Cour IV
D-5150/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
Kosovo,
D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 30 juillet
2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5150/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 18 février 1999 par A._______ auprès
du centre d'enregistrement de Genève,
la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office
fédéral des migrations [ODM]) du 3 février 2000 par laquelle cet office
n'a pas reconnu à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d'asile, l'a renvoyé de Suisse et a ordonné l'exécution de son
renvoi en fixant au 31 mai 2000 la date limite de son départ,
la disparition de l'intéressé dès le mois d'avril 2000,
la décision du service de la population et des migrants du canton de
E._______ du 21 décembre 2005 par laquelle la demande d'octroi d'un
permis de séjour pour A._______, B._______ et C._______ a été
rejetée,
la décision sur recours du Tribunal administratif du canton de
E._______ du 24 août 2006 rejetant le recours interjeté contre la
décision précitée,
les dispositions prises par le canton de E._______ pour procéder à
l'exécution du renvoi des intéressés, notamment la convocation de ces
derniers à un rendez-vous le 14 août 2007,
la demande d'asile des intéressés déposée le 13 août 2008 au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux d'audition des 17 août 2007 (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) et 28 août 2007 (audition sur les motifs
de la demande d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al.
1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que les intéressés, tous deux
d'ethnie albanaise et de religion musulmane seraient entrés en Suisse
clandestinement ; que A._______ serait entré en Suisse le 1er janvier
1995, soit avant le dépôt de sa première demande d'asile et, malgré le
rejet de celle-ci, aurait continué d'y séjourner clandestinement
jusqu'au jour du dépôt de sa seconde demande d'asile ; que durant
l'année 2002, il aurait rencontré sa concubine sur Internet et que celle-
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ci l'aurait rejoint en Suisse le 16 mars 2003 ; que cette dernière a
donné naissance à un fils, C._______, né le 20 mai 2004 ; que
B._______ serait atteinte d'une hépatite B,
le courrier du 13 mai 2008 de l'ODM adressé aux requérants qui
enjoint ces derniers à s'exprimer quant à la date de leur demande
d'asile, respectivement l'élément les ayant empêché de déposer leur
demande plus tôt,
la réponse du 21 mai 2008 de ceux-ci au courrier précité dans laquelle
ils expliquent que le dépôt de leur demande d'asile faisait suite à leur
long séjour en Suisse, qu'il ne désiraient plus séjourner
clandestinement dans ce pays et qu'il leur était impossible de
retourner dans leur pays d'origine compte tenu de la naissance de
leurs enfants et de leur bonne intégration,
la décision du 30 juillet 2008, notifiée le 4 août 2008, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en
matière sur leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel
que les motifs allégués par les intéressés en matière d'asile n'étaient
manifestement pas en rapport avec une demande de protection et
qu'ils ont déposé une demande d'asile dans le seul but d'échapper à
une expulsion imminente,
l'acte du 8 août 2008 par lequel les intéressés ont interjeté recours et
à l'appui duquel ils contestent pouvoir être renvoyés dans leur pays
d'origine en produisant notamment un certificat médical de la
consultation psychothérapeutique pour migrants faisant état d'un
stress post-traumatique s'accompagnant de troubles de l'adaptation
dont souffre B._______,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ne contestent pas la
décision de non-entrée en matière rendue en matière d'asile ; que sur
ce point cette décision est dès lors entrée en force de chose décidée
puisqu'elle n'a pas été recourue dans les délais,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ( art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 ; que cette disposition a remplacé l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE),
que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière
sur la demande d'asile des intéressés n'ayant pas été contesté, il n'y a
aucune raison de penser que l'exécution du renvoi contreviendrait au
principe de non-refoulement exprimé à l'art. 33 de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et
repris en droit national à l'art. 5 LAsi,
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que par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque avéré
que les recourants soient soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art.
3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr),
que s'agissant des obstacles d'ordre personnels inhérents à l'exigibilité
de l'exécution du renvoi, les recourants font certes valoir que cette
mesure serait inexigible du fait de la bonne intégration de A._______
et des problèmes médicaux de B._______ ; que la prétendue bonne
intégration du recourant ne fait toutefois pas obstacle à un renvoi de
celui-ci dans son pays d'origine ; que même s'il a effectivement réussi
à s'adapter à un univers qui lui était étranger, rien ne permet
d'admettre qu'il ne peut pas se réintégrer dans son pays d'origine, où il
a passé la majeure partie de son existence ; que les problèmes
psychiques de B._______ sont sans incidence sur l'exigibilité de
l'exécution du renvoi dans la mesure où ils ne sont pas attestés
cliniquement – rapport d'une psychologue et non pas certificat médical
d'un psychiatre – et que les consultations n'ont débuté que le 24 avril
2007 soit lorsque les autorités cantonales E._______ ont commencé à
préparer le renvoi des intéressés ; qu'en outre, même si la recourante
devait effectivement être atteinte psychiquement, il ne ressort pas du
document produit que l'affection dont elle souffre est d'une gravité telle
à poser obstacle au retour au Kosovo (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s.) ; qu'au demeurant ces symptômes peuvent être traités dans le
pays d'origine de la recourante ; qu'enfin, même en admettant que
l'intéressée souffre réellement d'une hépatite B, ce qui n'est nullement
démontré en l'espèce - aucun document n'ayant été produit sous cet
angle -, il est notoire que cette maladie peut être soignée au Kosovo,
les médicaments anti-viraux nécessaires y étant disponibles,
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que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux l'intéressés d'entreprendre toutes
les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur
permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur
ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des intéressés (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est à verser sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service de la population du canton de F._______, Division asile
(en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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