Cour IV
D-5159/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 juillet 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5159/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
28 février 2008,
les procès-verbaux des auditions des 14 mars et 21 juillet 2008,
la décision de l'ODM du 13 juillet 2009,
le recours interjeté le 14 août 2009 par l'intéressé ; sa demande de
dispense du paiement d'une avance de frais,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'entendu le 14 mars 2008 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré
que, depuis le décès de (...), il habitait à B._______ chez (...),
C._______, un politicien local appartenant au parti d'opposition
D._______ ; que durant les élections de (...), des membres du parti au
pouvoir, le "People's Democratic Party" (PDP) auraient volé des urnes
contenant des bulletins de vote ; que (...) et d'autres membres de
D._______ s'en seraient pris à eux ainsi qu'à des maisons appartenant
à des membres du PDP ; que les autorités auraient alors décidé de
reporter les élections au mois de (...) ; qu'une semaine avant ces
nouvelles élections, un membre du PDP appartenant à la mafia aurait
tenté, en le menaçant de mort, de dissuader (...) d'y participer ; que
celui-ci aurait porté plainte ; que le (...), le juge saisi aurait décidé de
reporter l'affaire ; que (...) se serait alors battu avec (...) qui serait
décédé deux jours plus tard ; que (...) aurait été arrêté ; que suite à
cette arrestation, les (...) de ce dernier auraient créé un groupe,
E._______, afin de se venger et ils auraient contraint l'intéressé à se
joindre à eux ; que durant la nuit du (...), ils se seraient rendus dans un
bar où ils se seraient bagarrés avec des membres du PDP ; que le
lendemain, l'un de ces derniers serait décédé ; que le requérant aurait
été accusé du meurtre de cette personne ; qu'après s'être caché
durant quelques jours, il se serait rendu à F._______ où il aurait pris
un avion à destination de G._______ ; qu'il aurait voyagé en se
légitimant avec un document d'identité (...) d'emprunt muni de sa
photo, que le passeur aurait conservé à son arrivée ; qu'il serait
ensuite venu en train en Suisse,
que lors de l'audition du 21 juillet 2008, l'intéressé a allégué qu'il avait
quitté son pays essentiellement parce que la direction que prenait sa
vie ne lui plaisait pas ; qu'il a expliqué que (...) l'avaient forcé, il y a
environ (...), à rejoindre un gang nommé H._______ ; qu'au sein de ce
groupe, il aurait participé à diverses activités de racket et à des
bagarres ; que le (...), ils se seraient trouvés dans un bar où ils
auraient reconnu deux personnes, dont (...) aurait été membre du PDP,
et dont l'un d'eux, I._______, était un racketteur concurrent avec
lequel l'intéressé s'était déjà battu par le passé ; qu'une bagarre s'en
serait suivie ; qu'après avoir quitté le bar à l'arrivée de la police, un de
ses amis l'aurait prévenu que le (...) de I._______ était mort ; que (...)
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aurait organisé son départ, d'abord pour F._______, puis pour
G._______, en lui procurant un passeport (...) portant la photo d'un
tiers ; qu'il aurait ensuite franchi en voiture la frontière helvétique,
que dans sa décision du 13 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
au vu des nombreuses contradictions et incohérences émaillant son
récit ; que l'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 14 août 2009, l'intéressé soutient que ses
déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas
de renvoi ; qu'il fait valoir les spécificités de la vie en Afrique et la
situation régnant dans son pays ; qu'il conclut principalement à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il demande par ailleurs
à être dispensé du paiement d'une avance de frais,
qu'à l'appui de son recours, il a produit la copie d'une lettre datée du
(...) adressée au commissariat de police de B._______ signée
C._______, la copie d'une lettre de protestation de D._______ dirigée
contre C._______ datée du (...), ainsi que trois extraits de presse
datés des 28, 29 et 31 juillet 2009,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à
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quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont en outre pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant
prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du
13 juillet 2009, consid. I, p. 2s.), il se justifie de renvoyer à la décision
attaquée, afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que
le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau
susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en particulier, l'explication du recourant tenant à la spécificité de la
vie en Afrique n'est ni convaincante ni pertinente,
que le Tribunal relèvera encore que les motifs principaux de l'intéressé
ont varié au gré de ses auditions ; qu'il a ainsi d'abord invoqué des
problèmes liés à l'activité politique de (...) (cf. pv de l'audition du
14 mars 2008, p. 6s.), avant de prétendre qu'il avait quitté son pays
principalement dans le but de changer sa vie (cf. pv de l'audition du 21
juillet 2008, p. 12s.),
que le récit de l'intéressé est en outre dépourvu de toute cohérence
chronologique,
qu'il n'est par ailleurs pas vraisemblable que celui-ci, alors qu'il
prétend qu'il était accusé de meurtre, ait pris le risque de quitter son
pays par l'aéroport international de F._______, une des voies de sortie
les plus contrôlées,
qu'à cet égard, le Tribunal constate encore le caractère manifestement
non crédible et stéréotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse,
que ce dernier a certes produit divers moyens de preuve ; que ceux-ci
sont toutefois dépourvus de toute force probante,
que les deux documents relatifs à (...), n'ayant été produits que sous la
forme de copies, ne peuvent être pris en considération, puisque ce
moyen technique n'exclut pas la reproduction d'autres données que
celles figurant authentiquement sur le texte original ; qu'au demeurant,
ils ne contiennent aucune indication propre à démontrer la véracité
des allégations de l'intéressé ou à établir sa qualité de réfugié,
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que quant aux trois articles de presse, ils ne sont pas déterminants,
dans la mesure où, décrivant des événements d'ordre général ou
concernant des tiers, ils ne se réfèrent pas explicitement ou
implicitement et de façon certaine à l'intéressé ; qu'ils n'enlèvent au
demeurant rien au caractère inconsistant, contradictoire et
invraisemblable du récit de ce dernier,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 13 juillet 2009, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles
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exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution
du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que par ailleurs, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est majeur, jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il a de
la parenté sur place, qu'il peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait
de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans
son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que le présent arrêt rend sans objet la requête du requérant tendant à
la dispense du paiement d'une avance de frais,
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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