B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5151/2018
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 9 août 2018.
D-5151/2018
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Faits :
A.
A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une
demande d’asile en Suisse, le 11 novembre 2015.
B.
Entendu les 16 décembre 2015 et 26 octobre 2016, l’intéressé a déclaré
être né et avoir vécu à B._______ dans la province de C._______. Son
père aurait quitté le Sri Lanka en 2012, poursuivi par les autorités en raison
de l’aide qu’il aurait apportée aux « Tigres de libération de l’Eelam
Tamoul » (LTTE), alors que deux de ses oncles auraient également
soutenu ce mouvement. Le 19 mai 2015, l’intéressé aurait participé dans
son village à une commémoration organisée en l'honneur des personnes
décédées durant la guerre, organisée par le parti Tamil National Alliance
(TNA). Huit jours plus tard, des membres du « Criminal Investigation
Department » (CID) seraient venus à son domicile, l’auraient frappé et
convoqué pour le lendemain dans leur bureau. Interrogé et menacé à cette
occasion, il aurait été relâché après trois heures. Depuis lors, il aurait
séjourné chez un oncle maternel. Sa mère ayant reçu une nouvelle
convocation du CID le concernant, il aurait quitté, par avion, le Sri Lanka
depuis Colombo où il séjournait, le (…), et serait arrivé en Suisse le 11
novembre 2015.
Il a produit sa carte d’identité et son permis de conduire, une copie certifiée
conforme de son acte de naissance et du certificat de décès de son oncle
paternel et, sous forme de photocopie, une attestation de détention de son
oncle maternel délivrée par le CICR, ainsi que la carte du CICR de celui-
ci, une copie d’une traduction en anglais certifiée conforme d’un jugement
du Tribunal de D._______ du 28 avril 2009, un formulaire de convocation
de la police du (…) et trois photographies.
C.
Par décision du 9 août 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté
la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs de fuite
de l’intéressé n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 de la Loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
D.
Dans son recours du 10 septembre 2018, l’intéressé, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire totale et contestant l’appréciation du SEM, a conclu
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principalement à l’annulation de la décision contestée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement de
l’admission provisoire en raison de l’illicéité ou de l’inexigibilité de
l’exécution de son renvoi.
Il a produit deux photos prises lors d’une manifestation à E._______ le 18
mai 2017 et la photocopie d’un courrier d’un avocat au Sri Lanka du 7
septembre 2018.
E.
Par décision incidente du 13 septembre 2018, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire
totale et a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs,
versée dans le délai imparti.
F.
Par courrier du 10 octobre 2018, l’intéressé a produit l’original du courrier
de l’avocat du 7 septembre 2018 et l’enveloppe d'envoi ainsi qu’une
photocopie d’un document de la police sri-lankaise.
G.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Tribunal a imparti au recourant un
délai de dix jours pour produire la traduction dudit document et expliquer
en quoi il contiendrait des éléments pertinents pour l’issue du recours.
H.
Le 24 octobre 2018, le recourant a produit l’original du document, sa
traduction en anglais, ainsi que l’enveloppe d'envoi.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
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ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En
ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf.
al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015,
RO 2016 3101).
2. Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les
dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été
reprises de la LEtr dans la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
2.1 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.2 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI
en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
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3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, force est de constater que l’intéressé a pu entreprendre
les démarches en vue de l’obtention d’un passeport sans rencontrer le
moindre problème, une semaine avant de quitter le Sri Lanka, alors qu’il
aurait été recherché et convoqué par le CID à la même époque. Ainsi, il se
serait rendu au bureau des passeports à Colombo, muni de sa carte
d’identité, d’un acte de naissance et de photos. Après deux heures
d’attente, son nom aurait été appelé et son passeport lui aurait été remis
(cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 26 octobre 2016, réponses aux
questions 31 à 36 et 72 s. p. 5 et 8). Ensuite, cinq jours après que sa mère
ait reçu une convocation du CID le concernant, soit le (…), il a pris l’avion
en montrant à plusieurs reprises son passeport aux autorités de police de
l’aéroport de Colombo (cf. pv. du 26 octobre 2016, p. réponses aux
questions 153 à 155, p. 16). Compte tenu de ce qui précède, l’intéressé ne
pouvait être recherché par les autorités pour des motifs politiques au
moment de son départ du Sri Lanka, même s'il a fait appel aux services
d'un passeur qui avait des connaissances à l’aéroport, ce fait n'expliquant
pas le passage de trois contrôles sans difficultés (cf. pv. du 26 octobre
2016, réponses aux questions 166 et 168 p. 17).
