B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5153/2016
Ar r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 16 août 2016 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______
le (…) 2016,
les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort
que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie le (…) 2016 et que
ses empreintes digitales y ont été relevées deux jours plus tard,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée le (…)
2016 par le SEM aux autorités italiennes compétentes, et fondée sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du (…) 2016
(audition sommaire) au cours de laquelle l’intéressé a déclaré avoir quitté
son pays le 18 octobre 2015 en direction de la Libye, en raison de la
maladie Ebola ; qu’il y serait demeuré jusqu’en (…) 2016, au moment où il
aurait embarqué sur un bateau en direction de l’Italie ; qu’il serait arrivé à
B._______ le (…) 2016 où ses empreintes digitales et son identité auraient
été relevées ; qu’il aurait ensuite pris le train jusqu’en Suisse où il serait
arrivé le (…) 2016 ; que s’agissant d’un éventuel transfert vers l’Italie, il a
indiqué préférer rester en Suisse, au regard de ses projets de vie,
l’absence de réponse des autorités italiennes, dans le délai de deux
semaines prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III
la décision du (…) 2016, notifiée en mains propres à l’intéressé le (…)
suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a
prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2016 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel A._______ a
demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA)
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et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2016,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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qu’en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
dudit règlement (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie le (…) 2016,
que le (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du même règlement,
que n'ayant pas répondu à dite demande dans le délai de deux semaines
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a aucune raison de
croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : la Charte),
qu’en effet, l'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive
Accueil),
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qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
quant à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qui peuvent
être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les
circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12,
par. 114),
que cela dit, s'il est vrai que l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel
c. Suisse a été rendu depuis plus d'une année et demi et qu'un afflux
considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation plus difficile au
point que les pays européens ont décidé une relocalisation de contingents
importants de migrants pour décharger l'Italie, dans ses arrêts en l'affaire
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête no 39350/13, par. 36) et en l'affaire
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la CourEDH
a cependant rappelé que, comme elle en avait jugé
le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure
et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des
demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu’ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir
l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à
un transfert vers ce pays,
qu’au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
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que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que l’intéressé s’est toutefois opposé à son transfert en faisant valoir que
si ses empreintes digitales et son identité ont certes été relevées dans ce
pays, il n’y aurait toutefois pas été interviewé et aurait eu des problèmes
de compréhension avec un interprète ; qu’il ne parlerait pas italien et
n’aurait pas pu suivre en Italie de cours de langue ni de formation ; qu’il
aurait en outre des douleurs au bas-ventre et n’aurait pas eu accès à un
médecin dans ce pays ; que finalement, il risquerait de devoir y vivre en
dessous du minimum vital et dans des conditions « indignes de la personne
humaine »
que ce faisant, il a, de fait, invoqué la clause de souveraineté prévue à
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH,
que toutefois, il n'a pas avancé ni lors de son audition ni dans le cadre de
son recours d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer
qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
qu’à cet égard, ses allégations se limitent à de simples affirmations et ne
reposent sur aucun élément concret,
que concernant en particulier les affections médicales alléguées à l’appui
de son recours, force est de constater qu’elles n’ont à aucun moment été
attestées au moyen d’un certificat médical, malgré l’invitation faite au
recourant lors de son audition de consulter l’infirmière du centre dans
lequel il était hébergé,
que par ailleurs, il y a également lieu de rappeler que selon la jurisprudence
de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05), le retour forcé des
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personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, en
particulier si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), ce qui n’est à l’évidence pas le cas en
l’espèce,
que cela étant, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que si après son arrivée en Italie, il devait être contraint, pour une raison
ou une autre, à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates,
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat
a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires,
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que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de protection de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Italie,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :