Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5156/2011
A r r ê t d u 1 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérald Bovier, juges,
Laure Christ, greffière.
Parties A._______,
GuinéeBissau,
représentée par (…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 août 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 15 janvier 2011, A._______ est entrée clandestinement en Suisse,
accompagnée de sa fille majeure, et a déposé, le même jour, une
demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. Entendue sommairement puis sur ses motifs d'asile les 20 et 28
janvier 2011, elle a notamment déclaré avoir toujours vécu à B.______,
être d'ethnie bijagos et de religion catholique.
Le 5 novembre 2009, son mari, qui travaillait comme médecin à l'hôpital
militaire sur la base aérienne de C._______, aurait été enlevé par des
militaires, sous le prétexte qu'il détenait des informations. Elle aurait
appris le décès de son mari en date du (…) 2009 par des collègues de
travail de celuici. Sa fille et son gendre, militaire de profession, l'auraient
soutenue à traverser cette épreuve. Mais son gendre aurait également
été arrêté, le (…) 2010, par des militaires et détenu dans la caserne où il
travaillait. Un ami du mari de sa fille leur aurait alors conseillé de quitter le
pays, d'autant plus que sa fille était enceinte.
Le (…) 2010, elles auraient quitté B._______ en voiture, pour rejoindre
D._______ au Sénégal où elles auraient été hébergées par le cousin de
l'intéressée, qui travaillait dans un hôtel. Le (…) 2010, elles auraient
rejoint l'Italie par bateau où un homme les aurait aidées à prendre le train
pour rejoindre la Suisse.
B.
Par décision du 11 août 2011, notifiée le 16 août 2011, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
L'intéressée a interjeté recours contre cette décision par acte du
15 septembre 2011, en concluant à son annulation, à la restitution de
l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait
valoir, pour la première fois, être atteinte du virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) depuis le 16 mars 2011 qui l'empêcherait, en plus des
difficultés liées à son âge, de retrouver du travail en tant qu'infirmière. En
cas de renvoi dans son pays d'origine, elle serait donc contrainte de vivre
endessous du minimum vital, sans le soutien de sa fille qui devait être
transférée au (…) [pays européen], en application d'une décision de non
entrée en matière au sens de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Elle a en outre soulevé que la Guinée
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Bissau connaissait une situation de crise sanitaire aiguë, l'empêchant
d'accéder aux soins et contrôles nécessaires pour sa santé.
A l'appui de ses conclusions, elle a produit deux rapports médicaux,
datés des 6 mai et 1er septembre 2011, établissant qu'elle est atteinte de
multiples troubles de la santé. Un spécialiste en infectiologie indique,
dans son rapport du 6 mai 2011, qu'elle souffre d'une infection VIH
asymptomatique (stade CDC A1, taux de CD4 élevé et virémie basse) qui
ne nécessite pas de traitement hautement actif contre le VIH, d'une
hépatite C chronique spontanément guérie ainsi que d'une hépatite B
chronique avec une virémie basse. Selon le rapport du 1er septembre
2011, son hypertension artérielle est traitée, mais encore mal équilibrée
(lodoz 10/6.25, lisitril 20mg, amlodipine 5mg). Elle souffre également de
troubles anxieux, pour lesquels elle reçoit un traitement médicamenteux
(temesta 1.0g).
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 27 septembre 2011. Cet office a relevé en substance
que le retour de la requérante ne l'exposait pas à une mise en danger
concrète pour des motifs médicaux. Il a encore précisé que les
infrastructures de la ville de B._______ étaient adaptées aux éventuels
contrôles et traitements nécessaires à l'état de santé de l'intéressée. En
outre, de nombreuses améliorations avaient eu lieu depuis 2005, à savoir
la mise en place de la thérapie antirétrovirale (ARV) en GuinéeBissau en
juin 2005, l'augmentation des formations sanitaires depuis 2007, l'appui
d'ONUSIDA pour réaliser une mesure de dépenses en faveur de la lutte
contre le sida dans ce pays, ainsi que le plan stratégique 2008/2017 mis
en place par le secteur sanitaire des autorités de GuinéeBissau. L'ODM
a constaté que malgré les difficultés de mise en place de la loi sur la
prévention, le traitement et le contrôle du VIH/sida, l'attention était portée
sur une meilleure implication des directions générales de santé ainsi que
sur l'élimination des discriminations liées au sexe dans l'accès aux soins.
S'agissant de l'infection hépatique de l'intéressée, l'autorité de première
instance a relevé qu'il s'agissait d'un syndrome fréquent et que sa prise
en charge était possible et accessible en GuinéeBissau.
E.
