B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5159/2015
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 5 mai 2014,
les procès-verbaux des auditions du 11 juin 2014 (audition sommaire) et
du 21 juillet 2015 (audition sur les motifs),
la décision du 28 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 25 août 2015 contre cette décision,
la décision incidente du 8 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les
demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement
d'une avance de frais dont était assorti le recours et a imparti au recourant
un délai au 23 septembre 2015 pour verser un montant de 600 francs à
titre d'avance de frais,
le versement, le 22 septembre 2015, de l'avance de frais requise,
les courriers du recourant des 24 septembre 2015 et 4 avril 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-
5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré avoir été arrêté en (…) en
compagnie de son cousin dans son logement (ou dans la rue), par un (ou
deux) policier ; qu'accusé de vouloir quitter illégalement le pays, il aurait
été détenu durant (…), avant d'être libéré grâce à l'intervention du directeur
de son école (ou d'un policier membre de sa famille) ; que ne pouvant
réintégrer son école en raison de son absence de (…), il aurait quitté
illégalement l'Erythrée, le (…), pour se rendre en B._______ ; qu'il aurait
ensuite rejoint l'Europe, via C._______ et D._______,
que dans sa décision du 28 juillet 2015, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a notamment relevé le caractère
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contradictoire et dénué de détails significatifs de son récit ; qu'il a en outre
considéré l'exécution de son renvoi comme licite, possible et
raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a contesté l’argumentation du SEM et lui
a reproché de ne pas lui avoir posé des questions complémentaires ; qu’il
a soutenu que, du fait de son départ illégal, il encourrait de sérieux
préjudices en cas de retour dans son pays ; qu'il a conclu à l'annulation de
la décision attaquée et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé deux documents scolaires afin
d'attester son identité,
qu’en cours de procédure, il a par ailleurs fait valoir qu’étant donné son
âge, il serait astreint, en cas de retour, à effectuer le service national,
affirmant que cela constituerait un travail forcé et une perte durable de
liberté, en violation des art. 3 et 4 CEDH,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que le récit de l'intéressé en lien avec ses motifs d'asile est, de manière
générale, incohérent, voire divergent, de sorte qu'il n'apparaît
manifestement pas comme le reflet d'une expérience vécue,
qu'en particulier, il a présenté des versions différentes des événements qui
l'auraient incité à quitter son pays,
qu'ainsi, il a commencé par déclarer avoir été arrêté par un seul policier
dans le logement qu'il occupait (cf. procès-verbal de l'audition du
11 juin 2014, p. 7), pour ensuite affirmer avoir été appréhendé dans la rue
par deux policiers (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2015, Q. 64,
81 et 138),
qu'en outre, il aurait été libéré grâce à l'intervention tantôt du directeur de
son école (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2014, p. 7), tantôt d'un
policier appartenant à la famille de sa mère (cf. procès-verbal de l'audition
du 21 juillet 2015, Q. 95),
qu'à cet égard, s'il avait réellement été libéré suite à l'intervention du
directeur de son école, comme il l'a prétendu lors de sa première audition,
il n'est pas logique que celui-ci lui ait ensuite déclaré ne rien savoir de son
emprisonnement (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2015, Q. 108),
que d'autre part, le récit de sa fuite est indigent et contradictoire,
qu'en effet, il s'est contenté de dire qu'il avait marché durant une nuit et un
jour avant d'entrer en B._______, sans voir personne à la frontière
(cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2015, Q. 124),
que selon une première version, il se serait caché chaque fois qu'il aurait
vu des soldats érythréens (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juin 2014,
pt. 5.02, p. 6), alors que selon une autre version, il n'aurait rencontré
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personne ni rien vu entre son village natal et la frontière (…) (cf. procès-
verbal de l'audition du 21 juillet 2015, Q. 125, 130 et 132),
qu'il aurait appris qu'il était arrivé en B._______ soit par des enfants et des
soldats qui l'auraient accueilli (cf. procès-verbal de l'audition du
11 juin 2014, pt. 5.02, p. 6), soit par une personne qui l'aurait ensuite
accompagné (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2015, Q. 126),
que le caractère sommaire de l’audition du 11 juin 2014 ne permet pas
d’expliquer de telles divergences dans le récit de sa fuite,
que le recourant ne saurait par ailleurs imputer l’invraisemblance de son
récit aux questions posées de manière plus ou moins détaillée par
l’auditeur du SEM,
qu’il doit assumer la responsabilité de ses propos consignés dans le
procès-verbal qu’il a signé sans réserve,
qu'il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se
seraient déroulés plus de (…) avant la seconde audition, de sorte qu'il peut
être admis que l'intéressé ne se soit pas forcément souvenu alors de tous
les détails des événements vécus ; que s'agissant toutefois d'événements
aussi marquants, à l’origine de la fuite du pays, il pouvait être attendu de
sa part qu'il en expose un récit cohérent ; que tel n'a manifestement pas
été le cas,
que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sur ce
point,
que le recourant a pour l'essentiel repris ses déclarations, sans toutefois
contester ni discuter au fond les considérants topiques de ladite décision,
concernant les contradictions entachant ses déclarations relatives aux
éléments centraux de son récit, à savoir ses prétendues arrestation et
détention,
que les documents scolaires qu’il a produits afin d'attester son identité ne
sont pas déterminants, celle-là n'ayant pas été mise en doute par l'autorité
inférieure,
qu'il ressort par ailleurs de ces documents que l'intéressé serait né le (…)
et non pas le (…) comme il l'a prétendu,
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que cette différence ne renforce pas sa crédibilité,
que ses explications à ce sujet (cf. courrier du 24 septembre 2015) se
limitent à de simples affirmations nullement étayées et n'emportent pas la
conviction du Tribunal,
qu’enfin, le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en
Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que ses déclarations sur son départ d’Erythrée sont indigentes et
contradictoires (cf. supra), de sorte qu’elles n’apparaissent pas plausibles,
que cette question peut toutefois rester indécise,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est réellement rendue
vraisemblable — ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
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que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il
n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de
l'art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de
l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé
au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité consid. 6.2 et D-2311/2016 du
17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 6.2),
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir
d'une certaine formation et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de
problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d'un
réseau familial sur place,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 22 septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :