B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5149/2010
A r r ê t d u 11 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Thomas Wespi, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Libye,
[…],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 juin 2010 / N […].
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Faits :
A.
Le 17 décembre 2008, A._______, libyen d'ethnie amazigh et provenant
du village de […] dans l'agglomération de Tripoli, a déposé une demande
d'asile en Suisse.
Entendu sommairement, le 23 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asi-
le, le 9 juin 2009, il a déclaré qu'il se rendait souvent à […], dans un
"club" défendant les intérêts de son ethnie. Il y participait en particulier
aux activités sportives et culturelles et y enseignait la langue ainsi que la
culture amazigh. En 2008, le "club" aurait décidé de célébrer la Fête du
mouton en écoutant de la musique folklorique. Soupçonnés de vouloir
manifester contre le gouvernement, plusieurs membres de l'organisation
auraient été arrêtés aux environs du 10 décembre 2008. A cette occasion,
les autorités auraient trouvé, dans les locaux du "club", de la documenta-
tion prônant le maintien de la culture amazigh. L'intéressé, séjournant
alors à Tripoli, aurait été mis au courant par son frère, lequel l'aurait éga-
lement informé que les forces de l'ordre s'étaient rendues "à la maison", à
sa recherche. A._______ aurait alors changé de résidence et organisé
son départ du pays, qu'il a quitté le 16 décembre 2008.
B.
Par décision du 28 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible
et possible.
C.
Dans le recours interjeté contre cette décision, le 15 juillet 2010,
A._______ a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection, a
contesté les invraisemblances relevées par l'ODM et a réaffirmé qu'en
raison des activités qu'il avait déployées en faveur du peuple amazigh, il
était en danger dans son pays. Il a produit, pour en attester, un document
tiré d'Internet concernant les pressions dont étaient, de manière générale,
victimes les membres de cette ethnie.
A._______ a conclu, en substance, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, soutenant par ailleurs que l'exécution de son
renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible.
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D.
Par décision incidente du 3 septembre 2010, le juge instructeur a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle que l'intéressé avait déposée
simultanément à son recours.
E.
Dans ses déterminations des 9 septembre 2010 et 14 septembre 2012,
l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élé-
ment ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de
vue.
F.
Pa courrier du 20 septembre 2012, A._______ a été invité à faire valoir
ses éventuelles observations. Ce courrier, adressé à la dernière adresse
communiquée aux autorités par l'intéressé, a été retourné à l'expéditeur
avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable.
1.4 La décision est rendue en français (cf. art. 33a al. 2 PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjec-
tif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions anté-
rieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5
p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vrai-
semblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l’espèce, les craintes de préjudices invoquées par le recourant en
raison de son appartenance ethnique, même à tenir pour établis les faits
rapportés dans ses auditions, ne sont plus d'actualité. En effet, le régime
du Colonel Khadafi, fortement hostile aux revendications des Amazigh en
Libye, est tombé au terme de la guerre civile qu'a connue la Libye entre
février et octobre 2011. Les milices amazigh ont participé au renverse-
ment de l'ancien gouvernement. Elles ont été remerciées par les autorités
de transition pour leur implication et leur rôle dans les conflits qui ont
conduit à la nouvelle situation dans le pays. Le peuple amazigh a ensuite
ouvertement affiché son attachement à sa culture, sans connaître de pro-
blèmes notoires dans le pays. Il revendique ainsi publiquement la prise
en compte de ses valeurs dans les fondements du nouvel Etat libyen, le-
quel est encore en construction. Certains de ses représentants ont certes
déjà reproché aux nouvelles institutions une tendance à ne pas vouloir
accorder au peuple amazigh l'importance qu'il mérite dans le pays ou à
minimiser ses préoccupations. En aucun cas, toutefois, il n'est et ne peut
être aujourd'hui attribué aux autorités une volonté de persécuter les Ama-
zigh ou de leur refuser protection au cas où des groupes d'influence im-
portants manifesteraient des velléités dans ce sens (pour plus de préci-
sion sur la situation en Libye, cf. consid. 7.2 ci-dessous). A._______ ne
court donc plus de risques dans son pays pour les motifs qu'il a invoqués.
Avant son départ, il a mené, à Tripoli, une existence exemptes de diffi-
cultés majeures. Il y a d'ailleurs exploité, depuis 1991 et malgré son ap-
partenance ethnique, un commerce de produits alimentaires. Dans ces
conditions, ne pouvant manifestement être soupçonné d'avoir soutenu
l'ancien régime, il ne revêt pas non plus un profil susceptible d'attirer dé-
favorablement sur lui l'attention des autorités actuellement au pouvoir.
3.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se ren-
dre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la tortu-
re ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
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l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne
peut plus valablement soutenir qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également ar-
rêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
6.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur
lui (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 La Libye ne connaît plus aujourd'hui une situation de guerre civile ou
de violence généralisée. Le mouvement de protestation antigouverne-
mental déclenché dans le pays à la mi-février 2011 a rapidement dégéné-
ré en un conflit armé opposant les troupes fidèles au Colonel Khadafi à
celles des contestataires. Avec l'aide des forces internationales, l'opposi-
tion a pu prendre le dessus dans l'offensive et contrôler, dès la fin
août 2011, la plus grande partie du pays. Le Conseil National de Transi-
tion (CNT), au sein duquel s'étaient regroupés les insurgés et qui, tôt
dans le conflit, avait indiqué être désormais le représentant légitime du
pays, a pu annoncer la mort du Colonel Khadafi et la fin de la guerre civi-
le en octobre 2011. Des élections ont été ensuite organisées et, en juillet
2012, le CNT a remis le pouvoir au Congrès Général National (CGN),
premier organe gouvernemental élu au scrutin libre en Libye. Le pays
connaît toutefois encore une situation d'instabilité. Le déploiement insuffi-
sant des forces de l'ordre ne permet en particulier pas de contrôler effica-
cement les milices que le CNT n'a pu désarmer. La présence de ces
groupes, qui récemment se sont notamment livrés à des actes de des-
truction condamnés par le CGN, la prolifération des armes à libre disposi-
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tion, les risques liés à la criminalité, la situation troublée héritée de la
guerre civile somme toute récente, les intérêts que comptent faire valoir
les différents mouvements, religieux ou autres, dans le pays et les ins-
truments de contrôle encore limités au service des autorités sont autant
de facteurs qui laissent présager les difficultés auxquelles la Libye sera
confrontée à l'avenir et qui obligent les autorités d'asile à effectuer un
examen circonstancié des conditions permettant de considérer que l'exé-
cution du renvoi d'un requérant y est raisonnablement exigible.
7.3 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir qu'en cas de renvoi, l'intégrité
corporelle de l'intéressé sera concrètement et sérieusement mise en péril.
A._______ provient de Tripoli. Si, comme exposé ci-dessus, des heurts y
sont à déplorer, la ville ne connaît cependant pas une situation qui, du
point de vue sécuritaire, conduit à une mise en danger systématique de
ses habitants. Jeune, sans graves problèmes de santé allégués et ne re-
vêtant pas un profil à risque, le recourant sera apte à y reprendre ses ac-
tivités antérieures ou à se replacer professionnellement. Il a par ailleurs
de la famille dans une autre région du pays, à […], et dispose certaine-
ment d'un réseau de connaissances à […], où il se rendait souvent avant
son départ afin de partager les préoccupations des membres de son eth-
nie. Il pourra ainsi au besoin également s'installer dans ces endroits, aidé
par ses proches ou les personnes qu'il y côtoyait étroitement.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche néces-
saire en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Sa de-
mande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois
renoncé à leur perception.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le prédident du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :