Cour IV
D-5156/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], alias B._______, soit-disant né le
[...],
Guinée,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 31 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5156/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23
juin 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 4, 10 et 23 juillet 2008, dont il
ressort en substance que l'intéressé serait né le [...] à Conakry, où il
aurait vécu jusqu'à son départ ; que ses parents étant tous deux
décédés, il aurait été pris en charge par son oncle paternel depuis fin
2006 jusqu'au début 2008, époque à laquelle il aurait entrepris un
apprentissage de chauffeur de véhicules ; que le 1er mai 2008, alors
qu'il devait déplacer le véhicule de son patron qui s'était absenté pour
prier à la mosquée, il aurait heurté une femme enceinte ; que pris de
panique, il se serait aussitôt enfui chez un ami ; que ledit ami, après
s'être rendu sur le lieu de l'accident, l'aurait informé que la jeune
femme était décédée sur le coup et que le mari de celle-ci, un militaire,
était désormais à sa recherche pour le tuer ; qu'il aurait appris
également que son patron avait pris la fuite pour se soustraire à un
éventuel acte de vengeance de la part du mari de la victime ; que son
oncle, disposé à financer le voyage, lui aurait conseillé de quitter le
pays, après que le militaire se fut présenté au domicile familial ; que
d'autres militaires l'auraient ensuite recherché à trois reprises chez
son oncle ; que le 20 mai 2008, il aurait été conduit au port par un
policier, ami de son oncle, puis aurait embarqué clandestinement à
bord d'un bateau pour rejoindre un pays inconnu en Europe, au terme
d'une dizaine de jours de navigation ; qu'à son arrivée, une personne
l'aurait conduit en voiture jusqu'en Suisse ; qu'il aurait alors pris un
train pour Vallorbe,
la décision du 31 juillet 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné
l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu que l'intéressé
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n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
le recours du 8 août 2008, dans lequel l'intéressé a, pour l'essentiel,
repris ses précédentes déclarations, à savoir qu'il craignait un acte de
vengeance de la part d'un militaire dont il avait blessé mortellement
l'épouse et qu'il n'avait, en tant que Peul, aucune possibilité de s'y
soustraire, le militaire en question appartenant à l'ethnie des
Soussous au pouvoir ; qu'il a fait valoir qu'il n'avait aucun moyen de se
procurer des documents, étant orphelin et sans nouvelles de son
oncle, seule personne qui aurait été en mesure de lui fournir les
documents requis ; qu'il a reproché par ailleurs à l'ODM d'avoir émis
des doutes quant à sa minorité ; qu'il a conclu implicitement à
l'annulation de la décision de l'autorité de première instance et
explicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
qu'à titre liminaire, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à
considérer que le recourant était majeur et à le traiter comme tel,
que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile, qu'il convient ici de confirmer, il appartient
au recourant de rendre, pour le moins, vraisemblable sa minorité et,
s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques (cf.
JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1. p. 208),
que lors de l'audition du 10 juillet 2008, l'ODM a informé l'intéressé
qu'il estimait sa minorité alléguée pas crédible, non seulement sur le
vu de son apparence physique, mais aussi compte tenu de son
comportement en audition, notamment sa manière de s'exprimer,
que le recourant n'a pas fourni d'explications convaincantes, se
limitant à répéter sa prétendue date de naissance, sans apporter
d'élément consistant, en particulier sur son parcours de vie,
qu'il s'est borné à déclarer que sa mère lui avait communiqué, au
cours de son enfance, qu'il avait le même âge que son cousin, né le
[...], de sorte qu'il en avait déduit être né lui-même à cette date (cf. pv
d'audition du 10 juillet 2008 p. 2),
que l'âge allégué par l'intéressé se fonde ainsi sur de simples
suppositions de sa part, étayées par aucun élément concret et
sérieux,
que compte tenu de ces éléments et de l'absence de documents
d'identité et de voyage (cf. considérants ci-dessous), le Tribunal ne voit
pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, ce
d'autant que, dans son recours, l'intéressé s'est contenté de relever
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que l'office avait eu tort de douter de sa minorité sans avancer de
nouveaux éléments concrets permettant de la rendre vraisemblable,
que c'est dès lors à bon droit que l'autorité de première instance n'a
pas ordonné, selon l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les mesures
particulières imposées lors d'auditions de mineurs non accompagnés,
qu'il reste à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité
précitée (sur cette question, cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièce prouvant son identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu
vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
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démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal estime convaincante l'argumentation de la décision entreprise
(cf. décision du 31 juillet 2008, consid. I/1, p. 2 et 3) ; qu'en particulier,
les propos selon lesquels l'intéressé n'était pas en mesure de produire
un quelconque document permettant de l'identifier, parce que l'unique
membre de sa famille susceptible d'être contacté au pays était
actuellement en fuite, car recherché par des militaires, ne sont pas
crédibles, vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués ; qu'en
outre, selon les informations à disposition du Tribunal, en Guinée,
toute personne doit être en possession d'une carte d'identité ; que les
déclarations selon lesquelles le recourant aurait voyagé
clandestinement à bord d'un bateau sur lequel il aurait été caché, puis
aurait débarqué, une dizaine de jours plus tard, sans contrôle et sans
encombre, dans un pays inconnu où l'on ne parlait pas le français,
sont stéréotypées et dénuées de tout fondement sérieux,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant
ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ;
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque
de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un
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tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi, il y
aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf.
ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance
de sa qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi ; qu'à l'évidence,
les ennuis qu'il aurait connus avec le mari de la victime en mai 2008
ne sont pas pertinents en matière d'asile, puisqu'ils n'ont pas été
causés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi ;
qu'en outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve, le recourant ayant appris uniquement par
le biais de tiers (un ami, puis son oncle) les recherches alléguées au
domicile familial ; que si véritablement il avait blessé mortellement une
passante dans une rue à Conakry, il aurait assurément fait l'objet de
l'ouverture d'une procédure d'enquête de police judiciaire, ce qu'il n'a
pas prétendu ; que s'agissant enfin de l'argument - apparu au stade du
recours uniquement - selon lequel il craindrait d'être bastonné à mort
sans pouvoir bénéficier d'une protection en raison de son origine
peule, force est de constater qu'aucune source consultée ne fait état,
au-delà de simples rivalités interethniques, d'actes de violences
systématiques de la part des Soussous à l'égard des membres de
l'ethnie peule,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère
manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
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qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence d'un risque fondé de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce
sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé particuliers, soit autant de facteurs qui doivent lui permettre de
se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés, ce d'autant qu'il l'a quitté très récemment et qu'il peut
compter sur un réseau social à Conakry où il a vécu jusqu'à son
départ,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 31 juillet 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l’intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge du
recourant. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, avec dossier N_______ (en copie)
- à [...], (en copie).
-
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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