expliqué qu'il n'y en avait eu qu'une seule.
Puis, lors de l'audition du (...), elle a indiqué qu'une deuxième
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personne avait été présente. Rendue attentive à cette incohérence par
rapport à la première version avancée, elle a expliqué qu'en raison de
la force dont étaient dotées les femmes africaines, une personne seule
n'était pas en mesure de commettre un viol (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 14). Au stade du recours, l'intéressée a prétendu
que, lors de l'audition du (...), elle ne s'était pas épanchée sur le sujet,
parce qu'elle en aurait éprouvé de la honte (cf. mémoire de recours,
p. 9). Ce n'est qu'après avoir "digéré" ces événements qu'elle aurait
été en mesure de préciser que deux personnes avaient été présentes
et non seulement une. Cette argumentation n'est toutefois pas
convaincante. En effet, on ne voit pas quelle gêne ou honte pourrait
empêcher une personne victime d'un tel acte de parler d'emblée de
deux personnes, au lieu de n'en mentionner qu'une seule. Au
demeurant, lors de la deuxième audition, l'auditeur est revenu à
plusieurs reprises sur le sujet et a posé de nombreuses questions à
propos des circonstances du viol (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 7 à p. 9). La recourante a alors toujours parlé d'une seule
personne et a même expressément indiqué que personne d'autre
n'avait été témoin de cette scène (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 9).
Le récit de l'évasion de prison n'est pas plus convaincant. Concernant
la personne qui l'aurait libérée, il se serait, en effet, tantôt agi d'un
gendarme, tantôt d'un gardien et tantôt d'un civil (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 11 ; procès-verbal de l'audition du […], p. 13). Au
surplus, il est surprenant que cette personne n'ait remis à la
recourante qu'une photocopie de sa carte d'identité par peur des
représailles, dans la mesure où cette même personne venait d'aider
l'intéressée à s'évader de prison, ce qui constitue un acte bien plus
lourd de conséquence (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 ;
procès-verbal de l'audition du [...], p. 11). Par ailleurs, s'agissant de
cette photocopie, la recourante avait auparavant expliqué que l'homme
qui l'avait aidée à rejoindre l'Europe, soit Monsieur C._______, avait
gardé sa carte d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3). Ici
aussi le récit est incohérent et divergent.
Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM qui relève
également plusieurs autres divergences contenues dans le récit
(cf. consid. 1, p. 3), notamment concernant le nombre de membres
composant l'association que la recourante aurait créée (cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 7 ; procès-verbal de l'audition du [...],
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p. 5), les lettres d'invitation envoyées par le RPT (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 ; procès-
verbal de l'audition du [...], p. 5).
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre État, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'étant pas une réfugiée.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (cf. consid. 4), que la recourante n'a pas établi
l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux
contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de
s'écarter en vertu du nouveau droit).
8.2 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées.
8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
Elle n'en a d'ailleurs pas fait valoir. Elle peut en effet se prévaloir d'une
certaine expérience professionnelle et dispose encore sur place d'un
réseau familial et social sur lequel elle pourra compter à son retour.
Enfin, elle n'a pas allégué, ni a fortiori établi qu'elle souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être
soignée au Togo et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de
se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.
8.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, l'intéressée est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
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le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressée
ayant toutefois été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier ; en
copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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