Ensuite, l’absence de recherches contre le recourant au moment de son
départ du Sri Lanka est conforté par le fait que les problèmes découlant
des sympathies de membres de sa famille pour les LTTE n'apparaissent
pas crédibles. En effet, s'il était tombé dans le collimateur des autorités sri-
lankaises en raison des activités de son père et de ses oncles, il ne fait
aucun doute que ces autorités n’auraient pas attendu le (…) pour
l'interroger, celui-ci déclarant n’avoir eu aucun contact avec les militaires
avant (…) 2015 (cf. pv. du 26 octobre 2015, réponse à la question 97, p.
11). A relever que son oncle paternel, soi-disant membre des LTTE, serait
décédé en 2005, que son oncle maternel, arrêté à la place de son père le
(…), aurait été libéré le (…) et que son père aurait quitté le Sri Lanka en
2012. A ceci s’ajoute que le recourant n'a pas été à même de préciser les
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activités exercées par son père en faveur des LTTE, déclarant qu’il donnait
de l’aide, tout en n’étant pas membre (cf. pv. du 26 octobre 2016, réponses
aux questions 109 à 111, p. 11 s.). En outre, aucun de ses oncles maternels
n’ont eu de liens avec les LTTE (cf. pv. du 26 octobre 2016, réponses aux
questions 138 et 139, p. 14). Enfin, comme le SEM l’a justement retenu
dans sa décision, l’attestation de détention du CICR du (…) mentionne un
emprisonnement de son oncle maternel de 32 jours, alors que l’intéressé
a indiqué une durée de quatre mois (cf. pv. du 16 décembre 2015, pt. 7.01
p. 6). Quant à la copie certifiée conforme du jugement du Tribunal de
D._______ du (…), elle indique que son oncle n'a pas été reconnu
coupable.
S’agissant des conséquences de la participation de l’intéressé, le 19 mai
2015, à une commémoration organisée en l'honneur des personnes
décédées durant la guerre, le Tribunal partage l’avis du SEM. En effet,
d’abord, il s’agissait d’une célébration organisée par le TNA, soit un
mouvement politique légal au Sri Lanka. Ensuite, ce n’est que (…) après
cet événement que les militaires se seraient rendus à son domicile, qu'ils
auraient renoncé à l’emmener en raison des supplications de sa mère et
de sa grand-mère et qu'ils l’auraient convoqué pour le lendemain au camp
du CID de F._______, où il aurait subi un interrogatoire d’une durée de trois
heures, avant d’être relâché. Il ne fait aucun doute que si l’intéressé avait
réellement été recherché par le CID pour un motif politique, il aurait été
emmené le même jour afin d’éviter qu’il puisse quitter le pays et n’aurait
pas été relâché le même jour sans autre formalité. Ce traitement semble
être en relation avec sa participation, en tant que chauffeur, à l’occasion
d’une commémoration organisée par une alliance de partis présents au
parlement, comme l’a également admis le recourant (pv. du 26 octobre
2016, réponse à la question 128, p. 13). Dès lors, pour autant qu’elles
soient vraisemblables, les mesures auxquelles il aurait été soumis n’ont
pas atteint, du point de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle
qu’elles constitueraient des sérieux préjudices au sens de l’art 3 LAsi.