Par courrier du 14 octobre 2011, la recourante a pris position sur la
réponse de l'ODM du 27 septembre 2011. Elle a en particulier constaté
que son contexte familial était déterminant dans l'examen de l'exigibilité
de l'exécution de son renvoi. A ce propos, elle a relevé que le fait d'être
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séparée de sa fille et de sa petitefille, dont les demandes d'asile sont
actuellement traitées par les autorités suisses, serait vécu comme un
nouveau traumatisme. Elle a réitéré ses allégations quant à la situation
sanitaire en GuinéeBissau et à l'inaccessibilité aux soins et contrôles
médicaux nécessaires à son état de santé. Finalement, elle a relevé ne
pas disposer d'un réseau sociofamilial et manquer de moyens financiers
pour accéder aux soins médicaux dans son pays d'origine.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous cet
angle, elle a acquis force de chose décidée.
Par conséquent, le recours se limite à la seule question de l'exécution du
renvoi.
3.
3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
3.5. Il convient également de noter que les trois conditions rappelées ci
dessus sont de nature alternative et qu'il suffit ainsi que l'une d'elles soit
réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. Arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2009/51 consid. 5.4).
4.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
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qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
p. 154 ss). En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de
logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6
p. 147 ss). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2007/10 précité ; JICRA 2003 n° 24 précité, en particulier consid.
5 p. 157 s.).
4.1.2. En dépit de l'instabilité de la situation politique, en particulier due
aux coups d'Etat intervenus en 2009 et au début de l'année 2010, on ne
saurait considérer que la GuinéeBissau connaît actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.2.
4.2.1. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
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savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
précité ibidem et JICRA 2003 n° 24 précitée). Ainsi, il ne suffit pas en soi
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF
2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 précitée ibidem).
4.2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une
personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible
tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification
CDC), respectivement tant que le syndrome d'immunodéficience acquise
(sida) n'est pas déclaré. L'examen de la question ne dépend toutefois pas
seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la
situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine, en
particulier des possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation
personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles,
situation financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays.
Les circonstances concrètes d'un cas peuvent rendre inexigible
l'exécution du renvoi d'une personne qui se trouve au stade B3 ou même
B2, alors que cette mesure ne sera pas considérée comme telle pour une
personne au stade C, en raison de circonstances particulières
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(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 ; également JICRA 2004 n° 7 consid. 5 d)
p. 50ss).
4.3.
4.3.1. Malgré la précarité du système de santé en GuinéeBissau, due
notamment au manque d'infrastructures, de matériel et de personnel
(cf. UN Security Council, Report of the SecretaryGeneral on
developpments in GuineaBissau and on the activities of the United
Nations Integrates Peacebuilding Office in that country [S/2011/73],
15.02.2011, ,
consulté le 18 octobre 2011, IRIN, GuineaBissau : Instability returns to
capital, 01.04.2010,
ortid=88665>, consulté le 18 octobre 2011), il existe dans ce pays, (…),
des possibilités de contrôles et de traitements du VIH. En effet, la
thérapie antirétrovirale (ARV) est disponible et gratuite en GuinéeBissau
depuis juin 2005 et l'offre n'a cessé d'augmenter depuis, ce qui a permis
à un nombre accru de personnes vivant avec le VIH de bénéficier de ces
traitements. (…) [Dans la capitale], 84% des patients sont pris en charge
dans sept établissements qui disposent de ces thérapies, dont deux sont
en mesure d'analyser le taux de CD4 (cf. The Global Fund, Guinea
Bissau Country Coordinating Mechanism [CCM], Scaledup HIV
prevention program to redce new infections in GuineaBissau between
now and 2015, août 2010,
uments/rounds/10/notapproved/10GNBH_2047_0_full>, consulté le
18 octobre 2011 ; República da GuinéBissau, Secretariado nacional de
luta contra a Sida [SNLS], Suivi de la Déclaration d'engagement sur le
VIH/sida, mars 2010,
toringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/guineabi
ssau_2010_country_progress_report_fr.pdf>, consulté le 18 octobre
2011).
S'il est indéniable que de réels et notables progrès notamment au
niveau du nombre de prises en charge, de la disponibilité et des coûts
des traitements ont été enregistrés ces dernières années en
GuinéeBissau dans la lutte contre le sida, grâce à la coordination des
activités dans ce domaine par le Secrétariat national de lutte contre le
sida (SNLS), il n'en demeure pas moins que ce pays doit faire face à de
fréquentes ruptures de stock en médicaments, équipements techniques
et matériel de laboratoire. Ces ruptures de stock sont dues notamment à
la difficulté de quantifier les besoins en médicaments ARV de manière
fiable, mais également aux coûts de transport desdits médicaments
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provenant de donations du Brésil. Cela oblige le personnel soignant à
changer de thérapie sans raison clinique, ce qui peut engendrer des
effets secondaires importants pour les patients. En outre, l'instabilité
politique et le changement fréquent du ministre en charge de la santé
ralentissent la progression d'une politique nationale pour lutter contre le
VIH et le sida (cf. SNLS op. cit.).
4.3.2. En l'occurrence, même si, comme retenu par l'ODM dans sa
détermination du 27 septembre 2011, la GuinéeBissau dispose
d'infrastructures médicales qui permettraient la prise en charge de
l'intéressée celleci présentant une infection VIH au stade A1 avec un
taux de CD4 élevé, ne nécessitant, pour le moment, aucun traitement
particulier, mais des contrôles médicaux réguliers la situation de
A._______ est plus complexe et ne se résume pas à cet unique problème
médical.
En premier lieu, force est de constater que l'intéressée est également
atteinte d'hépatite B, d'hypertension artérielle et sur le plan psychique de
troubles anxieux. Pour ces deux dernières affections, elle suit un
traitement médicamenteux (cf. rapport médical du 1er septembre 2011).
Ainsi, l'ODM ne peut se contenter d'affirmer que sa prise en charge sera
possible et accessible en arguant uniquement que les infections
hépatiques sont des problèmes majeurs de santé publique en
GuinéeBissau. Enfin, cet office ne peut passer sous silence les
problèmes d'hypertension artérielle et de troubles anxieux de l'intéressée
et éviter la question de l'accès, dans son pays d'origine, au traitement
médicamenteux qu'elle suit actuellement en Suisse.
Outre les problèmes d'ordre médical, la situation personnelle de
l'intéressée est préoccupante. En effet, elle a allégué être veuve et être
venue en Suisse avec sa fille unique, qui a accouché le (…) 2011 d'une
petite fille. Il ressort de son audition sommaire du 20 janvier 2011 qu'elle
aurait un frère, séjournant à E.______ [pays d'Amérique centrale], ainsi
qu'une sœur qui vivrait sur l'île de F.______ au large de la côte bissau
guinéenne. Bien qu'ayant une longue expérience professionnelle en tant
qu'infirmière, elle a mis en exergue la difficulté qu'elle aurait de retrouver
du travail dans sa profession, au vu de son âge et de ses problèmes de
santé. Partant, en tant que femme seule d'un certain âge, souffrant du
VIH, d'une hépatite B, d'une hypertension artérielle et de troubles
anxieux, elle se trouvera confrontée, en cas d'exécution de son renvoi en
GuinéeBissau, à une situation sociale particulièrement difficile. Pour
qu'elle puisse y faire face, un certain nombre de paramètres, dont
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l'autorité de première instance n'a pas examiné à satisfaction l'existence,
sont impérativement requis.
Dans ces circonstances, le Tribunal n'estime pas, en l'état, être en
mesure de trancher avec un degré de sécurité suffisant la question du
caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi de
l'intéressée en GuinéeBissau. Des mesures d'instruction
complémentaires, impliquant par exemple une enquête sur place,
s'avèrent dès lors indispensables pour déterminer si les médicaments
nécessaires au traitement de l'hypertension artérielle et à l'état anxieux
de l'intéressée sont disponibles à B.______ et à quel prix ; si cette ville
bénéficie de structures adaptées au traitement de l'hépatite B, d'un accès
effectif à ces soins également en lien avec le traitement du VIH – et le
prix de ces traitements ; si la sœur de l'intéressée séjourne actuellement
à F._____ ou ailleurs en GuinéeBissau et si elle est disposée et en
mesure de la soutenir, tant financièrement que moralement ; si la
recourante dispose dans la capitale de ressources financières
suffisantes, ainsi que d'un réseau familial et/ou social en mesure de lui
apporter un soutien affectif et matériel, l'aidant à se réinsérer
économiquement et lui permettant de financer les traitements et contrôles
médicaux dont elle a besoin.
Dans ces circonstances, des investigations d'une certaine ampleur sont
nécessaires et dépassent largement celles incombant au Tribunal
(cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2009,
p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49 ;
cf. également JICRA 1995 n° 6 consid. 3d).
5.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour
constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et
de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61
al. 1 PA).
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6.
Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet (art. 65
al.1 PA).
7.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et utiles
qu'il a dû engager pour obtenir gain de cause.
Au vu du dossier, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un
montant de Fr. 800. (art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 11 août 2011 est annulée et le dossier de la cause
renvoyé à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 800. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro AngeliBusi Laure Christ
Expédition :