Certes, l’intéressé a produit un courrier d’un avocat du 7 septembre 2018,
visant à prouver sa convocation auprès du CID. Toutefois, daté de trois ans
après les faits, ce courrier repose sur les allégations de la mère de
l’intéressé et ne peut se voir accorder de valeur probante déterminante. Il
en est de même concernant les recherches opérées par les militaires
ultérieurement à son départ, basées uniquement sur les déclarations de sa
mère et du document de police du (…), produit seulement au stade du
recours. S’agissant enfin de la convocation du (…), le recourant n’a pas
contesté les indices de falsification relevés par le SEM, auxquels il peut
être renvoyé (cf. décision du 9 août 2018, consid. 2, p. 4). Enfin, comme
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déjà mentionné, il n’est pas crédible que le recourant ait pu quitter le Sri
Lanka de manière légale par l’aéroport de Colombo dix jours après
l’émission de ce document.
4.2 Au vu de ce qui précède, les motifs d’asile allégués par l’intéressé ne
sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), respectivement
pas déterminants pour l’octroi de l’asile.
5.
5.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs.
5.2 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu crédible l’existence de mesures
étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés,
avec les LTTE jusqu’à son départ du Sri Lanka, en octobre 2015. Il n’a pas
eu de lien avec ce mouvement, ni exercé d’activités politiques au Sri Lanka,
ni eu d’autres problèmes avec les autorités (cf. pv. du 16 décembre 2015,
pt. 7.01 et 7.02, p. 7 et pv. du 26 octobre 2016, réponses aux questions
112 et 113, p. 12). S’agissant de sa participation à des manifestations de
soutien à la cause des LTTE en Suisse, les deux photos diffusées sur le
site d’information tamoule « Lankasri » ne permettent pas de conclure qu'il
serait une personne à risques, désormais dans le collimateur des autorités
sri-lankaises. L’intéressé n’y apparaît pas comme une personne ayant tenu
un rôle de premier plan, se contentant de défiler avec un drapeau à la main.
5.3 Aussi, rien n’indique qu’il se serait engagé dans des activités politiques
en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des
séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et
8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il n’a pas rendu crédible
l’existence de recherches à son encontre avant son départ du pays,
quittant le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu
que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à
l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes
ayant une relation avec les LTTE.
5.4 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui
permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention
des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable
pourrait être considéré comme preuve d’une sortie antérieure du pays sans
ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales
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sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »).
Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention sanctionnée par une
amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré
comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi.
5.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une
crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit être
rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).
7.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101])
7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
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pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi avoir le profil d'une
personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises,
ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque
réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par
ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt
de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3).
8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
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Page 11
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 13). A cet égard, les attentats du mois d'avril 2019
revendiqués par un mouvement islamiste qui ont secoué le Sri lanka n'y
changent rien.
9.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. En effet, l’intéressé est né et a vécu dans le district de
C._______ où l’exécution du renvoi des requérants d’asile est en principe
raisonnablement exigible. De plus, il dispose d’une formation scolaire de
onze années, d’une expérience professionnelle en tant que soudeur et
pourra compter sur un réseau familial vaste, notamment sa mère,
propriétaire d’un bien immobilier, soit d’autant de facteurs susceptibles de
lui faciliter son intégration dans son pays d’origine.
9.4 Certes, le recourant soutient qu’il va débuter un suivi psychologique en
raison d'expériences traumatisantes vécues dans son pays d’origine.
Toutefois, il n’a mentionné aucun problème de santé jusqu’au dépôt de son
recours et ceux-ci n’ont été constatés jusqu’à maintenant par aucun
document médical. Dès lors, même vraisemblables, d'éventuelles atteintes
à la santé de l'intéressé semblent être en lien avec l’insécurité de son statut
en Suisse. Comme le mentionne la décision entreprise, il pourra, en cas
de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure,
une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 al. 1 let. d LAsi.
9.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution doit être également rejeté. S’avérant manifestement infondé, il
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Page 12
est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
12.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-5151/2018
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de
même montant, versée le 19 septembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :